Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 94
Rôle N° RG 22/15737 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMNI
SAS ONET SERVICES
C/
[C] [V] [H] épouse [G]
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISESDE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONES
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/02034 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2022 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 30 octobre 2020
APPELANTE
SAS ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Madame [C] [V] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISESDE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONES Prise en la personne de son représentant légal en exercice do
micilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [V] [H] épouse [G] a été recrutée à durée déterminée le 18 avril 2011 par la Sas Onet services (la société) en qualité d'agent de service et affectée sur le site de l'institut [5] de [Localité 4] (IPC).
Le contrat va se poursuivre à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2012.
Le 30 avril 2014 son contrat de travail a été repris par la société Elior Services Propreté et Santé en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Reprochant à la société Onet Service diverses inégalités de traitement, la salariée a saisi, le 15 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en paiement de divers rappels de salaire.
Le syndicat CGT des entreprises de propretés des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement de départage du 8 novembre 2017, ce conseil a :
- dit recevable et bien fondé l'intervention du syndicat ;
- condamné la société Onet services à payer à la salariée diverses sommes au titre des primes de fin d'année et de vacances ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
- condamné la société Onet services à payer au syndicat des sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les créances indemnitaires à compter de la présente décision;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes de la salariée ;
- condamné la société Onet services aux dépens.
Sur appels croisés de la salariée et de la société, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 30 octobre 2020 :
- constaté que la salariée ne revendique plus l'attribution d'un treizième mois ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de la majoration de salaire à hauteur de 50% pour les dimanches travaillés, de prime de panier et de prime de trajet et statuant à nouveau sur ces points, condamné la société Onet services à payer à la salariée diverses sommes de ces chefs;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le salarié avait droit à une prime de fin d'année et de vacances mais statuant à nouveau sur les quantum, au vu du dispositif des dernières conclusions, condamné la société Onet services à payer à la salariée diverses sommes de ces chefs pour la période de 2011 à 2014 ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches du-Rhône et en ce qu'il a condamné la société à payer au syndicat diverses sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Y ajoutant :
- condamné la société Onet services à payer au syndicat la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société aux entiers dépens
- dit que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
Sur pourvoi de la société, la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2022, acassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement de primes de panier et de primes de trajet, en ce qu'il condamne la société à lui payer diverses sommes au titre des primes de panier, des primes trajet, des primes de fin d'année et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Onet services à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône certaines sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne la société Onet services aux dépens et à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une somme supplémentaire de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été cassé au motif que l'accord d'établissement du 27 octobre 2010 faisant présumer la justification de l'inégalité de traitement constatée entre les salariés affectés sur le site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise, il incombait au salarié revendiquant l'avantage litigieux de démontrer que celui-ci était étranger à des considérations de nature professionnelle.
La Cour a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La société a saisi la cour de renvoi le 25 novembre 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du 12 janvier 2024 à 9h00 lui a été notifié par le greffe le 31 août 2023.
La société a fait signifier cet avis avec la déclaration de saisine et ses conclusions au fond à la salariée le 8 septembre 2023 (PV 659) et au syndicat le 7 septembre 2023 (à l'étude de l'huissier).
Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2023;
Vu les conclusions de la salariée et du syndicat CGT remises au greffe et notifiées le 17 mars 2023;
MOTIFS :
Sur la prime de 13ème mois :
La cour a soulevé d'office à l'audience du 12 janvier 2024 la question de l'effet dévolutif de l'appel de Mme [G] concernant la prime de 13ème mois et invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen par une note en délibéré.
En effet, bien que Mme [G] ait été déboutée par le conseil de prud'hommes de sa demande au titre de la prime de 13ème mois, elle a limité son appel principal du 21 novembre 2017 (17.20879) aux 'chefs de demandes suivants fondés sur l'inégalité de traitement dont Mme [G] [C] a été victime et qui ont été rejetés par le jugement du 08/11/2017 à savoir :
- majoration des dimanches travaillés à hauteur de 50% pour un montant de 1469,55 € + cp,
- rappel de prime de panier d'un montant de 4472,73 €,
- rappel de prime de trajet pour un montant de 2948,18 €.'
Cet appel partiel, qui ne porte pas sur le chef du jugement ayant débouté la salariée de sa demande au titre de la prime de 13ème mois, n'a donc pas eu d'effet dévolutif sur ce point.
Par ailleurs, dans le cadre de l'appel principal formé par la société Onet le 6 décembre 2017 (17.21836), la salariée n'a pas formé d'appel incident concernant la prime de 13ème puisque, dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 17 février 2018, elle demandait à la cour de confirmer le jugement concernant la prime de 13ème mois. En tout état de cause, aucune prétention relative au 13ème mois n'apparaît dans le dispositif de ses dernières écritures remises au greffe et notifiées le 2 juin 2020.
Il s'évince de ce qui précède que l'appel principal de Mme [G] n'a pas dévolu à la cour le chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois et qu'en l'absence d'appel incident formé sur ce point et maintenu dans le cadre de l'appel interjeté par la société, Mme [G] est irrecevable à saisir la cour de renvoi d'une demande au titre de la prime de 13ème mois.
Sur les primes de fin d'année, de panier et de trajet :
L'accord d'établissement NAO du 27 octobre 2010 signé à [Localité 3] par les organisations syndicales représentatives CGT/FO prévoit de réserver au bénéfice des seuls salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 3], en excluant expressément ceux des sites Zone, Sodexo, Iter, Technitome, RJH, RES TA, EDF, ERDF, RTE, CRNA et DGAC, la revalorisation des primes de trajet et de site, le maintien de la prime de panier ainsi qu'un échéancier de revalorisation de la prime de fin d'année.
La salariée, pour fonder sa demande devant la cour de renvoi, soutient que les primes litigieuses ont été octroyées aux salariés de l'agence de [Localité 7], site de [Localité 3], bien avant l'accord NAO du 27 octobre 2010 et bien avant la scission de l'agence en deux établissements distincts en janvier 2013 ([Localité 7] et le CEA) ce qui témoigne, selon elle, des caractères aléatoire et arbitraire de la décision de l'employeur et justifie, en application du principe de l'égalité de traitement, qu'elle puisse bénéficier de ces primes.
Elle produit les bulletins de paie de 2006 à 2009 de Mmes [S] et [E], agents de service de la société Onet affectées sur le site de [Localité 3], sur lesquels figurent les primes litigieuses ainsi que les témoignages de salariés attestant de l'antériorité à l'accord du 27 octobre 2010 du versement de ces primes aux salariés du site de [Localité 3].
Cependant, à supposer que, antérieurement à l'accord d'établissement du 27 octobre 2010, l'employeur ait attribué les primes litigieuses aux seuls salariés affectés sur le site de [Localité 3] en vertu d'un engagement unilatéral qu'il lui appartiendrait de justifier par des raisons objectives et pertinentes, force est de constater que Mme [G] ne peut revendiquer le bénéfice d'un tel engagement dès lors que son embauche par la société Onet est postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord ayant exclu tous les salarés autres que ceux affectés sur le site du CEA de [Localité 3] du bénéfice des avantages litigieux et ce moyen sera rejeté.
C'est à tort que la salariée soutient que l'accord du 27 octobre 2010 ne pouvait pas opérer une distinction entre salariés affectés au sein du même périmètre d'établissement (agence de [Localité 7]) sans définir des critères et des conditions justifiant que ces primes soient réservées aux seuls salariés du site du CEA alors que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés, au sein du même périmètre d'établissement, à des sites distincts opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Par ailleurs, si la reconnaissance d'une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, serait, dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l'Union, contraire à celui-ci en ce qu'elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité et en ce qu'un accord collectif n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement, ainsi que cela résulte de l'arrêt publié de la Cour de cassation du 3 avril 2019 (17.11970) invoqué par la salariée, il n'en reste pas moins vrai que la Cour a maintenu le régime de la présomption dans divers domaines y compris celui de l'inégalité instituée par accord collectifs entre salariés appartenant à une même entreprise mais affectés à des sites distincts, comme c'est le cas en l'espèce.
C'est donc vainement que la salariée conclut à la fin de la présomption de justification attachée à certaines inégalités instituées par accords collectifs.
Mme [G] ne démontrant pas que les avantages litigieux, alloués aux seuls salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 3] par l'accord d'établissement du 27 octobre 2010, sont étrangers à toute considération de nature professionnelle, sa demande en paiement doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes en paiement au titre des primes de panier et de trajet et infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] une somme de 2.644,12 euros au titre de la prime de fin d'année.
Sur la demande du syndicat :
Mme [G] bien que déclarée irrecevable ou déboutée de ses demandes de rappels de primes de 13ème mois, de fin d'année, de panier et de trajet devant la cour de renvoi, a obtenu gain de cause pour les majorations de 50% par dimanche travaillé et la prime de vacances ; ces condamnations prononcées à son bénéfice par la cour d'appel n'ayant pas été remises en cause devant la Cour de cassation.
L'action du syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application du principe de l'égalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, l'inégalité de traitement constatée par les chefs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence non atteints par la cassation, a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ce qui justifie qu'il soit alloué au syndicat la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé sur les quantums.
Sur les autres demandes :
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel, la société étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [G] concernant le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande au titre de la prime de 13ème mois et l'absence d'appel incident formé par cette dernière sur ce point dans le cadre de l'appel principal interjeté par la société ;
Dit par conséquent que la demande en paiement au titre de la prime de 13ème mois formée devant la cour de renvoi est irrecevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à Mme [G] une somme de 2.644,12 euros au titre de la prime de fin d'année et condamné la société Onet à payer au syndicat CGT la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute Mme [G] de sa demande en paiement de la prime de fin d'année ;
Condamne la société Onet à payer au syndicat CGT la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [G] aux dépens de l'appel ;
Déboute la société Onet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment