Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/00766
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00766
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/768
N° RG 25/00766 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCSM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juin à 10h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2025 à 15H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [J]
né le 27 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par Me Doro GUEYE avocat au barreau de TOULOUSE, par courriel reçu le 23 juin 2025 à 09 h 18;
A l'audience publique du 23 juin 2025 à 11h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu
[C] [J]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [Z] [E] [R], interprète en langue arabe, assermenté;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A. LABRUNIE représentant la PREFET DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2025 à 15h39, la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [J].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025 à 9h18 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- requête irrecevable pour absence de pièces utiles et défaut de motivation,
- défaut de motivation de la requête,
- défaut de diligences et absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant par le biais de l'interprète à l'audience du 23 juin 2025 à 11h15 ,
Vu les observations du représentant du préfet à l'audience,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la validité de la requête
Sur le défaut de pièce utiles :
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2.
En tout état de cause, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l'espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d'éloignement, les précédentes décisions et la copie du registre.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de la requête :
En l'espèce la requête précise bien dans son objet qu'il s'agit d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de sorte qu'il n'y a pas pour le magistrat de doute quant aux textes juridiques applicables. Par ailleurs, la requête mentionne bien des éléments de faits concernant la situation de l'intéressé (nationalité, condamnation pénale, mention de l'OQTF, absence de documents d'identité).
Ces éléments sont suffisants et la requête est suffisamment motivée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences utiles:
L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 23 mai 2025 au vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire avec un saisine en parallèle des autorités marocaines le 28 mais 2025. Des relances ayant été faites le 16 juin 2025, les diligences effectuées par l'administration sont en l'espèce suffisantes et le moyen sera donc écarté.
Le moyen sera donc écarté et la décision de première instance confirmée.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement :
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. Cela ne signifie pas néanmoins que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse des autorités algériennes et a transmis tous les documents nécessaires auprès du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [C] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [J] l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 20 juin 2025 à 15h39.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [C] [J] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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