Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/02612
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02612
Date de décision :
14 mai 2024
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14 MAI 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02612 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXHM
[B] [L] [K] [U] épouse [T]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00540
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [L] [K] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 26 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 14 mai 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2018, Mme [B] [K] [U] épouse [T] (Mme [U]), salariée en qualité d'emballeuse-empaqueteuse de la société [5] (l'employeur ou la société), a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche, attestée par certificat médical initial du 22 mars 2018.
Le 20 novembre 2018, après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne, la CPAM a notifié à Mme [U] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée.
Après avis du médecin-conseil, la CPAM a notifié le 20 février 2020 à Mme [U] la date de consolidation de ses lésions au 29 février 2020, sans séquelles indemnisables.
Mme [U] ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été confiée au docteur [D], qui a formulé ses conclusions motivées le 09 juillet 2020.
Les conclusions de l'expertise médicale ont été notifiées à Mme [U] par courrier daté du 21 juillet 2020.
Par courrier du 14 septembre 2020, la CPAM a notifié à Mme [U] un taux d'incapacité permanente de 0%.
Par lettre du 21 septembre 2020 Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation des conclusions du docteur [D].
Par décision du 28 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2020, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [U] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 20 novembre 2021 à Mme [U] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 26 février 2024, Mme [U] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
* à titre principal, ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de la maladie professionnelle du 22 mars 2018 et l'existence de séquelles indemnisables,
* à titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise médicale afin de déterminer s'il existe des séquelles indemnisables de la maladie du 22 mars 2018,
* en tout état de cause, mettre à la charge de la CPAM les frais engagés par Mme [U] dans le cadre d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise, et les dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 26 février 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [U] de son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
L'article R.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les contestations mentionnées à l'article L.141-1 sont soumises à un médecin expert. Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse.'
L'article R.141-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées 5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L.142-6.'
L'article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la nouvelle expertise prévue à l'article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R.141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R.142-16 et définit sa mission.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R.141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.'
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.'
En l'espèce, Mme [U] élève une contestation d'ordre médical quant aux conclusions du docteur [D] et présente dans ce cadre une demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.
Pour rejeter cette demande, le tribunal s'est appuyé sur les conclusions du docteur [D], lesquelles faisaient clairement apparaître qu'en dépit de l'intérêt thérapeutique à la poursuite des soins, la consolidation était acquise à la date de l'examen. Le tribunal a également estimé que la référence faite, dans l'une des phrases du rapport, à l'épaule droite au lieu de l'épaule gauche, constituait une erreur purement matérielle, l'examen médical, tout comme les conclusions motivées, ayant porté sur l'épaule gauche. Le premier juge a considéré que cette erreur matérielle ne pouvait à elle seule justifier l'organisation d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise. Le tribunal a conclu, au vu des éléments soumis à son examen, que Mme [U] ne produisait aucun nouvel élément permettant de remettre en cause les conclusions argumentées du docteur [D].
A l'appui de son appel, Mme [U] invoque pour la première fois devant la cour des irrégularités dans la mise en oeuvre de l'expertise technique. A cet égard, elle expose que la caisse ne démontre pas l'inscription du docteur [D] sur la liste des experts judiciaires mentionnée par l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, ni en cas d'absence confirmée d'inscription, l'information à son médecin traitant de l'identité du médecin désigné pour procéder à l'expertise. Elle ajoute que le protocole d'expertise n'a pas été respecté en ce sens que l'expert a omis de se prononcer sur l'existence de séquelles indemnisables, alors qu'elle avait contesté la conclusion d'une absence de séquelles indemnisables. Elle estime que cette irrégularité lui fait nécessairement grief.
Mme [U] soutient, par ailleurs, que l'organisation d'une nouvelle expertise est justifiée dès lors qu'il n'a pas été répondu à la problématique relative à l'existence de séquelles, que l'expert a opéré une confusion entre l'épaule droite et l'épaule gauche, qui n'est pas une simple erreur matérielle, mais un élément de nature à rendre le rapport d'expertise ambigü et insuffisamment clair, qu'enfin, les éléments médicaux qu'elle produit permettent de remettre en cause la date de consolidation retenue au 09 juillet 2020, ou à tout le moins font émerger une difficulté d'ordre médical, que le juge n'a pas le pouvoir de trancher lui même.
En réponse aux moyens développés par l'assurée, la CPAM détaille les diligences qu'elle a accomplies pour désigner l'expert et appliquer le protocole d'expertise. Elle fait valoir que l'avis de l'expert désigné s'impose à elle et que Mme [U] n'a pas contesté devant la commission médicale de recours amiable la notification de taux effectuée le 14 septembre 2020.
SUR CE
Sur la régularité de l'expertise technique
Par courrier du 02 mars 2020, Mme [U] a adressé au service médical de la caisse une contestation de la décision du médecin-conseil portant à la fois sur la date de consolidation retenue au 29 février 2020 et sur la conclusion d'une absence de séquelles indemnisables.
La cour constate que les pièces produites par la CPAM se bornent à retracer les événements et diligences consignés dans le dossier de Mme [U] depuis la contestation qu'elle a soumise par courrier du 02 mars 2020. Ces pièces exposent un historique de la prise en charge de la contestation, établi unilatéralement par les services de la caisse, sans qu'aucun élément ne corrobore les indications qui y sont portées.
En conséquence, la cour ne peut considérer comme établi que l'ensemble des formalités prescrites par les articles R.141-1 et R.141-3, dont Mme [U] invoque la violation, ont été respectées, en particulier s'agissant de l'inscription du docteur [D], à la date de sa désignation, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et du protocole d'expertise.
En outre, les mentions portées au rapport d'expertise du docteur [D], produit par Mme [U], ne permettent pas de pallier les insuffisances probatoires de la caisse concernant l'application des dispositions des articles R.141-1 et R.141-3 du code de la sécurité sociale, aucune précision relative à l'inscription de l'expert sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, à l'avis du médecin traitant désigné ou encore à la problématique des séquelles indemnisables n'y étant indiquée.
La CPAM ne démontrant donc pas avoir respecté les obligations lui incombant dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, la cour considère que les irrégularités invoquées par Mme [U] sont établies.
Ces irrégularités ont, d'une part, empêché son médecin traitant d'exercer sa faculté de s'opposer à la désignation du docteur [D], et de lui adresser son avis quant à la situation médicale de sa patiente. Elles ont, d'autre part, fait obstacle à l'examen par l'expert de sa contestation portant sur l'absence de séquelles indemnisables, retenue par le médecin-conseil.
L'avis technique rendu par le docteur [D] n'étant donc pas régulier, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale technique.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de son recours et de l'intégralité de ses demandes.
En application des articles R.142-17-1, II et R.142-16 du code de la sécurité sociale, applicables en l'espèce, il appartient à la cour de désigner le nouvel expert et de définir sa mission.
Sur les dépens
La décision sur les dépens sera réservée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [U] à l'encontre du jugement n°20-540 prononcé le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Ordonne, avant dire-droit, une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L.141-2 ancien du code de la sécurité sociale,
- Désigne pour y procéder le docteur [E] [I], CHU [6] [Adresse 3], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel de Riom, avec la mission suivante:
* Dire si les lésions de la capsulite rétractile de l'épaule gauche, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, affectant Mme [B] [L] [U], pouvaient être considérées comme consolidées au 29 février 2020,
* Dans la négative, préciser la date de consolidation,
* Dire s'il subsiste des séquelles indemnisables,
- Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 07 octobre 2024 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi du 07 octobre 2024,
- Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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