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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-11.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.311

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom, au profit de M. Jean A..., demeurant ... La Perche, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1994) rendu sur renvoi après cassation qu'un précédent arrêt a déclaré irrecevable le recours en révision formé par Mme X... d'une décision qui l'avait déclaré responsable de dommages causés à M. A... par suite du débordement d'un étang lui appartenant; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, Mme X... fondait, en réalité, son recours en révision sur la dissimulation frauduleuse, par M. A..., du fait même que l'absence de système d'évacuation des eaux de l'étang dont il lui faisait néanmoins grief résultait d'une décision administrative antérieure, et non pas sur la dissimulation de l'attestation établissant l'existence de cette décision; que pour avoir statué, comme elle l'a fait, sur une contestation autre que celle dont elle était saisie, en ayant méconnu les termes du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt du 11 février 1986 que M. le bâtonnier Arbellot n'a assisté aucune des parties, et spécialement pas Mme X..., à l'instance ayant abouti audit arrêt; qu'en rattachant néanmoins à celle-ci la communication de l'attestation Y..., constituant, selon elle, la première apparition de ce document afin d'en déduire que M. A... n'en aurait eu connaissance qu'après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a itérativement méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 déjà visé, ainsi, en outre qu'au prix d'une dénaturation de l'arrêt du 11 février 1986; que, de plus, qu'en se déterminant en la considération des débats qui s'étaient déroulés devant elle quant à la signification de la date mentionnée dans le bordereau précité, au lieu de s'en tenir aux écritures des parties qui, seules, fixent l'objet du litige, la cour d'appel a violé, encore, l'article 4 susvisé; et alors, enfin, qu'en prenant l'initiative d'établir, par la production du bordereau Arbellot, que la date de l'attestation émanant de M. Y... était antérieure à celle de l'arrêt faisant l'objet du recours en révision, à l'effet de démontrer la tardiveté de ce recours et, par voie de conséquence, son irrecevabilité, M. A... s'est implicitement mais nécessairement chargé du fardeau de la preuve à cet égard; qu'en déclarant néanmoins le recours en révision irrecevable en la seule considération de ce que Mme X... n'établissait pas la date à laquelle elle avait eu connaissance de l'attestation sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel a donc violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il incombe à Mme X..., conformément à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, de démontrer qu'elle a eu connaissance de la fraude alléguée dans les 2 mois précédant son recours, son adversaire en soulevant le caractère tardif, l'arrêt retient que l'avocat qui assistait Mme X... a produit un bordereau de pièces, communiquées dans une précédente instance et comportant, en n 10, l'attestation de M. Y... du 4 janvier 1986, que Mme X..., pouvait seule produire cette attestation et qu'elle ne démontre ni même n'allègue qu'elle n'en aurait eu connaissance qu'entre le 19 décembre1986 et le 19 février 1987; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit, répondant aux seules écritures des parties, que Mme X... était irrecevable en son recours en révision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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