Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° 236, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00242 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRRK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02064
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [B] [R] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 30/06/1993 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'Hôpital [3]
non comparante en personne représentée par Me Virgine BARDET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 25 avril 2023, le directeur du Groupe hospitalier [4] AP-HP site [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [B] [R] au titre du péril imminent.
Par requête du 02 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le rejet du moyen d'irrégularité soulevé et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [R].
Par courrier transmis le 10 mai 2023 et enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2023, Mme [B] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant conclusions transmises le 15 mai 2023 reprises oralement, le conseil représentant Mme [B] [R] à sa demande maintient l'exception d'irrégularité soulevée devant le premier juge faisant valoir qu'aucune démarche régulière n'aurait été effectuée pour rechercher un tiers avant l'admission en hospitalisation complète. Il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.
Le ministère public sollicite oralement le rejet de l'exception de nullité soulevée et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré du défaut d'information de la famille ou de l'entourage proche du patient.
En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, dans le cas d'une hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil doit informer, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il convient d'adopter la motivation pertinente du premier juge qui a rejeté ce moyen repris devant nous dès lors qu'il ressort d'une démarche vaine de recherche de tiers en raison du refus de la patiente de communiquer des coordonnées de tiers le 22 avril 2023 à 22h40 aux soignants. La circonstance que ce refus soit antérieur de trois jours à la décision d'admission n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure dès lors que la patiente qui
se trouvait alors au sein du SAU Henri-Mondor ne justifie pas avoir communiqué à cette date et ultérieurement des informations complémentaires sur un membre de sa famille tel que son frère.
Sur le maintien de la mesure.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
En l'espèce, il ressort du certificat médical de situation produit en appel du 15 mai 2023 du Docteur [G] que le médecin préconise le maintien de la mesure, prenant en considération les observations effectuées auprès de la patiente . Elle relève ainsi notamment l'absence de conscience des troubles qui persistent.
Il ressort de ces constatations que Mme [B] [R] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser, un suivi dans un cadre ambulatoire étant prématuré. La mesure d'hospitalisation sous contrainte devant être maintenue.
Il convient dans ces conditions de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 05 mai 2023,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 17 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 mai 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment