Texte intégral
MINUTE N° 25/94
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02616 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQP
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [X], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La [8] est appelante d'un jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg qui a accordé à Madame [S] [D] une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 8 novembre 2018.
La convocation de l'intimée pour l'audience du 19 septembre 2024, adressée au [Adresse 7] [Localité 9], étant revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », la caisse a été invitée le 18 juin 2024 à procéder par voie de signification, mais il ne résulte pas du dossier qu'il y ait procédé.
À l'audience de la cour du 19 décembre 2024, la caisse a seule comparu et demandé le bénéfice de ses écritures du 11 août 2023.
Puis, par mail du même 19 décembre 2024, la caisse a informé la cour qu'elle avait connaissance d'une autre adresse de l'intimée, au [Adresse 6].
Motifs de la décision
La nouvelle adresse de l'intimée signalée par la caisse après l'audience impose la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire pour permettre une nouvelle convocation de Mme [D] et lui offrir la possibilité de défendre ses intérêts, conformément au principe du contradictoire.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe ;
Rouvre les débats,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 19 juin 2025 à 9 heures ;
Enjoint à Mme [D] de conclure avant le 21 mars 2025 ;
Enjoint à la caisse de répliquer, le cas échéant, avant le 21 mai 2025.
Dit que la présente décision sera notifiée à Madame [S] [D] au [Adresse 5].
La greffière, Le président de chambre,
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