Texte intégral
ARRÊT N°203
N° RG 24/00131 -
N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRIF
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. AJ UP, S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.C.P. BTSG2, Organisme CGEA
CB/LM
DEFERE
Le 05/09/2024
Grosses aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
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ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 05 SEPTEMBRE 2024
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Le cinq septembre deux mille vingt quatre, la Chambre sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[G] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ formé contre l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d' Appel de Limoges
ET :
S.E.L.A.R.L. AJ UP, demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET, demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.C.P. BTSG2, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE,
CGEA, demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
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Suivant avis de fixation du président de chambre sur déféré, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 juin 2024, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui saisi d'un litige opposant Monsieur [G] [P] à son employeur la SA SCOPELEC, a notamment :
- dit que la lettre de démission de Monsieur [G] [P] est claire et non équivoque
- débouté Monsieur [G] [P] du surplus de ses demandes
- débouté la SA SCOPELEC de sa demande reconventionnelle
- condamné la SA SCOPELEC aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [G] [P] selon déclaration d'appel faite le 31 juillet 2023, et dirigée à l'encontre de la SA SCOPELEC, de la SELARL AJ UP, de la SCP ABITOL&ROUSSELET, de la SELARL MJ SYNERGIE et de la SCP BTSG Administrateur Judiciaire ;
Vu les conclusions d'appel déposées le 20 octobre 2023 pour le compte de Monsieur [G] [P], et notifiées le 1er décembre 2023 au Conseil de la Société SCOPELEC, de la SELARL MJ SYNERGIE et de la SCP BTSG, parties co-intimées ;
Vu l'incident de mise en état initié par la Société SCOPELEC, la SELARL MJ SYNERGIE et la SCP BTSG à l'effet de voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [P], faute pour celui-ci de leur avoir notifié ses conclusions d'appelant dans le délai qui lui était imparti ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Président de la Chambre Sociale chargé de la Mise en Etat, ayant :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [P] le 31 juillet 2023, et l'extinction de ladite instance d'appel
- débouté les sociétés SCOPELEC, SELARL MJ SYNERGIE et SCP BTSG de leur demande en paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la requête en déféré formée par Monsieur [G] [P] par déclaration reçue au greffe le 22 février 2024, à l'effet :
- de voir infirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 14 février 2024 en ce qu'elle a constaté la caducité de sa déclaration d'appel formée le 31 juillet 2023, et constaté l'extinction de l'instance d'appel par lui initiée
- de voir déclarer non caduque sa déclaration d'appel
- de voir fixer au passif de la procédure collective de la SA SCOPELEC, une somme de 1500 € au titre de sa créance allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
- de voir débouter la SA SCOPELEC, la SELARL MJ SYNERGIE et la SCP BTSG de leurs demandes
- de voir déclarer la décision opposable au CGEA ;
Vu les conclusions déposées le 29 mars 2024 par la SA SCOPELEC, la SELARL MJ SYNERGIE et la SCP BTSG à l'effet :
- à titre liminaire et avant toute défense au fond
* de voir confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 14 février 2024 (N° 23/00618)
* de voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [P]
- à titre subsidiaire et au fond,
* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la lettre de démission était claire et non équivoque, et débouté Monsieur [G] [P] de l'ensemble de ses demandes
* de débouter Monsieur [G] [P] de l'ensemble de ses demandes
* de condamner Monsieur [G] [P] au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2023 par Monsieur [G] [P] :
La caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [P] le 31 juillet 2023 est poursuivie par la SA SCOPELEC, la SELARL MJ SYNERGIE et la SCP BTSG au visa des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile, et pour inobservation par celui-ci du délai à lui imparti par ces textes pour leur notifier ses conclusions d'appelant.
Des dispositions combinées des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile, il s'évince que l'appelant dispose à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour adresser ses conclusions d'appel au greffe et pour notifier lesdites conclusions à l'avocat des parties qu'il a intimées, lequel délai est porté à quatre mois lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat.
Il s'ensuit que l'appelant dispose d'un délai maximum de quatre mois à compter de la date de sa déclaration d'appel pour notifier ses conclusions aux parties qu'il a intimées .
De l'analyse des actes de procédure établis sans le cadre de l'instance d'appel initiée par Monsieur [G] [P] selon déclaration d'appel faite le 31 juillet 2023 et enrôlée sous le N° RG 23/00618 ), il ressort :
- que Monsieur [G] [P] a adressé ses conclusions d'appel au greffe le 20 octobre 2023, soit dans le délai de trois mois imparti à cette fin par l'article 908 du Code de Procédure Civile, et ayant pour point de départ la date de sa déclaration d'appel faite le 31 juillet 2023
- que selon acte de constitution daté du 29 novembre 2023 et régulièrement dénoncé le même jour à l'avocat de Monsieur [G] [P], Maître Stéphane LEPLAIDEUR Avocat au Barreau de TOULOUSE s'est constitué pour le compte de la Société SCOPELEC, de la SELARL MJ SYNERGIE et de la SCP BTSG
- que les conclusions d'appel établies au nom de Monsieur [G] [P], n'ont été notifiées à l'avocat régulièrement constitué pour le compte de la Société SCOPELEC, de la SELARL MJ SYNERGIE et de la SCP BTSG que le 1er décembre 2023, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 911 précité, et ayant expiré en l'espèce le 30 novembre 2023.
La méconnaissance par Monsieur [G] [P] du délai imposé par l'article 911 du Code de Procédure Civile pour notifier ses conclusions d'appel aux intimées constituées que sont la Société SCOPELEC, la SELARL MJ SYNERGIE et la SCP BTSG, lui fait encourir la caducité de sa déclaration d'appel formée le 31 juillet 2023.
Monsieur [G] [P] se verra appliquer cette sanction :
- en l'absence de circonstance qui soit caractéristique d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du Code de Procédure Civile
- sanction
* qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué par l'intimé, et ce afin de garantir la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel
* qui n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle ne prive pas les parties de leur droit d'accès au juge, en leur imposant d'effectuer des actes de procédure dans certains délais.
Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'a été déclarée caduque par la décision déférée, la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [P] le 31 juillet 2023.
L'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Président de la Chambre Sociale chargé de la Mise en Etat sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté :
- la caducité la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [P] le 31 juillet 2023
- l'extinction de l'instance d'appel initiée par Monsieur [G] [P], et enrôlée sous le N° RG 23/00618.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties.
Pour avoir succombé en sa requête en déféré, Monsieur [G] [P] sera condamné à supporter les dépens de la présente instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable la requête en déféré présentée par Monsieur [G] [P] ;
Confirme l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Président de la Chambre Sociale chargé de la Mise en Etat en ce qu'elle a constaté :
- la caducité la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [P] le 31 juillet 2023
- l'extinction de l'instance d'appel initiée par Monsieur [G] [P], et enrôlée sous le N° RG 23 / 00618 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ;
Condamne Monsieur [G] [P] à supporter les dépens de la présente instance en déféré.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN
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