Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mars 2024
N° 2024/75
Rôle N° RG 23/06136 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZPB
S.A.S. ANDEOL
S.E.L.A.R.L. MJ [X]
C/
S.A.S. SOS OXYGENE PARTICIPATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Bastien BERNARD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Août 2023.
DEMANDERESSES
S.A.S. ANDEOL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bastien BERNARD de la SELARL ASKESIS, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. MJ [X] pris en la personne de Maître [H] [X], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ANDEOL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bastien BERNARD de la SELARL ASKESIS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOS OXYGENE PARTICIPATIONS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 juillet 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal de commerce de Nice a :
- prononcé la résolution du contrat liant la société ANDEOL et la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS aux torts exclusifs de la société ANDEOL,
- condamné la société ANDEOL à rembourser l'ensemble des sommes engagées pour un montant de 243.346 € (deux cent quarante-trois mille trois cent quarante-six euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société ANDEOL à verser la somme de 30.000 € (trente mille euros) à la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS au titre des dommages et intérêts,
- condamné la société ANDEOL à verser la somme de 3.000 € (trois mille euros) à la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ANDEOL aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel du 8 août 2023, la société ANDEOL ainsi que la société MJ [X] prise en la personne de Me [H] [X] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ANDEOL ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 14 août 2023, la société ANDEOL ainsi que la société MJ [X] prise en la personne de Me [H] [X] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ANDEOL ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 décembre 2023, ils se réfèrent aux termes de leur assignation et soutiennent, d'une part, qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel dès lors que la décision de première instance contreviendrait aux dispositions d'ordre public en ce qu'elle prononce une condamnation pécuniaire à l'encontre de la société ANDEOL, qui était d'ores et déjà en redressement judiciaire.
Au titre des conséquences manifestement excessives, ils font valoir que qu'en raison de son placement en redressement judiciaire, la société ANDEOL n'est pas en mesure d'exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Enfin, ils sollicitent qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 18 décembre 2023, la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société ANDEOL représentée par son mandataire judiciaire.
A titre subsidiaire, la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS sollicite que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 50% correspondant à la somme de 142.190,05 euros, montant qui devra être placé sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui ne pourra être recouvré par la société ANDEOL qu'au vu de la minute de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Enfin, la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
S'agissant en l'occurrence d'une décision contradictoire, il convient de relever que la société ANDEOL a comparu en première instance et a été représentée par un avocat, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations afin de faire écarter l'exécution provisoire de droit s'applique en l'espèce.
Bien que la société ANDEOL ne communique pas ses conclusions de première instance, il y a lieu de relever toutefois que le jugement dont appel, qui récapitule les prétentions respectives des parties, indique qu'elle a sollicité du juge de première instance que soit écartée l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre (page 3).
Dès lors, la condition susvisée est remplie, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société ANDEOL représentée par son mandataire judiciaire est recevable.
- Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, au titre des conséquences manifestement excessives, la société ANDEOL représentée par son mandataire judiciaire fait valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire et qu'en raison de la fragilité de sa situation économique, l'exécution provisoire de la décision la conduirait indéniablement à la liquidation judiciaire.
Néanmoins, s'il est établi que la société ANDEOL est en situation de redressement judiciaire et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, il y a lieu de relever que le jugement portant ouverture de la mesure de redressement judiciaire n'est pas versé aux débats, ni même le plan de redressement et ce alors même que le mandataire judiciaire est parti à l'instance et dispose de ces documents.
Par ailleurs, si l'expert comptable de la société ANDEOL M. [S] atteste que cette dernière 'ne dispose pas des capacités financières, ni de la trésorerie qui serait nécessaires pour payer les importantes sommes réclamées (près de 276.000 euros environ)' (pièce n°53), pour autant, aucun document comptable, et plus généralement aucun élément chiffré actualisé n'est communiqué, de nature à permettre à la juridiction de connaître l'état actuel de la trésorerie de la société ANDEOL et donc l'étendue du passif de cette dernière.
Il n'est pas davantage démontré que les termes du jugement conduiraient la société ANDEOL au dépôt de bilan, étant rappelé que le redressement judiciaire est une mesure qui s'applique aux sociétés dont la situation économique est certes précaire, mais pas irrémédiablement compromise, et, partant, susceptible de connaître une évolution financière favorable.
Au surplus, le seul montant des condamnations prononcées à l'encontre du débiteur, aussi important soit-il, ne suffit pas à établir un risque de conséquences manifestement excessives.
En l'absence d'éléments tangibles, probants et actualisés permettant d'établir qu'il existe un risque pour la société ANDEOL, qui ne conteste pas poursuivre son activité, de fermeture définitive, il y a lieu de constater que les demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire n'apportent pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société ANDEOL représentée par la société MJ [X] prise en la personne de Me [H] [X] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan sera rejetée, en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande subsidiaire de la société SOS OXYGENE PARTICIPATION:
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile,
'Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.'
En l'occurrence, la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS formule subsidiairement une demande d'aménagement de l'exécution provisoire et sollicite la consignation de la somme de 142.190, 05 euros correspondant à la moitié des condamnations pécuniaires mise à la charge de la société ANDEOL.
Or, ce ne sont pas les dispositions de l'article 514-1 du code précité, mais celles de l'article 521 du même code qui sont propres à fonder une telle demande de consignation.
De surcroît, la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS ne motive pas cette demande; or, s'agissant d'une mesure dérogatoire à l'exécution provisoire de droit, il incombe au demande de justifier de sa nécessité, au regard des circonstances particulières de l'espèce.
Dès lors, la demande de consignation formulée par la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS sera rejetée, en ce qu'elle est mal fondée.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a exposés, dès lors que tant la société ANDEOL représentée par son mandataire judiciaire dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS dans sa demande subsidiaire, succombent.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société ANDEOL et la société MJ [X] prise en la personne de Me [H] [X] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société ANDEOL et la société MJ [X] prise en la personne de Me [H] [X] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande subsidiaire de consignation de la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS fondée sur l'article 514-1 du code de procédure civile en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 Mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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