Cour de cassation, 01 janvier 1988. 86-18.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.157
Date de décision :
1 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ la société du Y...,
2°/ de Monsieur Christian G...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ;
M. Burgelin, rapporteur ;
MM. Simon, Chabrand, Devouassoud, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers ;
Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ;
M . Ortolland, avocat général ;
Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la sociét X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société du Y... et de M. Grimaldi, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1986), que l'hebdomadaire "Le Y... M..." a publié les deux textes suivants :
"On peut être surpris de voir apparaître dans les pages de Y... une réplique hâtive de notre nouvelle série d'art : "Les Chefs-d'oeuvre secrets des grandes collections privées". Nous sommes sensibles au témoignage d'estime pour nos réalisations originales que rend ainsi publiquement notre confrère" et :
"En réponse à notre encadré du 15 mars... la société X..., éditrice de Y... nous écrit qu'ayant été annoncés par ce journal en septembre 1984, les articles que celui-ci vient de publier sur certains grands collectionneurs ne constituent pas "une réplique hâtive" de notre nouvelle série de cahiers d'art mensuels, lancée au même moment et consacrée aux grandes collections privées de peinture dans le monde. Notre nouvelle série, qui fait suite à celle des grands musées, a été mise en chantier voici un an. Son inauguration était programmée pour le 2 mars 1985 ;
l'apparition d'un tel sujet dans Y... les 7 et 14 mars ne relève, évidemment, que d'une singulière coïncidence" ;
que se plaignant du préjudice que lui aurait causé cette publication, la société X..., éditrice de l'hebdomadaire "Y...", en a demandé la réparation à la société du "Y..." ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société X... de sa demande alors qu'en énonçant que ces textes ne constituaient pas une imputation diffamatoire à son égard et en n'examinant pas si le comportement du "Y...-M..." ne constituait pas un dénigrement dont le fondement était différent de celui de la diffamation, la cour d'appel aurait violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que "Le Y... M..." avait publié, en 1981, 1982 et 1983, des articles consacrés à des collections privées, que "Y..." avait antérieurement fait paraître plusieurs articles sur l'art et que les deux magazines avaient annoncé, par la suite, la publication de nouveaux articles sur les collections privées ;
Et attendu que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les termes utilisés par "Le Y... M...", en raison de la nature de la rubrique à laquelle ils figuraient, de leur présentation ainsi que de leur ton d'ironie et d'humour à peine acide, ne pouvaient ni porter atteinte à l'honneur et à la considération de la société X..., ni même constituer un dénigrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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