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Tribunal Administratif de Paris, 08 novembre 2022. 2219851

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219851

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le rappel à la loi émis à son encontre le 22 septembre 2022 par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour vente non autorisée de cigarettes ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'article L. 211-1 de ce code prévoit que : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. M. A, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler le rappel à la loi émis à son encontre par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pairs pour vente non autorisée de cigarettes. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de telles conclusions de sorte que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2219851/12-3

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