Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°455/2023
N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHPX
M. [J] [G]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES KERLEAU
Copie exécutoire délivrée
le :14/12/2023
à :Maîtres
TOUSSAINT
BAKHOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 07 Décembre 2023
****
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le 22 Mai 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009493 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES KERLEAU
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2007, M. [J] [G] a été embauché en qualité d'ambulancier en contrat à durée indéterminée par la SARL Ambulances Kerleau. Cette dernière est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 15 décembre 2009, après avis des délégués du personnel, une note de service a été diffusée indiquant aux salariés qu'ils allaient désormais être informés la veille de leurs horaires du travail du lendemain par SMS sur leur téléphone portable personnel.
En 2012, la médecine du travail a rendu un avis visant des restrictions d'aptitude au poste d'ambulancier pour M. [G]. Un avenant à son contrat de travail a donc été conclu en 2013 afin de privilégier le poste en véhicule sanitaire léger et limiter le port de charges lourdes.
Le 27 janvier 2016, M. [G] était élu délégué du personnel. Le 15 septembre 2016, il était désigné en qualité de délégué syndical par la confédération générale du travail.
Par courrier en date du 25 juillet 2017, il informait son employeur de ce qu'il n'acceptait plus de recevoir ses horaires de travail par SMS. Par courrier en date du 16 août 2017, il indiquait à la SARL Ambulances Kerleau que l'accord d'entreprise signé le 15 août 2015 l'obligeait à l'envoi d'un planning avec un délai de prévenance de sept jours. Le 1er septembre 2017 l'employeur répondait en rappelant les termes de l'accord du 16 juin 2016 selon lesquels 'l'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures'.
Le 21 octobre 2017, M. [G] se voyait notifier un avertissement pour avoir commis des erreurs volontaires dans l'établissement des feuilles de route.
Le 2 novembre 2017, il informait son employeur qu'il ne serait plus joignable sur son téléphone portable en dehors de son temps de travail.
Par courrier en date du 7 novembre 2017, il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenu le 23 novembre 2017. Par courrier en date du 22 décembre 2017, M. [G] se voyait notifier une mise à pied d'une journée le 5 janvier 2018 en raison de la mauvaise tenue des feuilles de route.
M. [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Guingamp en référé afin d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 22 janvier 2018, le conseil de prud'hommes se déclarait incompétent.
Il saisissait le conseil de prud'hommes de Guingamp au fond par requête en date du 20 mars 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Ambulances Kerleau à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaires et dommages-intérêts.
En mars 2020, le salarié était placé en arrêt de travail.
Le 23 octobre 2020, il était déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions par le médecin du travail.
Par courrier en date du 2 novembre 2020, M. [G] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2020. Le 11 décembre 2020, il se voyait notifier son licenciement pour inaptitude.
***
Entre-temps et par jugement rendu le 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Condamné la SARL Kerleau à payer à M. [G] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'annexes détaillées au bulletin de salaire ;
- Débouté M. [G] de l'intégralité de ses autres demandes ;
- Reçu la SARL Kerleau en ses demandes ;
- Confirmé la sanction prise à l'encontre de M. [G] par la SARL Kerleau ;
- Débouté la SARL Kerleau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la SARL Kerleau.
***
M. [G] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 mars 2021, M. [G] demande à la cour d'appel de:
- Infirmer le jugement dont appel ;
- Juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Ambulances Kerleau à lui payer les sommes suivantes:
- 4 885 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de transmissions de ses horaires de travail.
- 4 885 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des plannings bimensuels.
- 4 885 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions des article L1121-1 du code du travail et 9 du code civil.
- 17 244,08 euros à titre de rappel de salaires,
- 1 724,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 374,55 euros à titre de maintien de salaire,
- 337,45 euros au titre des congés payés y afférents.
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation.
- Condamner la société Ambulances Kerleau à lui payer la somme de 4 885 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention des heures de délégation en violation de l'article R 3243-4 du code du travail;
- Annuler la mise à pied du 5 janvier 2018 et en conséquence, condamner la SARL Ambulances Kerleau à lui payer 72,40 euros au titre de la journée du 5 janvier 2018 et 7,24 euros au titre des congés payés y afférent ;
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à lui payer:
- 3 256,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 325,67 euros à titre des congés payés y afférents,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la nullité ne serait pas retenue,
- Dire que l'invalidité de Monsieur [G] résulte d'une maladie professionnelle,
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à lui payer le solde de son indemnité spéciale de licenciement de 5 423,16 euros,
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à lui payer les sommes de:
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite
- Dire que les sommes sollicitées d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement porteront intérêts légaux à compter du 29 mars 2021,
- Dire que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- Dire que lesdits intérêts seront capitalisés,
- Dire que la SARL Ambulances Kerleau devra lui remettre une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie modifiés conformément aux condamnations qui seront prononcées et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à payer une indemnité de 3 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau aux entiers dépens.
M. [G] fait valoir en substance que:
- Il était fondé à refuser d'être joint sur son téléphone portable personnel en dehors des heures de travail ;
- Etant reconnu travailleur handicapé, il dispose en vertu de l'article L3121-49 du code du travail, d'un aménagement d'horaires individualisés propre à faciliter son exercice professionnel ; or à de multiples reprises il a vainement sollicité la communication de ses horaires de début de service;
- Les avertissements qui lui ont été notifiés le 21 octobre 2016 ont fait suite à ses demandes d'explications concernant la communication des horaires et plannings ;
- Ne tenant pas compte de l'intervention du syndicat CGT puis de celle du contrôleur du travail, alertant l'employeur sur l'absence de communication des horaires de travail, l'employeur a fait le choix de sanctionner le salarié d'une mise à pied disciplinaire d'un jour le 5 janvier 2018 pour mauvaise tenue des feuilles de route ; il a contesté cette sanction ; les difficultés rencontrées avec son employeur ont été à l'origine d'une dépression nerveuse ;
- Jusqu'au mois d'août 2018 les dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000, avenant du 19 décembre 2000 étendu par arrêté du 17 octobre 2001, s'appliquaient et imposaient à l'employeur de notifier, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour le première mission; après août 2018, le salarié, en sa qualité de travailleur handicapé, était en droit de solliciter un horaire individualisé ;
- Il n'existait pas de plannings de travail affichés, contrairement aux prescriptions de l'accord du 16 juin 2016 ;
- Le droit au repos et à la déconnexion s'opposait à ce qu'il puisse être exigé qu'il soit joignable à son domicile ;
- Le décompte de ses heures de délégation et de son temps passé en activité de conseiller du salarié n'était pas annexé à ses bulletins de paie; ces périodes, considérées comme l'employeur comme des absences injustifiées, doivent être rémunérées ;
- Il ne pouvait pas être sanctionné pour n'avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel ; la sanction de mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2018 doit être annulée;
- L'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et il a agi au mépris de son obligation de sécurité en ne respectant pas les temps de repos et en refusant la communication des horaires par voie postale;
- La demande en nullité du licenciement est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile puisque le licenciement n'avait pas encore été notifié en première instance ;
M. [G] a été victime de harcèlement moral et souffre d'une dépression sévère depuis le mois de mars 2020 ; subsidiairement, c'est le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité qui est à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié, ce qui caractérise une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- L'inaptitude médicale a pour cause une maladie d'origine professionnelle, justifiant que soient appliquées les dispositions indemnitaires de l'article L1226-14 du code du travail.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mai 2023, la SARL Ambulances Kerleau demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- Dire irrecevables les demandes suivantes de M. [G] :
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à payer à Monsieur [G] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail,
- Juger que le licenciement de Monsieur [G] est nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à payer à Monsieur [G] :
- 3 256,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 325,67 euros à titre des congés payés y afférents,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la nullité ne serait pas retenue,
- Dire que l'invalidité de Monsieur [G] résulte d'une maladie professionnelle,
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à payer à Monsieur [G] les sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite
- Dire que les sommes sollicitées d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement porteront intérêts légaux à compter du 29 mars 2021,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la prescription des demandes de M. [G] portant sur des faits antérieurs au 30 mars 2019 portant :
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à payer à M. [G] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail,
- Dommages et intérêts pour défaut de communication d'horaires de travail à son salarié, 3 mois de salaire : 4 701 euros,
- Dommages et intérêts pour défaut de communication de planning indicatif d'activité à son salarié, 3 mois de salaire: 4 701 euros,
- Dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'annexe détaillé au bulletin de salaire: 1 000 euros,
- Prononcer la prescription des demandes de M. [G] sur la communication des horaires depuis le 14 mars 2016
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la société Kerleau au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'annexes détaillées aux bulletins de salaire, l'infirmer sur ce point et statuant à nouveau l'en débouter
- Prononcer l'absence de cumul de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de licenciement illicite
- Débouter M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamner M. [G] à verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [G] aux entiers dépens
La société Ambulances Kerleau fait valoir en substance que:
- Les demandes nouvelles formulées par M. [G] portant sur son licenciement sont irrecevables ; la contestation du licenciement ne caractérise pas une évolution du litige de première instance mais un nouveau litige entre les parties pour lequel il était nécessaire que M. [G] saisisse le conseil de prud'hommes ; les demandes relatives à une souffrance au travail, au harcèlement, à la perte d'emploi ainsi qu'à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être évoquées en appel puisqu'elles n'ont pas de lien avec les demandes initiales portant sur des rappels de salaires et les dommages et intérêts y afférents;
- La demande de dommages-intérêts pour souffrance au travail se prescrit par deux ans et non par cinq ans, cette dernière prescription ne s'appliquant qu'au harcèlement moral ; pour les autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, M. [G] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 15 mars 2018 ne peut remonter au-delà du 14 mars 2016;
- Concernant la communication des horaires de travail, elle est en droit d'informer les salariés par SMS au regard de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et de l'accord du 16 juin 2016 ; il est matériellement impossible à l'employeur d'envoyer au salarié les horaires de prise de service du lendemain par voie postale ; aucun changement dans le fonctionnement de la société n'est intervenu depuis 2009, les horaires étant toujours communiqués par SMS ;
- Elle a communiqué les plannings de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles en ce qu'elle a respecté le calcul de la durée du travail sur deux semaines l'article D3312-7 du code du travail prévoit un aménagement du temps de travail, sans aucune obligation de communiquer les horaires de travail 7 jours à l'avance ; au regard de la particularité de l'activité, il n'est pas possible qu'un planning indicatif fixe précisément les horaires de début et de fin de travail, le transport sanitaire devant répondre au besoin du service des patients qui n'est pas programmable ;
- Le droit au repos et à la déconnexion des salariés est respecté ; un SMS purement informatif indiquant l'heure de prise de service du lendemain, qui n'exige pas de réponse du salarié, ne s'inscrit pas dans le temps de travail effectif ;
- Les heures de délégation et de conseiller du salarié de M. [G] sont bien mentionnées sur une annexe à ses bulletins de salaires ;
- Concernant la sanction disciplinaire prise le 22 décembre 2017, les faits reprochés sont continus et préexistants à la notification de la sanction ; aucune prescription n'est opposable à l'employeur ;
- Elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité puisqu'aucune faute ni aucun préjudice ne sont démontrés et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'inaptitude de M. [G] et les manquements qu'il reproche à son employeur ; il n'apporte en outre aucun élément de nature à établir l'existence de harcèlement ;
- Il n'est démontré aucun préjudice lié à la perte de l'emploi ; M. [G] n'a pas été victime de maladie professionnelle ou d'accident du travail ;
- Il ne peut demander cumulativement des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement illicite.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 10 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel:
L'article R. 1452-7 du code du travail qui admettait la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel était spécifique à la procédure prud'homale, caractérisée par un principe d'unicité de l'instance.
Ce texte a été abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Ainsi, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1 août 2016, il convient d'appliquer le régime de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile, relatifs à la recevabilité des demandes nouvelles.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose: 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 dispose: 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Il est constant que les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'est en jeu le principe du double degré de juridiction.
En l'espèce, M. [G] avait saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp suivant requête en date du 20 mars 2018 de demandes qui, au dernier état de la procédure de première instance, étaient les suivantes:
- Dommages et intérêts défaut de communication d'horaires: 4701,00 euros;
- Dommages et intérêts défaut de communication de planning indicatif d'activité: 4701,00 euros ;
- Dommages et intérêts de mise en place d'annexe détaillée au bulletin de salaire 4701,00 euros ;
- Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 euros ;
- Exécution provisoire ;
- Rappel du salaire octobre 2017 (1 jour) 47,54 euros ;
- Rappel salaire de novembre 2017 (8 jours) 540, 50 euros ;
- Rappel salaire décembre 2017 (9 jours) 848,67 euros ;
- Rappel salaire de janvier 2018 (7 jours) 535,78 euros ;
- Rappel salaire février 2018 (5 jours) 318,77 euros ;
- Rappel de salaire total d'octobre 2017 à février 2018 (30 jours) 2 291,26 euros ;
- Congés payés afférents 229,12 euros ;
- Suppression et annulation de la mise à pied et paiement du jour 72,40 euros ;
- Rectification des bulletins de salaire d'octobre, novembre, décembre 201 7 et janvier, février 2018 sous astreinte de 50 euros par jour et par documents :
- Rappel de salaire de mars 2018 (6 jours)190,28 euros ;
- Rappel de salaire d'avril 2018 (4 jours) 288,44 euros ;
- Rappel de salaire de mai 2018 (7 jours) 326,20 euros ;
- Rappel total de salaire de mars 2018 à mai 2018 de 17 jours 804,92 euros ;
- Congés payés afférents 80,49 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes est intervenu le 1er septembre 2020, avant que M. [G] ne se voie notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En cause d'appel, invoquant les dispositions susvisées de l'article 564 du code de procédure civile, M. [G] sollicite que ce licenciement postérieur à la décision de première instance soit déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et il demande le paiement des sommes suivantes:
- 3 256,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 325,67 euros à titre des congés payés y afférents
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite.
Ces demandes qui sont relatives à la contestation de la rupture du contrat de travail alors qu'il n'était question en première instance que d'un litige relatif à son exécution, reposent ainsi sur un droit différent de celui dont se prévalait le salarié devant le conseil de prud'hommes. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premiers juges.
Il ne peut pas plus être considéré que le licenciement postérieur à la décision de première instance soit assimilable à la 'révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige' au sens de l'article 564 précité du code de procédure civile, dès lors que le fait juridique considéré, à savoir le licenciement du salarié, est susceptible de provoquer une instance distincte sur un fondement différent.
Il ne peut être fait l'économie d'un débat accessible au double degré de juridiction sur les prétentions relatives à la nullité du licenciement et subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture.
N'étant pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions originaires, les prétentions de M. [G] tendant au prononcé de la nullité du licenciement, subsidiairement à ce qu'il soit jugé l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts liés à la rupture, doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
Il en va de même de la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, également formée pour la première fois en cause d'appel, qui en outre s'inscrit dans le cadre d'une argumentation mêlant la dénonciation de faits de harcèlement moral (conclusions appelant page 23) qui n'ont pas été invoqués en première instance, mais également l'allégation d'un préjudice lié à un non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail qui serait à l'origine d'une maladie professionnelle, cette dernière question relevant de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
II- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
1- Concernant la transmission des horaires de travail:
L'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dispose dans un point n°4 relatif aux 'conditions de travail et à la qualité de vie': 'Le service du malade est l'objet prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins, d'être en capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit.
Cette spécificité influence très directement les conditions de travail et la qualité de vie des salariés, et les parties signataires ont recherché des dispositions apportant des réponses à ces spécificités'.
L'article 2 'Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité' de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, dispose:
'Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié ' quel qu'en soit le motif -, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.
L'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.
Toutefois, en cas de nécessité de modification d'horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l'employeur informe le salarié dès qu'il en a connaissance'.
L'avenant n°2 du 19 décembre 2000 à l'accord cadre du 4 mai 2000, auquel se réfère M. [G] pour considérer que l'employeur ne pouvait lui imposer la communication des horaires de prise de service du lendemain par message de type SMS prévoit en son article 1: '(...) La feuille de route, à remplir par le salarié, et établie par procédé autocopiant, constitue pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire.
Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet, au sens du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur (...)'.
Il résulte de la chronologie des faits telle que la présente M. [G] qu'il a écrit à son employeur le 5 novembre 2014, pour lui signifier qu'il n'avait pas à l'appeler le soir à 18 heures 'ou recevoir -ses - heures entre 18 heures et 20 heures voire plus (...)'.
Si M. [G] connaissait les faits lui permettant d'exercer son droit, au sens des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, depuis le 5 novembre 2014, date du courrier adressé à son employeur pour exiger une communication écrite des horaires de prise de service, il ne peut lui être opposé la prescription de sa demande, dès lors que le salarié fait valoir que les manquements qu'il reproche à son employeur ont perduré jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes.
Pour autant, l'appelant ne peut utilement s'estimer fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice 'pour les 7 années durant lesquelles la SARL Kerleau a refusé sa demande d'aménagement et de transmission des horaires de travail', alors qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 mars 2018, il ne peut utilement contester ces modalités d'exécution du contrat de travail pour la période antérieure au 20 mars 2016.
Sur le fond, aucun élément n'établit d'une part que M. [G] ait été contraint d'appeler son employeur le soir, en dehors de ses heures de service, pour connaître son horaire de prise de service du lendemain, d'autre part, qu'une modification soit intervenue dans l'organisation du service telle qu'elle était mise en place depuis l'embauche de l'intéressé en 2009.
Dans le respect des dispositions aussi bien de l'accord cadre du 4 mai 2000 et de son avenant du 19 décembre 2000, que de l'accord du 16 juin 2016, la société Ambulances Kerleau, qui au regard de la spécificité de son activité de transport sanitaire, était matériellement dans l'impossibilité de notifier quotidiennement par voie postale les horaires de prise de service, comme le revendique M. [G] dans ses écritures, était fondée à transmettre les dits horaires par un message de type SMS qui n'appelait pas de réponse de la part du salarié et qui n'impliquait pas qu'il reste à la disposition de son employeur en dehors de ses périodes de temps effectif de travail.
M. [G] qui évoque le droit qui aurait été le sien de demander le bénéfice d'horaires individualisés du fait de son statut de travailleur handicapé, ne justifie pas avoir transmis une demande en ce sens à la société Ambulances Kerleau et il ne s'explique pas utilement sur le lien censé exister sur cette situation et les modalités de transmission de ses horaires journaliers de prise de fonction.
La faute reprochée à la société Ambulances Kerleau n'est pas démontrée et M. [G] doit donc, par voie de confirmation du jugement entrepris sur ce point, être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
2- Concernant la communication des plannings:
En vertu de l'article 2 de l'accord du 16 juin 2016 'Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité', le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins une fois par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
La société Ambulances Kerleau à laquelle M. [G] reproche l'absence de plannings de travail, fait valoir qu'elle a aménagé le temps de travail sur deux semaines consécutives conformément aux dispositions de l'article D3312-7 du code des transports et qu'elle n'est pas tenue de communiquer les horaires de travail 7 jours à l'avance.
Au-delà des développements consacrés par l'employeur à l'organisation à la quatorzaine du temps de travail, il n'est produit par la société Ambulances Kerleau aucun justificatif de ce que les dispositions conventionnelles susvisées relatives à la communication de plannings de travail aient été respectées, l'argument consistant à soutenir une impossibilité d'établissement de tels plannings eu égard à la spécificité de l'activité n'étant pas recevable, dès lors qu'il s'agit de plannings indicatifs des périodes de travail et périodes de repos du personnel, sans préjudice de la possibilité d'une part, de modifier le planning en cas d'événement imprévisible (article 2 alinéa 3 de l'accord du 16 juin 2016), d'autre part, de la faculté reconnue à l'employeur de fixer l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et de la communiquer aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures (article 2 alinéa 5 de l'accord du 16 juin 2016).
Le manquement de l'employeur à la communication de plannings a causé au salarié un préjudice caractérisé par un défaut d'information des modalités d'organisation du travail en termes de périodes d'activité et périodes de repos, justifiant de condamner la société Ambulances Kerleau à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- Sur le droit au repos et à la déconnexion:
Aux termes de l'article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L3131-1 du même code, que sauf en cas d'urgence, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
L'article L2242-17 du même code prévoit que la négociation annuelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes prévoit les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
En l'espèce, M. [G] soutient que son droit à la déconnexion n'a pas été respecté en ce qu'il était tenu, en dehors de ses heures de travail, de répondre aux sollicitations téléphoniques de l'employeur concernant les horaires de prise de service du lendemain.
Or, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, les messages de type SMS adressés par la société Ambulances Kerleau au salarié pour indiquer au salarié l'horaire de prise de service du lendemain, ceci en conformité avec les dispositions conventionnelles susvisées de l'article 2 de l'accord du 16 juin 2016 qui sont édictées en regard de la spécificité de l'activité du transport sanitaire, n'appelaient aucune réponse de la part du salarié et n'impliquaient pas qu'il soit tenu de satisfaire à des sollicitations téléphoniques qui l'auraient contraint à demeurer à la disposition de son employeur en dehors du temps de travail.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts, le jugement devant être confirmé de ce chef.
4- Sur la mention des heures de délégation et de conseiller du salarié:
L'article R3243-4 du code du travail dispose: 'Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié'.
En l'espèce, M. [G] élu délégué du personnel le 27 janvier 2016, nommé délégué syndical le 15 septembre 2016, exerçait également des fonctions de conseiller du salarié, ainsi que cela résulte de la production d'une carte valable pour la période du 22 août 2016 au 22 août 2019, toutes fonctions lui conférant un statut de salarié protégé.
Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, il est justifié par la société Ambulances Kerleau de ce que les heures de délégation contestées par le salarié lui ont été payées.
A ce titre, la société intimée récapitule précisément dans un tableau reproduit dans ses conclusions, le compte des heures de délégation payées et celui des absences non justifiées par le salarié, ce dont il résulte que les absences injustifiées pointées par l'intéressé ne constituent nullement des heures de délégation ou d'exercice de la fonction de conseiller du salarié, de telle sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû contrairement à ce que soutient M. [G].
C'est donc à juste titre que M. [G] a été débouté de ses demandes de rappel de salaire et de remise par l'employeur de bulletins de paie modifiés pour la période allant du mois d'octobre 2017 au mois de novembre 2020.
En revanche et contrairement à ce qu'affirme l'employeur, l'examen des bulletins de salaire ne révèle nullement la présence d'une fiche annexe telle que décrite à l'article R3243-4 susvisé du code du travail, ce qui occasionne au salarié un préjudice lié au non respect de cette obligation réglementaire, de telle sorte que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a condamné la société Ambulances Kerleau à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce dernier chef.
5- Sur la demande au titre du maintien du salaire en période de maladie:
Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers qu'après 10 ans d'ancienneté, le salarié qui est placé en arrêt de travail pour maladie, bénéficie du maintien à 100 % de sa rémunération du 6ème jour au 100ème jour d'arrêt, puis à 75 % de sa rémunération du 101ème jour au 190ème jour d'arrêt.
En l'espèce, il est justifié de ce que M. [G] a été placé en arrêt de travail le 10 mars 2020, le bulletin de salaire du mois de mars mentionnant toutefois un arrêt de travail débutant le 16 mars 2020, une absence injustifiée étant notée pour la période du 9 au 15 mars 2020.
La société Ambulances Kerleau ne s'explique pas sur le caractère prétendument injustifié de cette absence et sur l'application d'une retenue de 374,95 euros.
Il convient donc de la condamner à payer à M. [G] un rappel de salaire de 374,95 euros outre 37,50 euros au titre des congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
En revanche, hormis la production des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2020, les bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2020 ne sont pas produits, pas plus qu'un quelconque justificatif d'une retenue opérée par l'employeur durant cette période en contravention avec les dispositions conventionnelles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant au débouté de ces dernières demandes.
5- Sur la demande d'annulation de la mise à pied du 5 janvier 2018:
Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l'article L 1333-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l'employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 22 décembre 2017 par la société Ambulances Kerleau à M. [G] indique:
' (...) Après avoir entendu vos explications, nous vous informons de notre décision de prononcer à votre encontre une mesure disciplinaire de mise à pied de un jour, laquelle sera exécutée le vendredi 05 janvier 2018.
Cette décision est motivée par les faits suivants: vos feuilles de route hebdomadaires sont mal renseignées à savoir: les heures de prises de travail ne sont pas celles commandées par la régulation, le calcul d'amplitude quotidien n'est pas régulièrement réalisé, le cumul hebdomadaire lui, non plus, n'est pas mentionné, les lieux de repas à domicile ne sont pas toujours renseignés.
Cette sanction fait suite à un avertissement du 21 octobre 2016 pour le même motif.
Nous vous rappelons que l'article 7-a de l'accord cadre du 04 mai 2000 stipule que 'les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route'. Nous déplorons que ce ne soit pas votre cas.
Nous pouvons donc considérer que vos manquements sont volontaires et contreviennent gravement à l'article L1222-1 du code du travail.
Nous vous informons qu'en aucun cas, nous ne tolérerons que de tels faits se reproduisent.
Si nous devions constater de nouveaux manquements dans l'exécution de vos obligations professionnelles, nous serions amenés à prendre des sanctions plus graves, pouvant aller jusqu'au licenciement (...)'.
Bien que la lettre de mise à pied évoque une précédente sanction 'pour le même motif', force est de constater que les faits visés dans l'avertissement du 21 octobre 2016 sont distincts, contrairement à ce que soutient M. [G], puisqu'il lui était alors uniquement reproché de ne pas reporter ses temps de pause sur ses feuilles de route.
Cet avertissement a été retiré du dossier personnel du salarié, ainsi que cela résulte de la lettre que lui a adressé l'employeur le 3 novembre 2016.
La société Ambulances Kerleau produit des feuilles de route pour la période du 5 février au 2 mars 2018, mais sur la période allant de l'avertissement du 21octobre 2016 à la mise à pied notifiée le 22 décembre 2017, il n'est produit aucun élément de preuve de nature à établir les erreurs affectant les feuilles de route renseignées par le salarié.
Toutefois, M. [G] soutient lui-même le fait qu'il ne renseignait pas ses heures de prises de travail, reprenant sur ce point l'argumentaire relatif à son droit à la déconnexion et au fait qu'il n'aurait pas été tenu de prendre en compte des heures de prise de service communiquées par messages de type SMS.
Le salarié reconnaît donc la réalité de ce manquement qui perdurait depuis le mois de novembre 2014, date à laquelle l'intéressé revendiquait le droit de ne pas recevoir ses heures de prise de service par SMS sur son téléphone portable.
Aux termes de l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016, les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse').
Les moyens d'enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :
' heure de prise de service ;
' heure de fin de service ;
' heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ;
' lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) .
L'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire dispose que la feuille de route permet l'enregistrement du temps passé au service de l'employeur.
La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire.
Il résulte encore des articles 3 et 4 du dit arrêté que ces feuilles de route font l'objet d'une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, à la diligence de l'employeur et qu'elles doivent être tenues à la disposition des inspecteurs du travail.
Il se déduit de ces dispositions, que quels que soient les positions de principe adoptées par M. [G] sur les modalités de communication des horaires de début de service par l'employeur, ses feuilles de route devaient refléter de façon sincère et fiable ses heures de prise de service, ce qui n'était manifestement pas le cas, ainsi qu'il l'admet en indiquant: 'En outre, les reproches de l'employeur qui tente de justifier la mise à pied d'un jour de Monsieur [G] découlent en réalité d'un fait: l'absence d'indication sur ses feuilles de route des heures de prises de travail de l'employeur envoyées par SMS.
En effet, si l'heure de prise de travail n'est pas la bonne pour l'employeur cela fausse l'ensemble des calculs de l'amplitude et du cumul hebdomadaire (...) La SARL Ambulances Kerleau ne pouvait donc pas sanctionner Monsieur [G] pour l'absence de réception des horaires par SMS (...)'.
(conclusions appelant pages 20 et 21).
Le salarié, tout en reconnaissant ainsi l'importance qui s'attache à la sincérité des feuilles de route pour une détermination exacte du temps effectif de travail, revendique la faculté de ne pas indiquer ses heures de prise de service au seul motif de ce qu'il serait en droit d'ignorer les horaires qui lui ont été communiqués par un moyen qu'il considère, à tort, comme irrégulier.
Dans ces conditions et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties sur la question des lieux de repas, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la sanction était justifiée, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
III- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
IV- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat:
Il est justifié de condamner la société Ambulances Kerleau à remettre à M. [G] un bulletin de paie mentionnant le rappel de salaire alloué ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée.
Il n'est pas justifié en revanche d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.
V- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Ambulances Kerleau, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes suivantes de M. [G]:
'- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à payer à Monsieur [G] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail.
- Juger que le licenciement de Monsieur [G] nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à payer à Monsieur [G]:
- 3 256,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 325,67 euros à titre des congés payés y afférents,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la nullité ne serait pas retenue, - Dire que l'invalidité de Monsieur [G] résulte d'une maladie professionnelle,
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à payer à Monsieur [G] le solde de son indemnité spéciale de licenciement de 5 423,16 euros,
- Condamner la SARL Ambulances Kerleau à payer à Monsieur [G] les sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite
- Dire que les sommes sollicitées d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement porteront intérêts légaux à compter du 29 mars 2021";
Infirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à la communication de plannings et de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2020 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Ambulances Kerleau à payer à M. [G] les sommes suivantes:
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de communication des plannings
- 374,95 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mars 2020
- 37,50 euros au titre des congés payés afférents ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Ambulances Kerleau à remettre à M. [G] un bulletin de paie mentionnant le rappel de salaire alloué ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire;
Condamne la société Ambulances Kerleau à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ambulances Kerleau de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Ambulances Kerleau aux dépens d'appel.
La greffière Le président