Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00952 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6H2
S.A.R.L. SYLAD en liquidation judiciaire
SELARL EKIP', en la personne de Me [U] [A], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SYLAD
c/
Madame [E] [O]
UNEDIC Délégation AGSC-G.E.A DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00035) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 février 2021,
APPELANTE :
SARL Sylad exerçant sous l'enseigne '[5]', en liquidation judiciaire
SELARL EKIP', en la personne de Me [U] [A], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SYLAD, demeurant en cette qualité, [Adresse 1]
représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Madame [E] [O]
née le 09 Avril 1969 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Pierre COSSET, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [O], née en 1969, a été engagée en qualité de leader de salle par la SARL Sylad, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [O] s'élevait à la somme de 1.663,82 euros.
Le 31 octobre 2017, la période d'essai de Mme [O] a été renouvelée pour une durée d' un mois jusqu'au 30 novembre 2017.
Le 6 mars 2018, Mme [O] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt accident du travail jusqu'au 10 mars 2018.
Par lettre datée du 20 juillet 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2018.
Mme [O] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 30 juillet 2018.
A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de neuf mois.
Le 12 février 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d' Angoulême, réclamant des dommages et intérêts pour non respect de la procédure, licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé, procédure vexatoire, diverses indemnités, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et du chômage partiel et qu'il soit dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est égale à 1.663,82 euros.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [O] effectué par la société Sylad, par lettre recommandée du 30 juillet 2018, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 1.663,82 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 3.327,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement,
- condamné la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 37,93 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
- condamner la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 1.663,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 166,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 600,77 euros au titre de la demande d'heures supplémentaires
- condamner la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 60,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur les heures supplémentaires,
- rappelé que les condamnations ci-dessus sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- fixé pour l'application de ce texte la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1.663,82 euros,
- débouté Mme [O] au titre de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'activité partielle, de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société Sylad à remettre à Mme [O] l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte conforme aux termes du présent jugement,
- condamné la société Sylad à payer à Mme [O], la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sylad de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sylad aux entiers dépens, éventuels frais d'instance et d'exécution.
Par déclaration du 17 février 2021, la société Sylad a relevé appel de cette décision.
Par un jugement en date du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sylad. La SELARL EKIP', en la personne de Maître [U] [A], a été désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2023, la société Sylad demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ses dispositions entreprises, savoir en ce qu'il
* dit que le licenciement de Mme [O] effectué par la société Sylad, par lettre recommandée du 30 juillet 2018, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamne la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 1.663,82 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* condamne la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 3.327,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamne la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 37,93 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
* condamne la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 1.663,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* condamne la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 166,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* condamne la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 600,77 euros au titre de la demande d'heures supplémentaires,
* condamne la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 60,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur les heures supplémentaires,
* condamne la société Sylad à remettre à Mme [O] l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de toute compte conforme aux termes du présent jugement,
* condamne la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* déboute la société Sylad de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société Sylad aux entiers dépens, éventuels frais d'instance et d'exécution,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'activité partielle, de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
- dire que la procédure de licenciement a été respectée,
- juger que le licenciement de Mme [O] est fondé,
- dire que les demandes relatives aux heures supplémentaires sont infondées,
En conséquence,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- limiter la créance de Mme [O] au titre de la demande en rappel d'heures supplémentaires à la seule somme de 600,77 euros brut,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [O] à verser à la S.E.L.A.R.L EKIP' es qualité de liquidateur de la société Sylad la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- comndamner Mme [O] aux entiers dépens,
- débouter Mme [O] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Sylad à lui verser les sommes suivantes :
.1.663,82 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
.3.327,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.1.663,82 euros bruts au titre de l' indemnité compensatrice de préavis,
.166,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
.37,93 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
* condamné la société Sylad à remettre à Mme [O] l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte conforme aux termes du jugement,
* condamné la société Sylad à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et ce faisant,
- fixer le montant des créances à la liquidation judiciaire de la société Sylad détenues par Mme [O] de la façon suivante :
* 1.663,82 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 3.327,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.663,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 166,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 37,93 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
* 9.982,92 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* 1.406,92 euros bruts à titre de rappels sur heures de chômage partiel retenues mais travaillées,
* 140,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures de chômage partiel,
* 3.112,17 euros au titre des heures supplémentaires du 1er octobre 2017 au 31 août 2018,
* 311,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
* 9.982,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1.500 euros alloués en première instance à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 3.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
- ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Sylad,
- juger que la décision à intervenir sera opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4],
- condamner la SELARL EKIP', es-qualité de liquidateur de la société Sylad, à lui remettre les bulletins de paie du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 conformes.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] a été attraite à la procédure et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Mme [O] fait valoir en premier lieu que l' employeur a pratiqué des retenues d'activité partielle sur ses bulletins de paye des mois d' octobre et novembre 2017, janvier et février 2018 alors qu'elle a travaillé à temps plein.
Le mandataire répond que ses difficultés économiques ont contraint la société à demander une mesure d'activité partielle dont elle n'a pas maîtrisé la mise en oeuvre, que le tableau établi par l'inspection du travail met en évidence le nombre d'heures indemnisées à la salariée et indemnisables. Il ajoute que seule l'administration devait être remboursée d'un trop perçu sans que les salariés n'aient subi une perte de revenus et que les bulletins de paye des quatre mois concernés mentionnent bien l' indemnité compensatrice d'activité partielle versée à Mme [O].
Les feuilles de paye des mois de novembre et décembre 2017 et de janvier et février 2018 indiquent une 'retenue activité partielle' et une indemnité compensatrice activité partielle de montant inférieur.
La lettre émanant de l'inspection du travail ne précise pas les dates des heures non travaillées, seuls étant indiqués le nombre d'heures indemnisées et indemnisables et les heures trop perçues dont l'agence des services et de paiement devait obtenir le remboursement de la société.
La partie appelante ne produit pas d'élément établissant le nombre d'heures non travaillées au cours de ces quatre mois et ne justifie pas du bien - fondé de la retenue opérée. Pour autant, les bulletins de paye portent la mention du paiement d'une indemnité compensatrice qui devra être déduite des sommes non payées.
Dans ces conditions, le rappel de salaire sera fixé à la somme de :
*25,98 euros au titre du mois d' octobre 2017 ;
*46,63 euros au titre du mois de novembre 2017 ;
*45,39 euros au titre du mois de janvier 2018 ;
*41,96 euros au titre du mois de février 2018 ;
soit une somme totale de 159,96 euros majorée des congés payés afférents (16 euros)
En second lieu, Mme [O] demande paiement d' heures supplémentaires non payées d' octobre 2017 à août 2018 et fait valoir :
-qu'elle n'a pas été payée de la totalité des heures supplémentaires de travail figurant sur la feuille d'émargement;
- qu'elle devait répondre au téléphone et recevoir des clients pendant ses temps de pause ;
- que, pour affirmer que la salariée a été payée au delà des heures de travail effectuées, le mandataire fait valoir que la feuille d'émargement du 2 au 8 octobre 2018 ne révèle que 31,35 heures travaillées et que Mme [O] a perçu le salaire de 35 heures alors que lorsqu'elle indiquait le chiffre I dans la colonne pause, cela ne correspondait pas à une heure mais trente minutes; qu'au cours de cette semaine, elle a bien travaillé 35,55 heures et non 31,35 heures; que d'ailleurs, l' employeur a retenu 30 minutes et non une heure de pause et comptabilise 36h05 et non 31h35;
Le mandataire fait valoir que :
- aucun élément n'étabit que Mme [O] ne prenait pas ses temps de pause, notamment sa pause méridienne d'une demi- heure,
- Mme [O] a elle même noté des pauses d'une heure ;
- les feuilles d'émargement produites par la salariée ne correspondent pas à ses demandes et les heures prévisionnelles aux heures effectivement réalisées,
- à titre subsidiaire, il serait dû à Mme [O] la somme de 600,77 euros correspondant à 43,82 heures supplémentaires n'ayant pas été rémunérées au taux majoré.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [O] produit :
- des plannings prévisionnels hebdomadaires sur la période 2017-2018 ;
- des feuilles d'émargement signées par elle sur la même période qui portent le chiffre I au titre des deux temps de pause quotidiens d'une demi -heure ;
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l' employeur de fournir les horaires de travail effectivement réalisés.
Le mandataire verse un décompte des heures travaillées semaine par semaine et mois par mois établi au regard des heures figurant sur les feuilles d'émargement.
En l'absence d'élément établissant que Mme [O], qui indiquait la prise de pauses sur les feuilles d'émargement, ne pouvait pas prendre ses temps de pause comptés pour une demi-heure, il convient de se référer aux mentions portées par elle sur les feuilles d'émargement à l'exception des temps de pause chiffrés 0 par la salariée.
Au regard des bulletins de paye et des feuilles d'émargement, la cour a la conviction que la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société doit être fixée à hauteur de 600,77 euros majorés des congés payés afférents soit 60,07 euros.
Mme [O] demande la fixation d'une créance au titre du travail dissimulé.
Le mandataire oppose l'absence d'élément intentionnel.
Aux termes de l' article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli;
Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le défaut de paiement de l'intégralité des heures travaillées ne caractérise pas l'élément intentionnel et Mme [O] sera déboutée de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
a - le bien- fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée ;
' les motifs de cette décision sont les suivants :
- vous avez été embauchée pour tenir le rôle de responsable de salles, or, vous n'avez pas été en mesure d'assumer cette responsabilité pendant les absences du chef d' entreprise, sans que cela ne se termine dans un climat conflictuel avec le personnel et le responsable de cuisin, ce qui est bien évidemment préjudiciable à la bonne marche de l' entreprise. Par ailleurs, plusieurs salariés du service en salle, dont vous étiez leur responsable se sont plaints de votre mode de management.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
La mandataire fait valoir que cette lettre de licenciement est suffisament motivée et que Mme [O] n'a pas sollicité de précision des termes ses termes , que des salariés ou anciens salariés attestent du comportement de cette dernière et que deux rédacteurs d'attestations produites par la salariée émanent de salariés licenciés pour faute grave.
Mme [O] fait valoir que la lettre de licenciement est rédigée en termes généraux, qu'elle n'avait pas vocation à remplacer l' employeur auquel elle s'était plainte à deux reprises du comportement des salariés travaillant à la cuisine, que cette lettre ne mentionnait pas la faculté de demander des précisions à l' employeur et que les attestations versées par ce dernier ont été rédigées par des salariés soumis au pouvoir de direction de l' employeur.
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse c'est à dire, objective, exacte et pertinente. Le doute, s'il subsiste, profite au salarié.
La lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors que les faits sont matériellement vérifiables, qu'ils soient ou non datés.
Mme [O] a été licenciée pour être responsable d'un climat conflictuel avec le personnel et le chef de la cuisine et préjudiciable à la bonne marche de l' entreprise d'une part, et parce que plusieurs salariés travaillant en salle, sous sa responsabilité, se sont plaints de son mode de management.
Le mandataire verse les attestations de :
-M. [Y], salarié d'eune entreprise de restauration rapide dans laquelle Mme [O] a travaillé avant d'être embauchée par la société Sylad et qui est inopérante, le personnel et les fonctions exercées alors par Mme [O] (formatrice) étant différentes ;
-M. [G], leader de salle, selon lequel'Mme [O] n'était pas réceptive aux ordres et remarques qu'on pouvait lui signaler, elle montait facilement dans le conflit, reportait toujours les tâches à exécuter. Sa manière de donner des ordres étaient assez brute. Mme [O] était toujours dans les remarques inapropriées qu'elle donnait aux collaborateurs. Sa façon de travailler n'était pas en adéquation avec son poste qu'elle occupait. Elle n'était pas réceptive aux suggestions que je pouvais lui proposer en tant que leader de salle depuis 5 ans. Elle disait qu'elle savait tout faire mieux que personne. Le travail d'équipe ne lui réussit pas.'
-Mme [P], apprentie mineure, se plaignant d'avoir dû effectuer des tâches qui ne pouvaient être confiées à des apprentis seuls, de ce que Mme [O] l'a menacé de la 'faire virer ' si elle ne faisait pas le travail. La rédactrice dit avoir été victime d'une tentative d'attouchement de la part d'un salarié et que Mme [O] n'en a pas informé l' employeur ; la cour note à ce sujet que la lettre de licenciement ne comporte pas ce grief ;
-M. [C], apprenti, selon lequel des tensions avec l'équipe de cuisine sont nées après l'arrivée de Mme [O], à l'origine de nombreuses ' prises de tête' avec le personnel du restaurant. Mme [O] 'n'aurait fait que critiquer, ne savait pas diriger son équipe',
-M. [L], apprenti, selon lequel Mme [O] s'accordait de nombreuses pauses cigarette pendant que les apprentis faisait le travail seuls (même la caisse). En janvier 2018, l'ensemble du personnel aurait demandé une réunion au patron parce que Mme [O] ' faisait que ( les) rabaisser'...les monter les uns contre les autres. L'intéressée n'a pas écouté les conseils du patron mais les a ' fait payer en douce ' et le rédacteur a préféré mettre fin à son contrat de travail ;
- Mme [N], qui relate avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de Mme [O] qui persécutait ceux qu'elle n'appréciait pas. L'état de santé de la rédactrice se serait dégradé au point qu'elle aurait perdu 17 kg en deux mois ; la cour constate que la lettre de licenciement ne comporte pas le grief d'un harcèlement moral;
- M. [H], chef de cuisine, selon lequel Mme [O] aurait menacé une apprentie de quinze ans et a dit vouloir la gifler, aurait défié son autorité de chef de cuisine et mis en porte à faux avec le patron. Mme [O] aurait aimé les conflits et les prises de tête. Elle n'aurait pas modifié son comportement après l'intervention de leur patron. Le vendredi 6 juillet 2018, Mme [O] aurait agressé M. [B] en lui demandant de fermer sa gueulle car il n'était pas en droit de s'exprimer, n'étant qu'un commis de cuisine.
Le 12 juillet 2018, Mme [O] aurait décidé de ne pas ouvrir le restaurant, aurait commencé son travail à 20 heures et s'en serait pris à Mme [P];
-M. [J], embauché en qualité de leader de salle, qui écrit avoir été témoin du comportement autoritaire de Mme [O] exerçant un abus de pouvoir sans justification ni discernement. Cette dernière serait entrée en conflit avec le personnel de cuisine, altérant ainsi la bonne marche de l' entreprise. L'intéressée aurait essayé plusieurs fois de le mettre en porte à faux avec les apprentis et les salariés de la cuisine,
- M. [V], selon lequel Mme [O] dénigrait les employés et menaçait les apprentis, certains ayant démissionné. Elle aurait créé des conflits, laissé les apprentis faire seuls un travail et critiqué les repas servis au personnel au point de demander un certificat à son médecin pour manger différemment;
De son coté, Mme [O] produit l'attestation de M. [X] selon lequel M. [V] et M. [H] auraient déclaré plusieurs fois qu'il feraient tout pour que cette dernière soit virée. L'attestation de M. [S] est inopérante parce qu'illisible en raison de l'écriture du rédacteur.
Les rédacteurs, dont les témoignages peuvent être retenus, y compris ceux émanant de salariés toujours en poste, rapportent tous les tensions et différents nés de l'attitude de Mme [O] - qui s'était présentée comme ayant un leadership naturel- tant avec des apprentis qu'avec des salariés affectés à la cuisine, créant ainsi un climat conflictuel préjudiciable à la bonne marche de l' entreprise. Les mails transmis par Mme [O] à son employeur ne sont corroborés constituent une preuve constituée par elle- même. Il est aussi suffisamment établi que cette dernière a exercé une méthode de management brutale et injuste, l'un des rédacteurs mentionnant des faits précis et datés, peu important la rupture conventionnelle envisagée par l' employeur.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et cette dernière sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [O] demande paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un solde d' indemnité de licenciement.
Le mandataire ne répond pas.
Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, l' indemnité compensatrice de préavis d'un mois est due au titre du mois d' août 2018 au cours duquel Mme [O] a travaillé.
Le salaire du mois d' août a été réglé de sorte qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due.
Mme [O] sera déboutée de sa demande relative à un solde d' indemnité de licenciement qu'elle n'explicite pas et qui ne s'évince pas des pièces versées.
b- la procédure de licenciement
Mme [O] affirme que les lettres de convocation à l' entretien préalable et de licenciement sont antidatées, qu'elle était en vacances du 21 juillet au 5 août 2018 et qu'elle les a émargées, sous pression de l' employeur, à son retour de vacances le 6 août suivant.
Le mandataire liquidateur répond que la procédure de licenciement est régulière dès lors que l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception n'est pas obligatoire et que Mme [O] a signé la décharge de remise en main propre des deux lettres.
Le mandataire produit une lettre de convocation à entretien préalable datée du 20 juillet 2018 fixant un rendez- vous le vendredi 27 juillet suivant ; cette lettre est émargée par Mme [O] 'pour remise en main propre'à la date du 20 juillet 2018.
Mme [O] fait valoir qu'elle ne serait pas partie en vacances si elle avait eu connaissance de cette convocation. Elle verse le planning prévisionnel indiquant des congés payé entre le 23 juillet et le 5 août 2018 ainsi que son bulletin de paye du mois d' août 2018 indiquant la prise de treize jours de congés payés du 21 juillet au 5 août 2018. Mme [O] n'est partie en vacances le 23 juillet soit postérieurement à l'émargement de la lettre de convocation à l' entretien préalable de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ne pouvait recevoir cette lettre en main propre.
Ensuite, la lettre de licenciement peut être remise en main propre. Celle- ci est datée du 30 juillet.
S'agissant de la date de la remise en main propre de la lettre de licenciement soit le 30 juillet 2018, Mme [O] verse la facture de dix nuitées (du 26 juillet au 5 août 2018) dans un camping de la Seine et Marne. Le mandataire ne dit pas que Mme [O] est revenue signer cette lettre avant sa reprise du travail le 6 août. La date de remise de cette lettre n'étant pas certaine, la procédure de licenciement est entâchée d'une irrégularité.
Mme [O] n'établit pour autant aucun préjudice et sera déboutée de ce chef.
c- les dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Mme [O] fait valoir qu'après avoir tenté une rupture conventionnelle du contrat de travail, l' employeur lui a fait signer des lettres antidatées de convocation à entretien préalable et de licenciement sous la contrainte lors de son retour de vacances.
La partie appelante oppose que Mme [O] ne peut demander deux fois l'indemnisation d'un même préjudice qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas.
Le calcul opéré par l' employeur - arrêté à la date du mois d' avril 2018- des indemnités dues en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail ne caractérise pas la pression exercée par l' employeur pour contraindre Mme [O] à signer les lettres de convocation et de licenciement de manière antidatée.
Par ailleurs, aucun autre élément n'établit l'existence de circonstances particulièrement brutales et vexatoires ou d'un préjudice.
Mme [O] sera déboutée de ce chef et le licenciement sera infirmé.
Le jugement prononçant la condamnation de la société, ces dispositions seront infirmées, les créances devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Le mandataire devra délivrer à Mme [O] un bulletin de paye et une attestation France Travail rectifiés conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de ce dernier;
Cette décision sera opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] appelée en intervention et qui n'a pas conclu, dans la limite légale de sa garantie.
Vu l'équité, la créance de Mme [O] sera fixée à hauteur de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre d'une procédure de licenciement vexatoire et d'un travail dissimulé,
statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [O] de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sylad aux sommes suivantes :
-159,96 euros et 16 euros au titre des retenues pour travail partiel,
-600,77 euros et 60,07 euros au titre des heures supplémentaires,
-3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel;
Déboute Mme [O] de ses autres demandes ;
Dit que le mandataire liquidateur devra délivrer à Mme [O] un bulletin de paye et une attestation France Travail conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci ;
Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite légale de sa garantie;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard