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Cour de cassation, 09 avril 2008. 07-40.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.309

Date de décision :

9 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont créé en 1981 la société Baby Love dont l'objet est l'activité de fabrication de jouets, chaussures et articles de puériculture ; que Mme X... qui détenait 27 % du capital a été engagée en qualité de contremaître responsable du site de Labrit ; qu'en 1997 cette société a créé une filiale au Portugal, la société Trott'Lapin, dans laquelle Mme X... est devenue cogérante avec 90 % des parts, Mme Z... B..., également co-gérante, détenant 10 % du capital ; que la société Baby Love ayant rencontré des difficultés de livraison avec son fournisseur la société Trott'Lapin, une mise en demeure a été adressée à Mme X... le 27 mai 2004 en sa qualité d'actionnaire majoritaire pour faire cesser ces agissements ; qu'aucune réponse n'ayant été faite, la société Baby Love a convoqué l'intéressée à un entretien préalable à la suite duquel elle l'a licenciée par lettre du 2 août 2004 pour faute grave en lui reprochant des critiques ouvertes contre la direction et la mise en cause par écrit de celle-ci, ainsi que son manquement à l'obligation de loyauté, pour n'avoir pas fait cesser les agissements préjudiciables de la société Trott'Lapin, fournisseur portugais de la société Baby Love, et pour avoir refusé « de faire usage des pouvoirs » que lui conférait sa position de co-gérante de droit de la société Trott'Lapin » ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que Mme X... s'est abstenue de faire la moindre réponse à la mise en demeure et n'a effectué aucune diligence auprès de la société Trott'Lapin pour qu'elle respecte ses engagements de livraison, qu'elle s'est abstenue délibérément d'intervenir auprès de la société qu'elle dirigeait et dont elle était associée majoritaire, qu'elle a ainsi fait preuve d'une abstention et d'une négligence fautive afin que la société Baby Love se trouve en rupture de livraison, que par ses fonctions elle savait pertinemment que le non respect des délais de livraison entraînait pour Baby Love la perte de sa cliente et la mettait en difficulté, qu'elle a ainsi privilégié sa situation d'associée majoritaire d'une société fournisseur de son employeur au détriment de ce dernier en agissant de façon déloyale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser à la charge de Mme X... aucun comportement ni acte déloyal dans l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société financière Baby Love, Mme C... ès qualités et M. A... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société financière Baby Love et la société Bauland-Gladel-C... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

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