Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint Pierre, 15 mars 2011), que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales de La Réunion (la CAF) fait grief au jugement de déclarer recevable cette demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge de l'exécution a retenu que la CAF ne rapportait pas la preuve irréfutable que M. X... s'était placé frauduleusement en situation de surendettement, en cachant sa vie commune pour percevoir avec sa compagne des prestations indues, et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Met les dépens à la charge de la caisse des affaires familiales de la Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Réunion
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir déclaré recevable la demande d'élaboration d'un plan de redressement présentée par M. X...,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation, « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; qu'il résultait d'une jurisprudence constante que la bonne foi se présumait ; que le juge appréciait souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait ; que pour apprécier la bonne foi, il fallait considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités; qu'il fallait rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements; que par ailleurs, le comportement du créancier, d'autant plus lorsqu'il était un professionnel, n'était pas exclusif de la notion de bonne foi et que ce dernier se devait de procéder aux vérifications utiles en vue de s'assurer de ce que le débiteur ne risquait pas de se placer dans une situation de surendettement ; que la simple négligence ou le comportement léger du débiteur ne saurait être assimilé à la mauvaise foi; qu'en l'espèce, la CAF soutenait que M. X... avait frauduleusement caché sa vie commune avec Mme Y... afin de percevoir des prestations indues pour lui-même et sa compagne et qu'il s'était ainsi placé frauduleusement en situation de surendettement ; que cependant, non seulement M. X... et Mme Y... contestaient cette affirmation dont la preuve irréfutable n'avait pas été rapportée par la CAF mais encore il appartenait également à cette dernière de faire les vérifications et de réagir en temps utile, l'arriéré cumulé s'élevant dorénavant à 45.635,42 euros,
ALORS D'UNE PART QUE le surendettement est caractérisé par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que n'est pas de bonne foi celui qui a sciemment aggravé son endettement en effectuant de fausses déclarations dans le seul but de percevoir des prestations indues, sans qu'importe à cet égard l'absence de vérifications effectuées par le créancier quant à la sincérité de ces déclarations et au montant accumulé de la dette ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non recevoir opposée par la CAF et tirée des fausses déclarations effectuées par M. X... tant sur sa situation de famille que sur sa situation professionnelle et qui caractérisaient sa mauvaise foi, et retenir que M. X... était de bonne foi, le juge de l'exécution s'est borné à opposer à celle-ci son absence de vérification des déclarations de son allocataire ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants à caractériser le propre comportement du débiteur au regard de sa situation d'endettement et partant sa bonne foi, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation,
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond doivent donc énoncer et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi de M. X..., le juge de l'exécution s'est borné à énoncer que la CAF n'avait pas rapporté la preuve irréfutable de cette mauvaise foi; qu'en se déterminant ainsi, sans faire la moindre analyse des pièces versées aux débats par la CAF, à savoir des procès-verbaux de gendarmerie, un rapport de la commission fraude et une plainte avec constitution de partie civile versés aux débats, desquels il ressortait que M. X... avait sciemment omis de déclarer sa situation de concubinage ainsi que ses revenus professionnels, le juge de l'exécution, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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