Texte intégral
N° 19
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 11.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 11.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 mai 2023
RG 21/00079 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00155, rg n° F 20/00124 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 décembre 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/000580 le 13 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 15 du même mois ;
Appelant :
M. [S] [C], né le 31 octobre 1978 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Prince Hinoi Center, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 91134 B, n° Tahiti 238816 dont le siège social et sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat à durée indéterminée du 6 janvier 2020 visant la convention collective du commerce, M. [S] [C] a été engagé par la SAS PRINCE HINOI CENTER à compter du même jour, en qualité d'attaché de direction générale, cadre échelon 3, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 350 000 FCP.
Par avenant du 11 mai 2020, la durée du travail de M. [S] [C] a été diminuée a 31 heures par semaines du 11 mai au 30 juin 2020. Sa rémunération a été réduite proportionnellement.
Par avenant du 1 juillet 2020, M. [S] [C] a été nommé directeur de la distribution, cadre échelon 4, à compter du même jour, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 425 000 FCP.
Par lettre du 7 septembre 2020 remise en main propre le même jour, M.[S] [C] a été convoqué à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 10 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 septembre 2020 remise en main propre le même jour, M.[S] [C] a été licencié pour faute grave, sans préavis ni indemnité ; il lui est reproché un manque de respect et des actes d'insubordination envers le directeur général et le président le 29 août 2020.
Par jugement du 9 décembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
- dit le licenciement de [S] [C] par la SAS PRINCE HINOI CENTER sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la SAS PRINCE HINOI CENTER au paiement à [S] [C] des sommes de :
425 000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 225 000 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis 122 500 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 141 666 FCP bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;
- dit que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que mise à pied, sont donc exécutoires par provision dans la limite de 1 225 000 FCP bruts ;
- condamne la SAS PRINCE HINOI CENTER aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage au profit de la SELARL MIKOU, et au paiement d'une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 13 décembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M.[S] [C] demande à la cour de :
-déclarer l'appel recevable ;
-débouter la société PRINCE HINOI CENTER de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 425.000 FCFP et en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail clandestin ;
Statuant à nouveau :
-condamner la société PRINCE HINOI CENTER à verser à Monsieur [S] [C] :
- la somme de 2.550.000 FCFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
- la somme de 2.550.000 FCFP à titre d'indemnité pour travail clandestin, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
- condamner la société PRINCE HINOI CENTER à verser à Monsieur [C] la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et à supporter les entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL MDCOU ;
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la SAS PRINCE HINOI CENTER demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal du travail du 9 décembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur[C] de ses demandes à titre de rappels de salaire et de travail clandestin,
statuant à nouveau :
à titre principal :
- dire le licenciement prononcé par la société SAS PRINCE HINOI CENTER à l'encontre de Monsieur [S] [C] bien fondé sur une faute grave,
- débouter Monsieur [S] [C] de l'ensemble de ses demandes y afférentes, outre les demandes de rappel de salaire ou d'heures supplémentaire,
- constater l'absence d'infraction de travail clandestin,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal du travail du 9 décembre 2021,
En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [C] à verser à la SAS PRINCE HINOI CENTER la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur le licenciement :
L'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié».
Il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
La lettre de licenciement du 16 septembre 2020 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
'Vous avez été régulièrement convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement de nature personnelle par courrier remis en main propre le 7 septembre.
Je vous ai notifié à cette occasion une mise à pied prononcée à titre conservatoire applicable pendant toute la présente procédure.
L'entretien s'est tenu comme prévu le jeudi 10 septembre 2020.
Vous vous y êtes présenté assisté de Monsieur [O] [Y], délégué du personnel.
Au cours de cet entretien, je vous ai exposé en détail les raisons qui nous ont conduits à envisager à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et vous avez été mis en mesure d'apporter toutes explications utiles.
Vos explications n'étant pas de nature à modifier mon appréciation des fautes qui vous sont reprochées, j'ai pris la décision de prononcer votre licenciement pour faute grave justifié parles faits suivants :
Manque de respect et actes d'insubordination envers le directeur général.
Je vous ai convié le samedi 29 Août 2020 aux alentours de 11H à une réunion de travail durant laquelle nous devions notamment évoquer les questions urgentes de l'organisation des écoles, l'établissement des plannings des samedis pour rattraper le retard de facturation et le chiffre d'affaires B2B du mois d'Aout 2020.
Lors de cette réunion, j'ai tenté de vous expliquer que le travail du samedi était nécessaire avec 3 facturiers afin de rattraper le retard de facturation des écoles.
J'ai également souligné le fait qu'à mon sens vous ne contrôliez pas suffisamment le travail de Madame [B] [J] ainsi que les C.A transmis du mois.
Vous vous êtes alors Immédiatement braqué prétextant qu'on ne vous donnait pas les moyens nécessaires pour analyser le CA correctement alors même que ces chiffres sont disponibles à tout moment dans notre système informatique.
Malgré mes explications, vous êtes resté buté et ne voulant manifestement pas m'écouter vous avez continué à insister sur le fait qu'on " ne vous donnait pas les moyens nécessaires " pour exercer vos missions.
Vous m'avez également rétorqué que vous gériez parfaitement bien [B] [J].
Ayant déjà dû faire face récemment à ce genre d'attitude de votre part où vous vous opposez systématiquement à mes conseils alors même que vous justifiez d'une très faible ancienneté au poste de Directeur de la distribution, j'ai préféré écourté la réunion et je vous ai demandé de sortir de mon bureau.
Vous avez alors fait le choix de me défier ouvertement en refusant de sortir.
Refusant de vous lever, vous êtes resté assis sur votre fauteuil et avez commencé à montrer des signes évidents de colère.
Je vous ai demandé une seconde puis une troisième fois de quitter mon bureau, toujours sans succès.
D'un ton extrêmement provocateur et méprisant, vous m'avez alors répondu : " Qu'est-ce-que tu vas faire de toute façon ' ", " Qu'est-ce-que tu vas faire ' ".
J'ai finalement dû me lever tout en continuant à vous demander de quitter le bureau et c'est seulement au moment où j'ai ouvert la porte que vous avez daigné vous lever et sortir.
Lorsque vous avez franchi le seuil de la porte, vous avez continué à me défier en portant à mon encontre des propos totalement inacceptables de la part d'un Directeur de la Distribution envers son Directeur général : " Tu es incompétent ! " ; " Regarde ton incompétence ! ".
J'ai dû courir après vous afin que vous vous expliquiez sur les propos que vous avez continué à proférer et à hurler dans la cage d'escalier.
Manque de respect et actes d'insubordination envers notre Président. Monsieur [M] [J]
En arrivant sur le seuil de l'entrée des bureaux B2B, nous avons croisé Madame [B] [J] et Monsieur [M] [J].
Ils ont été stupéfaits de la scène et particulièrement choqués par votre ton.
D'ailleurs, Monsieur [M] [J] a dû intervenir afin de calmer la situation.
Vous lui avez alors lancé d'un ton extrêmement sec et brutal : "Ben, vire moi [M], c'est toi le patron !".
Vous avez encore répété à plusieurs reprises : "Ben, vire moi, c'est toi le patron !".
Vous avez été extrêmement irrespectueux et provocateur envers Monsieur [M] [J], le défiant systématiquement et persistant dans votre attitude menaçante, sans aucune gêne tout en réitérant : "Ben, vire moi, c'est toi Je patron !".
Monsieur [M] [J] vous a répondu très calmement : "Non, je veux te garder".
L'ensemble de ces faits constitue de votre part un manquement grave à vos obligations contractuelles ainsi qu'à votre obligation de loyauté.
Il caractérise de surcroît des actes d'insubordination et une attitude irrespectueuse à l'égard de votre hiérarchie ce que nous ne pouvons tolérer sachant que nous sommes amenés à travailler au quotidien avec vous.
Cela serait d'ailleurs difficile du fait du climat que vous avez instauré et risqué pour le bon fonctionnement de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de l'impossibilité de poursuivre sereinement nos relations de travail, il ne nous est pas possible de vous conserver dans nos effectifs.
Votre licenciement pour faute grave privative de préavis et de toute autre indemnité prend donc effet à la date de présentation de cette lettre.
Par ailleurs, votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous informons également que nous vous libérons de votre obligation de non-concurrence (clause de non-concurrence) de sorte qu'aucune indemnité ne vous sera due après la rupture de votre contrat de travail.
Vos documents de fin de contrat et solde de tout compte sont laissés à votre disposition auprès de notre service comptable.'
Il est reproché à Monsieur [C] :
- Un manque de respect et des actes d'insubordination envers le directeur général ;
- Un manque de respect et des actes d'insubordination envers le Président, Monsieur [M] [J].
Il est par suite spécifiquement reproché à Monsieur [C] une altercation qui a eu lieu le Samedi 29 août 2020 dans le bureau du Directeur général. Monsieur [G] [J] (le fils du Président, M. [M] [J]).
Si une altercation est bien intervenue le samedi 29 août 2020, aucun des témoignages produits par l'employeur ne vient démontrer davantage en appel la véracité des propos tenus lors de la réunion dans le bureau de M [G] [J], ce que le Tribunal a justement rappelé.
La lettre de licenciement vise de fait majoritairement des faits qui se sont déroulés en tête à tête dans le bureau de M. [G] [J], sans la présence d'un seul témoin.
De même, sur le déroulement des faits postérieurement à la sortie du bureau de M. [G] [J] aucun des témoignages versés par l'employeur ne confirme que M. [C] aurait proféré 'en hurlant'les termes "Tu es incompétent" ou "Regarde ton incompétence", alors que ces propos auraient été tenus dans la cage d'escalier.
M. [C] en appel conteste tous propos excessifs tenus par lui.
Si les attestations des salariés attestent de la réalité d'une dispute houleuse, il résulte de l'attestation de M [M] [J] que celui-ci confirme avoir vu le salarié descendre 'suivi par [G] le directeur ' et non l'inverse.
Il sera relevé également, qu'alors que l'incident s'était soldé in fine par la prise de position favorable du président de la société pour le salarié et que M [C] envoyait un mail dans l'après midi à M [G] [J], explicitant avec mesure les difficultés rencontrées dans le service, du fait notamment de l'insuffisance de licences d'accès au logiciel SAGE, il était décidé par M [G] [J] sans autre préalable d'engager une procédure disciplinaire.
L'occurrence du comportement allégué d'insultant et de violent du salarié dans les écritures de l'employeur n'est pas davantage étayé en appel.
Engagé depuis 8 mois dans la société, il n'est pas justifié qu'il lui ait été fait reproche d'acte d'insubordination ou autres actes similaires.
C'est donc a juste titre que le tribunal a retenu que les faits à l'encontre de M.[M] [J] n'étaient pas rapportés et qu'en l'état du propre énervement du directeur général le 29 août 2020, la cause réelle et sérieuse de licenciement n'était pas établie.
Sur l'indemnisation de la rupture :
sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7".
Le tribunal a justement retenu une ancienneté de 8 mois pour limiter à un mois l'indemnisation à ce titre, étant observé que les causes de l'altercation mises en avant par le salarié selon lesquelles 'il était vu comme un élément perturbateur alors qu'il ne faisait que dénoncer les négligences de son employeur' ne sont pas justifiées autrement que par Ses affirmations contestées.
sur le préavis :
En sa qualité de cadre, la situation de M. [C] ouvrait bien droit à trois mois de préavis, soit :
425 000 X 3 = 1 225 000 FCP bruts, outre 122 500 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
sur la période de mise à pied :
L'invalidation du licenciement implique la rémunération de la période de mise à pied, soit la somme non contestée de 141 666 FCP bruts.
il sera ajouté en appel la somme réclamée de 14 166 FCFP à titre de congés payés sur le rappel de salaires.
sur les heures supplémentaires et le travail clandestin allégué :
Il sera rappelé qu'en l'absence de dispositions du droit du travail applicable localement comparables à l'article L212-1-1 du code du travail, applicable en métropole, les règles de sur le travail clandestin droit commun en matière de charge de la preuve s'appliquent en matière d'heures supplémentaires.
Il n'est pas contesté que durant l'exécution de son contrat de travail, Monsieur [C] n'a jamais présenté le moindre état d'heures supplémentaires le concernant pas plus qu'il ne justifie de la moindre réclamation sur ce point;
Il ne rapporte pas autrement que par ses seules assertions la preuve des heures supplémentaires effectuées
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal du travail a par suite débouté de sa demande au titre de l'article Lp 5611-1 du code du travail.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile , chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS PRINCE HINOI CENTER à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 14 166 FCFP à titre de congés payés sur le rappel de salaires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 11 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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