Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01292 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDDW
N° de Minute : 24/1253
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/ [K] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt huit Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [K] [Z], né le 27 Janvier 1986, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 19 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [S] [Z], sa mère,
Le 23 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [K] [Z] était absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de délégation de signature
Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d'irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci du fait de l'incompétence du signataire de la décision d'admission;
La décision d'admission en soins psychiatriques du 19 mai 2024 est établie au nom du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 7] ou son représentant et est signée, en l'espèce, par le Directeur des Ressources Humaines, [I] [B].
Il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que cette décision n'a pas été prise par une personne régulièrement habilitée.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire que la délégations soit jointe à l'acte, il se déduit de la décision elle-même que son signataire a agi sur délégation du Directeur de l'établissement.
L'exception d'irrégularité susvisée sera donc écartée.
Sur le moyen d'irrégularité fondé le délai d'établissement du certificat médical des 72 heures
Le conseil du patient soulève un moyen de nullité tenant à l'heure d'établissement du certificat médical dit des 72 heures.
L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatrique sur décision du représentant de l'Etat "elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux."
Ce texte, s'il exige que les certificats médicaux susvisés soient établis avant l'expiration des délais respectifs de 24 heures et de 72 heures à compter de l'admission ne fixe pas de délai minimal avant l'expiration duquel ces certificats ne pourraient être valablement dressés.
Des éléments de procédure, il ressort que le certificat médical initial a été établi le 18 mai 2024 à 18h30, et que les certificats médicaux dits des "24 heures" et des "72 heures" ont été dressés, respectivement, les 19 mai 2024 à 12h15 et 21 mai 2024 à 11 heures.
Toutefois, il convient de relever qu'aucun texte n'assortit de nullité ce séquençage des certificats médicaux, et l'existence de ces certificats médicaux à un rythme plus rapproché ne fait nullement grief au patient.
Au surplus, il n'est fait état d'aucun grief.
Dans ces conditions, le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 mai 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 mai 2024, par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 mai 2024, par le Docteur [C] ;
Dans un avis motivé établi le 24 mai 2024, le Docteur [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que le patient banalise ses troubles avec une grande ambivalence quant à la nécessité des soins, et que le risque de rupture de soins sur un mode impulsif est bien présent.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [Z], né le 27 Janvier 1986, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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