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Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-29.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.117

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Havre, 5 juillet 2010) que M. X... a été engagé le 8 janvier 2005 en qualité de technicien polyvalent par M. Y... dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée de deux ans ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la rupture de fait de son contrat de travail ; que par jugement du 26 juin 2006, la juridiction prud'homale a constaté que l'employeur avait mis fin sans cause réelle et sérieuse au contrat de travail et dit qu'il devait en conséquence verser au salarié une somme de 11 186,70 euros correspondant aux salaires dûs jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice financier distinct ; que Pôle emploi a fait donner injonction au salarié de payer deux sommes à lui indûment versées : - 1 966,27 euros d'indemnités à titre provisoire pour la période de 22 septembre 2005 au 31 juillet 2006 - 744,34 euros correspondant au solde d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 6 septembre au 31 octobre 2007 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le condamner à payer à Pôle emploi les sommes susvisées alors, selon le moyen, que l'allocation de dommages-intérêts au salarié qui a subi une rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas spécifiés à l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas pour effet de le priver rétroactivement du droit à l'allocation d'assurance que l'Assedic lui a servie pendant la période où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi qu'en condamnant M. X... qui s'est vu allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas spécifiés par le texte susvisé à rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre la rupture anticipée de son contrat de travail et le terme normal de celui-ci, le juge de proximité a violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 5422-1 du code du travail ; Mais attendu que la juridiction de proximité, ayant relevé que le salarié avait perçu des allocations chômage, revenu de remplacement versé sous forme d'avance, à compter du 23 septembre 2005 et dans le même temps saisi le conseil de prud'hommes afin que soient fixés ses droits à rémunération et que l'employeur avait été condamné au paiement de salaires et rappels de salaires, a retenu à bon droit que Pôle emploi avait agi en répétition d'allocations indues, lesquelles ne peuvent se cumuler avec les rémunérations qu'elles avaient vocation à remplacer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Bachir X... à payer à Pôle Emploi Haute Normandie la somme en principal de 2.710,61 ¿, outre intérêts légaux et celle de 700 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la situation des prestations d'allocations chômage qui seraient perçues indûment est visée à l'article 35 du règlement UNEDIC, lequel prévoit que tout ou partie de ces allocations doivent être remboursées à la caisse, sous réserve d'une remise de dette qui peut être sollicitée auprès de la commission paritaire ; qu'il est encore prévu au paragraphe 3 que l'action en répétition de ces sommes se prescrit par 3 ans, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, auquel cas l'action se prescrit par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Bachir X... a perçu des allocations chômage, revenu de remplacement versé sous forme d'avance, à compter du 23 septembre 2005, soit dès lors qu'il a saisi le conseil des prud'hommes du litige qui l'opposait à son employeur ; qu'il s'agit donc du versement d'allocations faites à titre provisoire, dans l'attente de l'issue d'un jugement qui fixe éventuellement les droits à rémunération du salarié ; Que ce revenu de remplacement ne peut bien entendu se cumuler avec les revenus du travail, à l'exception de la situation d'allocataires qui cumulent une rémunération avec l'ARE, et dont l'activité n'excède pas les seuils prévus par l'article 37 du règlement annexé ; Que ce n'est donc qu'à partir du moment où le Conseil de prud'hommes fixe la créance de salaires que les allocations deviennent effectivement indues, puisqu'elles n'ont plus vocation à remplacer la rémunération attendue, et ne peuvent se cumuler légalement avec celle-ci ; Que dès lors que le fait générateur de l'indu est une décision judiciaire, la prescription de l'action en répétition ne peut commencer à courir à compter du versement antérieur desdites allocations, avancées provisoirement, mais bien à compter de cette décision qui condamne au paiement de salaires, et rend donc exigible la restitution de ce revenu de remplacement ; qu'il a ainsi été jugé que l'action en répétition exercée par l'ASSEDIC est soumise au délai de prescription qui commence à courir à compter de la décision du Directeur Départemental du Travail quand celui-ci exclut un travailleur du revenu de remplacement et non à compter du jour où lesdites sommes ont été versées au bénéficiaire ; Qu'il convient par conséquent de se placer à la date du 26 juin 2006, date à laquelle le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu pour vérifier l'éventuelle prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par cet organisme ; Qu'or, la notification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant eu lieu le 26 juin 2009 a interrompu le délai de prescription triennale ; que par ailleurs, il est constaté que M. Bachir X... a effectué de nombreux paiements, spontanément ou par prélèvements sur des allocations ultérieures, dans le cadre d'un échéancier qui lui avait été proposé ; qu'il a également reconnu sa dette dans divers courriers aux termes desquels il sollicitait des délais de paiement ; que cette reconnaissance par le débiteur a également interrompu le délai de prescription au sens de l'article 2248 du code civil ; Que concernant la qualification des sommes octroyées par le conseil de prud'hommes, la lecture de la décision ne permet aucune interprétation dans la mesure où il apparaît clairement que le conseil de prud'hommes condamne l'employeur au paiement de salaires et rappels de salaires, pour des périodes déterminées, dont le montant total a permis le calcul de l'indu ; que la réparation du préjudice a été clairement et distinctement prévue par l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de revenus depuis le mois de juillet 2005, alors que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnité de chômage ; Que c'est donc à bon droit que Pôle Emploi Normandie a agi en répétition de l'indu d'allocations chômage dont le montant s'élève actuellement à 1.966,27 ¿ ; Que concernant le second indu, soit le versement d'allocations d'Aide au Retour à l'Emploi du 6 septembre au 31 octobre 2007, alors que M. Bachir X... suivait une formation rémunérée du 10 septembre au 16 novembre 2007, il n'apparaît pas de contestation particulière du demandeur à l'opposition alors même qu'il s'agit de prestations versées alors que celui-ci avait été radié de la liste des demandeurs d'emploi dès le 10 septembre 2007 ; Que c'est à bon droit que Pôle Emploi Haute Normandie sollicite la restitution de cet indu de 744,34 ¿ ; Qu'il est par ailleurs fait droit à la demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tout en réduisant celle-ci à la somme de 200 ¿ ; ALORS QUE l'allocation de dommages et intérêts au salarié qui a subi une rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas spécifiés à l'article L.1243-1 du code du travail n'a pas pour effet de le priver rétroactivement du droit à l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi ; qu'en condamnant M. X... qui s'est vu allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas spécifiés par le texte susvisé à rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre la rupture anticipée de son contrat de travail et le terme normal de celui-ci, le juge de proximité a violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L.5422-1 du code du travail.

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