Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, l à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux fins de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1954 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 3 mars 2010 en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclarant M. X... mal fondé en son appel, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son recours contre la décision du 15 novembre 2005 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1954,
AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 10 avril 2009, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la cour, qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer (arrêt attaqué, p. 2) ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, n'était ni comparant, ni représenté, l'arrêt attaqué l'a déclaré mal fondé en son appel dès lors qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience, la cour d'appel, qui était dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont appel et ne relevait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter cette décision, ne pouvait que la confirmer ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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