Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transit Aérien Bamago, société anonyme, locataire gérant du Transit Badat Gora, société anonyme, dont le siège est à Sainte-Marie (Réunion), Ex RN Gillot,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1°/ de M. Mohamed Y...
A..., commerçant à l'enseigne "Noorgate Jeunes", demeurant à Saint-Denis (La Réunion), rue Maréchal Leclerc,
2°/ de M. Mamode Z...
X..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), Immeuble Sidr, rue du Bois de Nèfles et Mazagran,
3°/ de M. Houssen X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Transit X... Mamode Gora, ... (Réunion),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Transit Aérien Bamago, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juillet 1989), que M. Mohamed A... était débiteur d'un certain nombre de factures émises entre le 24 septembre 1982 et le 3 octobre 1983 par la société anonyme Transit Aérien Bamago (TAB), locatairegérant du fonds de commerce de M. X..., lequel est demeuré, jusqu'en novembre 1983, président de cette société, puis son directeur commercial jusqu'en mars 1984 ; que pour s'acquitter de sa dette M. A... a, entre novembre 1982 et août 1983, effectué plusieurs paiement entre les mains de M. X..., qui n'a pas remis à la société les fonds qu'il avait reçus ;
Attendu que la société TAB fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que ces paiements étaient libératoires, alors, selon le moyen, que les factures étaient libellées à l'en-tête de la société TAB, locatairegérant en vertu d'un contrat régulièrement publié, et que M. A..., qui connaissait les liens unissant cette société et M. X..., ne pouvait légitimement croire avoir payé entre les mains d'un fondé de pouvoir ;
Mais attendu qu'aucun élément de la cause n'établissant en l'espèce que M. X... avait reçu à titre personnel les paiements litigieux, notamment en encaissant des traites dont il eût été bénéficiaire, la cour d'appel a exactement retenu que M. A... s'était valablement libéré entre les mains du représentant légal de la société
créancière ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Transit Aérien Bamago, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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