Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée à temps partiel en qualité de femme de ménage depuis 1974, puis à temps complet en qualité de femme de ménage et de vendeuse depuis 1989, a été licenciée pour faute grave le 6 mai 2003 par la société antillaise de bijouterie et de maroquinerie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le détournement du prix de la vente d'un sac d'une valeur de 90,71 euros est établi et que le comportement de l'intéressée qui a veillé à ne laisser aucune trace de la transaction rend impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte isolé de la salariée, qui justifiait d'une ancienneté de vingt-neuf années n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la Société Antillaise de bijouterie et de maroquinerie (SABM) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêtinfirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... fondé sur une faute grave et d'AVOIR rejeté les demandes de la salariée ;
AUX MOTIFS QUE « la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis ; c'est la lettre de licenciement qui fixe les limite du litige et toutes les digressions des parties sur des faits et comportements auxquels cette lettre ne fait aucune allusion ne peuvent qu'être écartées des débats; la lettre de licenciement est particulièrement précise et circonstanciée sur le seul et unique grief invoqué par l'employeur; la preuve des faits allégués est rapportée par les attestations de Madame Mylène Y..., que les premiers juges ne pouvaient rejeter au seul motif qu'elle comportait une évidente erreur de date alors que son contenu n'a jamais été contesté par quiconque, et de Mme Marie Flore A..., comptable de la société, qui témoigne avoir procédé au contrôle de la caisse en présence de toutes les personnes présentes et relevé que la vente litigieuse ne figurait pas sur la "feuille de vente" de la journée du 14 avril 2003 d'une part, qu'il n'y avait aucune différence entre le contenu de la caisse et cette "feuille de vente" d'autre part ; ces constatations suffisent à établir que la vente litigieuse entre Eléonore X..., vendeuse, et Mylène Y..., cliente, a bien eu lieu dans les conditions indiquées par cette dernière ; force est de constater du reste que Éléonore X... ne conteste pas la matérialité de ce qu'on lui reproche et se contente de stigmatiser le manque de rigueur prévalant dans l'établissement en matière d'encaissement et de produire des témoignages relevant l'absence de caisse enregistreuse dans le magasin et la pratique de la retranscription manuscrite des ventes et encaissements sur une "feuille de vente", "tout le monde" ayant accès au tiroir dans lequel l'argent était rangé ; à les supposer établies, ces constatations ne justifient pas pour autant que la vendeuse s'affranchisse de la "feuille de vente" et du tiroir faisant office de "caisse", dans le but évident de ne laisser aucune trace de la transaction ; les faits sont donc avérés et le comportement qu'ils traduisent est incontestablement fautif et rendait impossible la poursuite des relations contractuelles ; dès lors, l'employeur était fondé à invoquer la faute grave, privative de toute indemnité de rupture ».
ALORS 1°) QUE le comportement du salarié, ayant 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, auteur d'un unique détournement du produit de la vente d'un sac de 90 €, ne saurait constituer une faute grave eu égard à son ancienneté, à la modicité du produit du détournement, et à l'inorganisation de la caisse imputable à l'employeur; qu'en estimant que l'employeur était fondé à invoquer la faute grave privative de toute indemnité de rupture, l'arrêt infirmatif attaqué manque de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1233-2 et L 1235-1 du Code du Travail ;
ALORS 2°) QUE le délit de vol comporte un élément intentionnel qui n'implique pas par lui-même l'intention de nuire à l'employeur; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du Travail.
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