Texte intégral
N° RG 21/01081 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FU5M - décision du 25 Septembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01081 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FU5M
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (TURQUIE)
Nationalité turque
Demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
Représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [B]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (TURQUIE)
Nationalité turque
Demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2024,
Puis, le Président de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] et Mme [F] [B] ont divorcé le 4 août 1993.
Ils ont postérieurement à leur divorce acquis en indivision un terrain à bâtir situé [Adresse 4] à [Localité 12], sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
M. [Y] [J] et Mme [F] [B] ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 17 octobre 2008 prévoyant une nouvelle répartition des droits au sein de l’indivision : M. [Y] [J] devenait propriétaire indivis à proportion de 75% et Mme [F] [B] devenait propriétaire indivise à hauteur de 25%.
Cet acte sous seing privé n’a pas été réitéré devant notaire.
M. [Y] [J] et Mme [F] [B] ont ensuite vendu le bien indivis selon acte notarié reçu par Maître [S], notaire, le 11 février 2020 moyennant le prix de 200.000 euros. En raison d’un désaccord sur la répartition du prix de vente, la somme de 140.616,76 euros correspondant au solde à revenir aux vendeurs est restée séquestrée chez le notaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [Y] [J] a mis en demeure Mme [F] [B] de confirmer et donner instruction au notaire de libérer les fonds séquestré, selon la clef de répartition prévu au protocole.
Par acte du 30 mars 2021 M. [Y] [J] a assigné Mme [F] [B] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [Y] [J] sollicite sur le fondement de l’article 815-13 et des articles 1360 et suivants du code civil de :
Déclarer l’action en partage judiciaire de M. [Y] [J] recevable et bien fondée, faire droit à l’ensemble de ses demandes ; Débouter Mme [F] [B] de l’ensemble de ses demandes qui seront jugées irrecevables et, en tout état de cause infondées ; Fixer la créance de M. [Y] [J] à valoir sur l’indivision au titre des dépenses conservatoires et de remise en état à la somme de 104 852 euros HT qui devra être prélevée par priorité sur les fonds séquestrés entre les mains de Me [V] [S] ; Ordonner le partage du prix de vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 12], formant le lot n°29 du lotissement dénommé « Le Clos des érables » soit la somme de 140 616,76 euros après déduction de la créance de M. [Y] [J] à hauteur de 104 852 euros HT soit un solde à répartir entre les indivisaires de 35 764,76 euros dont 75% soit 26 823,57 euros à revenir à M. [Y] [J], et 25% soit 8 941,19 euros à profit de Mme [F] [B], à déduire dans les mêmes proportions les droits et frais de partage et imposition sur une éventuelle plus-value.
Subsidiairement,
Ordonner le partage du prix de ventre de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 12], formant le lot n°29 du lotissement dénommé « Le Clos des érables » soit la somme de 140 616,76 euros selon les termes du protocole conclu entre les parties soit 75% au profit de M. [Y] [J], soit la somme de 105 462,57 euros et de 25% au profit de Mme [F] [B] de 35 154,19 euros à déduire dans les mêmes proportions les droits et frais de partage et imposition sur une éventuelle plus-value. Désigner Me [V] [S], Notaire à [Localité 8] et [Localité 10], pour dresser l’acte constatant le partage ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [F] [B] à régler à M. [Y] [J] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ; Dire et juger que les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de partage.
En réponse à la demande de nullité de l’assignation soulevée par la défenderesse, M. [Y] [J] expose que cette prétention est irrecevable à ce stade de la procédure et que si l’assignation contenait un vice de forme il a été régularisé et qu’en tout état de cause la nullité n’est encourue que si la preuve d’un grief est rapportée par le défendeur.
Concernant l’indemnité d’occupation demandée par Mme [F] [B], M. [Y] [J] précise qu’elle n’apporte pas la preuve qu’il a occupé de manière privative les lieux d’autant plus que le bien indivis a été mis en location auprès d’une association dénommée « [6] » qui a cessé de régler ses loyers depuis le mois d’avril 2014 et qui a quitté les lieux sans notifier de congé, ce qui n’est pas contesté par Mme [F] [B]. En tout état de cause, il affirme que l’indemnité d’occupation est considérée comme un fruit et revenu de l’indivision soumis à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil, que la demande de Mme [F] [B] date de ses conclusions du 1er décembre 2021, qu’elle considère ne plus avoir accès à sa propriété de 2010 à février 2015, et que dès lors la demande formulée par Mme [F] [B] est donc prescrite.
Concernant l’indemnité liée aux dégradations demandée par Mme [F] [B], M. [Y] [J] explique que, à la suite du départ de l’association « [6] », les dégradations constatées sur l’immeuble ont été estimées à 200 000 euros, qu’il a pris en charge ces réparations à hauteur de 104 852 euros HT sans solliciter Mme [F] [B] et que l’avis de valeur réalisé par la société [7] en septembre 2019 a confirmé que la maison était en parfait état et ce grâce à son intervention. M. [Y] [J] expose par ailleurs que Mme [F] [B] affirme sans fondement que les acquéreurs de l’immeuble indivis ont versé à M. [Y] [J] un dessous de table à hauteur de 50 000 euros.
Enfin, M. [Y] [J] affirme que le protocole d’accord conclu avec Mme [F] [B] a force obligatoire et que la répartition des droits indivis doit s’appliquer en lieu et place des quotes-parts indiquées dans l’acte de propriété initial.
Sur la demande de nullité du protocole soulevée par Mme [F] [B], M. [Y] [J] soutient que cette action est prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Mme [F] [B] sollicite sur le fondement de l’article 10, des articles 143 et suivants du code de procédure civile, des articles 1109 à 1113 du code civil de :
A titre principal,
Donner acte à Mme [F] [B] de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 30 mars 2021 ;En conséquence,
Déclarer M. [Y] [J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Avant de dire droit,
Procéder à l’audition de M. [I] [N] et Madame [R] [Z] demeurant [Adresse 4] à [Localité 12] ;
Si le tribunal n’ordonnait pas cette mesure,
Prononcer la nullité du protocole transactionnel du 17 octobre 2008 ; Condamner M. [Y] [J] à la somme de 112 560 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision avec intérêts à compter du prononcé du jugement ; Condamner M. [Y] [J] à la somme de 70 000 euros au titre de la dégradation et la dépréciation subies par le bien indivis avec intérêts à compter de la notification des écritures intervenues le 30 novembre 2021 ; Ordonner les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des ex-époux [J]-[B] ;
En tout état de cause,
Condamner M. [Y] [J] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;Condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de médiation, qui pourront être recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions Mme [F] [B] soulève une exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation aux motifs que l’adresse du demandeur dans l’assignation est fausse ce qui lui cause un grief en raison des difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir.
Mme [F] [B] expose, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, que M. [Y] [J] lui est redevable d’une indemnité d’occupation de 112 560 euros de 2010 jusqu’à février 2015 aux motifs qu’elle n’avait pas accès à la propriété indivise durant cette période, puis qu’en 2018 M. [Y] [J] a occupé seul, avec sa nouvelle épouse, cette propriété avant qu’elle ne soit vendue le 11 février 2020.
Mme [F] [B] soutient ensuite que M. [Y] [J] ne peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’occupation au motif que le bien a été mis en location au bénéfice d’une association car il ne disposait pas d’un mandat tacite pour pouvoir souscrire, ni ne justifiait posséder au moins les 2/3 de l’indivision. Elle ajoute que l’absence de justificatifs de résiliation du bail et de justificatifs de procédure d’expulsion démontre que M. [Y] [J] a conservé la jouissance exclusive du bien indivis. Mme [F] [B] expose que M. [Y] [J] a encaissé et a profité seul des loyers alors qu’elle a eu à sa charge le paiement de la taxe foncière. S’agissant de la prescription soulevée par M. [Y] [J], Mme [F] [B] estime que sa demande n’est pas prescrite car il s’agit d’une créance entre concubin et non une créance de l’indivision et que par conséquent, elle se prescrit par 5 ans à compter du jour où son titulaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit et qu’elle n’aurait eu connaissance de son droit qu’à la suite de la saisine du cabinet de Maître BISSILA le 12 mai 2021. Elle ajoute que dans l’hypothèse où le point de départ de l’action serait le jour de la vente de l’immeuble, l’action ne serait pas non plus prescrite.
S’agissant des travaux d’amélioration réclamés par M. [Y] [J], Mme [F] [B] estime que M. [Y] [J] n’apporte pas la preuve que la somme a été effectivement réglée, et que l’existence juridique des sociétés qui ont émis les factures n’est pas rapportée.
Mme [F] [B] soutient que M. [Y] [J] a dégradé le bien indivis de tel sorte que la différence entre l’estimation du notaire et le prix de vente effectif, est de 70 000 euros. Elle ajoute que M. [Y] [J] qui rejette la faute de ces dégradations sur l’association qui occupait les locaux ne l’a pas assignée et qu’il n’est pas justifié que le bien a été assuré durant cette période. Mme [F] [B] en conclut qu’il ne revient pas à l’indivision de supporter les conséquences des dégradations liées à un bail auquel elle n’a pas consenti.
Enfin, Mme [F] [B] soutient que le protocole d’accord signé en 2008 est nul car il a été signé sous la contrainte morale et que, dans ces conditions, son consentement a été vicié en raison de violences et qu’elle n’a eu connaissance de ces vices qu’en consultant le cabinet de Maître BISSILA. Mme [F] [B] invoque également l’erreur et le dol pour justifier que son consentement a été vicié : elle précise que la répartition prévue dans le document retourné signé à Maître [S] prévoyait une répartition à 50/50 dans l’indivision et que par la suite, M. [Y] [J] a profité de son ignorance pour lui faire régulariser un partage avec une clé de répartition de 75/25. Sur la prescription soulevée par M. [Y] [J], elle précise que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
Enfin, Mme [F] [B] expose qu’elle et son ex-mari disposent de biens communs et que leur régime matrimonial n’a jamais été liquidé. Elle soutient enfin que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial est imprescriptible.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, Mme [F] [B] soulève pour la première fois devant le juge du fond la nullité de l’assignation, qui est une exception de procédure, alors que seul le juge de la mise en état est compétent.
En conséquence, Mme [F] [B] sera déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation.
L’assignation sera déclarée régulière.
Sur la nullité du protocole transactionnel du 17 octobre 2008
Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, M. [Y] [J] soulève pour la première fois devant le juge du fond l’irrecevabilité de la demande de nullité du protocole transactionnel du 17 octobre 2008 tirée de la prescription de l’action, qui est une fin de non-recevoir, alors que seul le juge de la mise en état est compétent.
En conséquence, l’action en nullité du défendeur sera déclarée recevable.
Au fond
En vertu de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En vertu de l’article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
En l’espèce, Mme [F] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence de violences qui auraient été exercées par M. [Y] [J] lors de la conclusion du protocole d’accord du 17 octobre 2008, ni l’existence de manœuvres dolosives de la part de M. [Y] [J] ou du notaire ayant vicié son consentement lors de la conclusion de ce protocole.
En conséquence, Mme [F] [B] sera déboutée de sa demande de nullité du protocole d’accord du 17 octobre 2008.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée par Mme [F] [B]
Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, M. [Y] [J] soulève pour la première fois devant le juge du fond l’irrecevabilité de la demande soulevée par Mme [F] [B] tendant au versement d’une indemnité d’occupation tirée de la prescription de l’action, qui est une fin de non-recevoir, alors que seul le juge de la mise en état est compétent.
En conséquence, la demande de condamnation dirigée par Mme [F] [B] contre M. [Y] [J] à lui payer une indemnité d’occupation sera déclarée recevable.
Au fond
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-3 du code civil, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [Y] [J], ce dernier ne saurait être considéré comme avoir reçu de mandat tacite de Mme [F] [B] pour la conclusion du bail qu’il a passé seul avec l’association culturelle musulmane dénommée « [6] » le 1er août 2010, qui a quitté les lieux selon lui en juillet 2017.
Dès lors, il doit être considéré comme avoir usé privativement de la chose indivise depuis le 1er août 2010 et avoir géré seul la location de ce bien indivis et avoir perçu les loyers.
La circonstance que l’association dénommée « [6] » ait cessé de payer les loyers en 2014 et qu’elle ait dégradé le bien est sans incidence sur l’usage privatif de ce bien par M. [Y] [J]. Il lui appartenait d’engager toute action en justice nécessaire à la préservation des droits des coïndivisaires, telle une procédure d’expulsion.
Par ailleurs, il ressort des attestations communiquées par la défenderesse que les enfants de M. [Y] [J] et Mme [F] [B] (pièces n°18 et 19) indiquent que M. [Y] [J] occupait l’appartement avec sa nouvelle compagne au moins jusqu’en 2019.
Dès lors, Mme [F] [B] est fondée à demander la condamnation de M. [Y] [J] à une indemnité d’occupation à verser à l’indivision qui sera fixée à la somme de 1.000 euros par mois, soit la somme de 60.000 euros sur 5 ans.
IV. Sur l’indemnité liée à la dégradation et la détérioration de l’immeuble indivis réclamée par Mme [F] [B]
Sur la demande de mesure d’instruction
Selon l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l’espèce, si Mme [F] [B] expose que, selon M. [N] et Mme [Z], M. [Y] [J] aurait reçu un dessous de table de leur part et que ces derniers auraient peur de témoigner, il ressort de l’attestation faite par M. [N] et Mme [Z] (pièce n°10 versée par M. [Y] [J]) que ces derniers indiquent ne pas avoir versé de dessous de table.
Dès lors, la demande de mesure d’instruction supplémentaire sera rejetée, le tribunal étant suffisamment éclairé.
Au fond
En application de l’article 815-13 alinéa 2, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, l’avis de valeur ne permet pas de démontrer que le bien indivis a été vendu en deçà de sa valeur, en raison de dégradations et détériorations dont M. [Y] [J] serait responsable.
Plus généralement Mme [F] [B] ne rapporte ni la preuve des dégradations et détériorations imputables à ce dernier, ni la preuve du montant des réparations à prévoir, ce que la différence de prix avec l’avis de valeur ne permet pas de justifier.
Dans ces conditions, Mme [F] [B] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 70.000 euros au titre des dégradations et détériorations.
V. Sur le remboursement des dépenses de conservation et de remise en état réclamé par M. [Y] [J]
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er , lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, les factures communiquées par M. [Y] [J] ne suffisent pas à démontrer que ce dernier a effectivement déboursé les sommes réclamées.
Dans ces conditions, M. [Y] [J] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [F] [B] à payer à l’indivision la somme de 104.852 euros, au titre des dépenses de conservation et de remise en état.
VI. Sur la demande de partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 826 alinéa 2 du code civil, chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l’article 1361 du code civil, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [Y] [J] et Mme [F] [B] une modification de la quote-part des droits dans l’indivision : la quote-part de M. [Y] [J] est de 75% et celle de Mme [F] [B] est de 25%.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le partage du prix de vente de l’immeuble indivis représentant la somme de 140.616,76 euros selon les droits de chacun dans l’indivision, soit :
75% au profit de M. [Y] [J], soit la somme de 105.462,57 euros ; 25% au profit de Mme [F] [B] : soit la somme de 35.154,19 euros.
Me [V] [S], notaire, est désigné pour dresser l’acte constatant le partage.
Il sera fait observer que les parties ne sollicitent pas d’ajuster le partage du prix de vente au vu de la condamnation de M. [Y] [J] à verser la somme de 60.000 euros à l’indivision, ce que le Tribunal ne peut faire d’office.
VII. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial
Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, M. [Y] [J] soulève pour la première fois devant le juge du fond l’irrecevabilité de la demande soulevée par Mme [F] [B] tendant à ouvrir les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial tirée de la prescription de l’action, qui est une fin de non-recevoir, alors que seul le juge de la mise en état est compétent.
En conséquence, l’action en ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial sera déclarée recevable.
Au fond
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Mme [F] [B] soutient que les parties étaient, avant leur divorce prononcée en 1993 en Turquie, propriétaires de plusieurs bien et que le régime matrimonial n’a pas été liquidé mais elle n’apporte aucune preuve quant à la consistance de ces biens, d’autant que le jugement de divorce indique qu’une convention conjointe a été établie pour régler les conséquences du divorce.
Dès lors, Mme [F] [B] sera déboutée de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial.
VIII. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne pouvant se déduire du seul rejet de ses prétentions par le tribunal.
Ainsi, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [F] [B] ait résisté de manière abusive aux demandes de M. [Y] [J]
Dès lors, M. [Y] [J] sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
IX. Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront inclus dans les frais de partage.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par Mme [F] [B] ;
Déclare l’assignation régulière ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de mesure d’instruction tendant à auditionner M. [N] et Mme [Z] ;
Déclare recevable l’action en nullité de Mme [F] [B] dirigée contre le protocole transactionnel du 17 octobre 2008 ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de nullité dirigée contre le protocole transactionnel du 17 octobre 2008 ;
Déclare recevable l’action en paiement d’une indemnité d’occupation dirigée par Mme [F] [B] contre M. [Y] [J] à verser à l’indivision ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à l’indivision la somme de 60.000 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 70.000 euros au titre des dégradations et détériorations ;
Déboute M. [Y] [J] de sa demande de condamnation de Mme [F] [B] à payer à l’indivision la somme de 104.852 euros, au titre des dépenses de conservation et de remise en état ;
Ordonne le partage du prix de vente de l’immeuble indivis représentant la somme de 140.616,76 euros selon les droits de chacun dans l’indivision, soit :
75% au profit de M. [Y] [J], soit la somme de 105.462,57 euros ; 25% au profit de Mme [F] [B] : soit la somme de 35.154,19 euros.
Désigne Me [V] [S], notaire, pour dresser l’acte constatant le partage
Déclare recevable l’action en ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ;
Déboute M. [Y] [J] de sa demande de condamnation de Mme [F] [B] à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Dit que les dépens seront inclus dans les frais de partage ;
Déboute les parties de leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT