Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-26.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.159
Date de décision :
6 mars 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 184 F-D
Pourvoi n° K 17-26.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sogebail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Natixis bail, société anonyme, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... N..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eden Roc,
2°/ à la société Eden Roc, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hôtel Eden Roc, [...], [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Sogebail et Natixis bail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2016), que par un contrat du 30 juin 1987, la société Sogebail et la société Finextel, devenue la société Natixis bail, ont consenti à la société Eden Roc un crédit-bail immobilier portant sur l'immeuble dans lequel elle exploitait un établissement hôtelier ; que le 15 avril 1996, a été conclu un avenant au contrat stipulant notamment l'ouverture dans les livres du bailleur d'un compte spécial au nom du preneur permettant de gérer les différentiels apparaissant entre les loyers facturés et les versements en trésorerie ; que la société Eden Roc a été mise en redressement judiciaire simplifié par un jugement du 17 mars 2008 ; que par une lettre du 19 mai 2008 rectifiée le 22 mai 2008, la société Sogebail, agissant pour le compte de l'indivision Sogebail-Natixis bail, a déclaré une créance d'un montant de 4 445 850,52 euros, qui a été contestée, la société Eden Roc et M. N..., en qualité de mandataire judiciaire, opposant la prescription d'une partie de la créance déclarée ; que le 21 mars 2011, la société Eden Roc a été mise en liquidation judiciaire, M. N...devenant liquidateur ;
Attendu que les sociétés Sogebail et Natixis bail font grief à l'arrêt de déclarer prescrite la créance locative antérieure au 17 mars 2003 alors, selon le moyen :
1°/ qu'une déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, introduit une instance ; que, par suite, lorsqu'une déclaration de créance a été effectuée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que pour affirmer que la prescription quinquennale s'appliquait à la créance déclarée par les sociétés Sogebail et Natixis bail dans la procédure collective de la société Eden Roc, l'arrêt attaqué a retenu que seules les actions introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 continuaient à relever de la loi ancienne qui prévoyait un délai de prescription décennal des obligations commerciales, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque la société Eden Roc avait introduit sa contestation de cette créance le 24 juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les sociétés Sogebail et Natixis-bail avaient déclaré une créance d'un montant de 4 448 850,52 euros au passif de la SARL Eden Roc par lettre du 19 mai 2008, rectifiée le 22 mai 2008, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26, III, de cette loi, ensemble les articles 2244 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle-ci, et L. 622-24 de ce dernier code ;
2°/ que par l'effet de règlement du compte courant, la créance inscrite à son débit s'éteint par novation, pour devenir un article du compte courant, quelle que soit la position du compte, de sorte que le régime particulier de prescription d'une créance inscrite à un compte courant n'est plus applicable; que pour affirmer que la créance née du solde du compte spécial que les parties avaient fait figurer dans l'avenant du 15 avril 1996 au contrat de crédit-bail qui les liait n'échappait pas à la prescription quinquennale, l'arrêt attaqué a énoncé que cette créance avait une nature mixte, à la fois issue de créances locatives et de « trésorerie assurant la rémunération du compte courant » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le compte dans lequel figurait la créance litigieuse avait la nature d'un compte courant, la cour d'appel a violé les articles 2277 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivaient par dix ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que pour affirmer que la créance née du solde du compte spécial que les parties avaient fait figurer dans l'avenant du 15 avril 1996 au contrat de crédit-bail qui les liait n'échappait pas à la prescription quinquennale, l'arrêt attaqué a énoncé que cette créance avait une nature mixte, à la fois issue de créances locatives et de « trésorerie assurant la rémunération du compte courant » ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier quelle était la nature des créances de trésorerie assurant la rémunération du compte courant dont elle relevait le caractère distinct des créances locatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et si tel était le cas de l'action de la société Sogebail et de la société Natixis bail, introduite par leur déclaration de créance du19 mai 2008, rectifiée le 22 mai 2008, de sorte que la loi ancienne devait recevoir application, l'arrêt, loin de constater que l'avenant du 15 avril 1996 avait créé entre les parties un compte courant, relève, par motifs propres et adoptés, que cet avenant prévoyait que devaient figurer au débit du compte spécial ouvert dans les livres du bailleur au nom du preneur, à leurs dates d'échéances, les fractions trimestrielles du loyer HT, et au crédit, à leurs dates de réception, les fractions trimestrielles des versements, et retient que les parties ont ainsi voulu créer un compte spécial d'affectation sans changer la nature des créances qui sont, pour partie, des loyers ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche dès lors qu'elle déclarait prescrite la seule créance locative antérieure au 17 mars 2003, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, déduit exactement que cette créance était soumise à la prescription quinquennale des actions en paiement de loyers de l'ancien article 2277 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogebail et la société Natixis bail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sogebail et Natixis bail
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite la créance locative de l'indivision Sogebail – Natixis-bail antérieure au 17 mars 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour mémoire, les sociétés appelantes ont fait deux déclarations de créance successives au passif de la SARL Eden Roc : - l'une par lettre du 19 mai 2008 (rectifiée le 22 mai 2008), à titre chirographaire, pour un montant de 4 445 850,52 euros, décomposée comme suit :
- l'autre, par lettre du 17 mai 2011, à titre chirographaire, pour un montant de 540 000 euros, portant sur les indemnités d'«occupation, depuis le 17 mars 2008, de l'immeuble objet d'un contrat de crédit-bail immobilier consenti par acte notarié en date du 30 juin 1987, modifié par avenant du 15 avril 1996». La SARL Eden Roc soutient à juste titre que les créances de plus de 5 ans à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 17 mars 2008 sont prescrites par application des dispositions de l'article 2277 du code civil. L'action en résiliation judiciaire introduite le 28 novembre 2004 par les appelantes, jugée, de façon définitive, périmée, le 16 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris, n'a, en effet, pas pu, de ce fait, interrompre la prescription, par application des dispositions de l'article 2247 alinéa 2 du code civil. La créance née du solde du compte «spécial» que les parties ont souhaité faire figurer dans l'avenant du 15 avril 1996, parallèlement au plan d'apurement formalisé le même jour n'échappe pas à la prescription quinquennale, non seulement en raison de sa nature «mixte» à la fois issue de créances locatives et de «trésorerie assurant la rémunération du compte courant» (article 21 c modifié), mais aussi par l'effet de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit de 10 à 5 ans la prescription des obligations commerciales, et qui s'applique aux prescriptions acquises à compter de son entrée en vigueur, sauf pour les actions introduites avant celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'action en contestation a été introduite le 24 juillet 2008 par la SARL Eden Roc ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les sociétés Sogebail et Natexis bail ont successivement déclaré : le 19 mai 2008 et le 22 mai 2008 (déclaration rectificative), une créance d'un montant de 4 448 850,52 Euros. Une nouvelle déclaration de créances, effectuée le 17 mai 2011, venait augmenter le montant des sommes visées dans la précédente déclaration en y ajoutant des indemnités d'occupation courues entre le 18 mars 2008, date de la mise en redressement judiciaire de la SARL Eden Roc, et le 21 mars 2011, date de la mise en liquidation judiciaire de ladite société. En l'absence de résiliation judiciaire antérieure au 17 mars 2008, tous les chefs de déclaration directement consécutifs à une résiliation ne sont pas fondés. Doivent, en conséquence, être retenus pour dus les loyers impayés à la date du redressement judiciaire soit le 17 mars 2008 ;
1. ALORS QU' une déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, introduit une instance ; que, par suite, lorsqu'une déclaration de créance a été effectuée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que pour affirmer que la prescription quinquennale s'appliquait à la créance déclarée par les sociétés Sogebail et Natixis bail dans la procédure collective de la société Eden Roc, l'arrêt attaqué a retenu que seules les actions introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 continuaient à relever de la loi ancienne qui prévoyait un délai de prescription décennal des obligations commerciales, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque la société Eden Roc avait introduit sa contestation de cette créance le 24 juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les sociétés Sogebail et Natixis-bail avaient déclaré une créance d'un montant de 4 448 850,52 euros au passif de la SARL Eden Roc par lettre du 19 mai 2008, rectifiée le 22 mai 2008, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26, III, de cette loi, ensemble les articles 2244 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle-ci, et L. 622-24 de ce dernier code ;
2. ALORS QUE par l'effet de règlement du compte courant, la créance inscrite à son débit s'éteint par novation, pour devenir un article du compte courant, quelle que soit la position du compte, de sorte le régime particulier de prescription d'une créance inscrite à un compte courant n'est plus applicable ; que pour affirmer que la créance née du solde du compte spécial que les parties avaient fait figurer dans l'avenant du 15 avril 1996 au contrat de crédit-bail qui les liait n'échappait pas à la prescription quinquennale, l'arrêt attaqué a énoncé que cette créance avait une nature mixte, à la fois issue de créances locatives et de « trésorerie assurant la rémunération du compte courant » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le compte dans lequel figurait la créance litigieuse avait la nature d'un compte courant, la cour d'appel a violé les articles 2277 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivaient par dix ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que pour affirmer que la créance née du solde du compte spécial que les parties avaient fait figurer dans l'avenant du 15 avril 1996 au contrat de crédit-bail qui les liait n'échappait pas à la prescription quinquennale, l'arrêt attaqué a énoncé que cette créance avait une nature mixte, à la fois issue de créances locatives et de « trésorerie assurant la rémunération du compte courant » ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier quelle était la nature des créances de trésorerie assurant la rémunération du compte courant dont elle relevait le caractère distinct des créances locatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
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