Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-22.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.233
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° A 21-22.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ M. [Z] [W],
2°/ Mme [T] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 21-22.233 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord, représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], de Mme [W], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Ornus, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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