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Cour administrative d'appel de Paris, 23 février 2023. 23PA00013

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00013

Date de décision :

23 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2221078/8-2 du 30 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2221078/8-2 du 30 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour que le jugement du Tribunal administratif de Paris faisant l'objet de la requête d'appel a été notifié le 6 décembre 2022 à M. A accompagné d'une lettre l'informant de l'existence du délai d'appel d'un mois. La requête introduite par cet étranger le 2 janvier 2013, qui n'est assortie d'aucun moyen et se borne à annoncer la production d'un mémoire complémentaire, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut être régularisée, compte tenu de l'expiration du délai d'appel. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent dès lors qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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