Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02977 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02977 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKV
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [C] [H] [R] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/2417 du 12/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : lors du débat: Nadyra MOUNIEN, Greffier
lors du prononcé: Juliana VELAIDOM, adjointe administratif faisant fonction de greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Lucas CALIAMOU, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Copie conforme parties :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02977 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKV
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [H] [R] [N] épouse [G] et Monsieur [B] [M] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], section [Localité 7] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs sont issus de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis étude le 30 août 2023, Madame [C] [H] [R] [N] épouse [G] a fait assigner Monsieur [B] [M] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, l’épouse a été représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux a comparu assisté de son conseil.
Faute de demande de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 15 septembre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023.
Sur le fond de son assignation, Madame [C] [H] [R] [N] épouse [G] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple, le 9 décembre 2019 et l’application du principe posé à l’article 264 du code civil.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée au passif d’un crédit automobile concernant lequel elle entend rembourser seule le solde.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 14 novembre 2023, Monsieur [B] [M] [G] n’a formulé aucune demande, faute de dispositif, et n’a pas dressé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 30 août 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 15 septembre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [C] [H] [R] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (LA REUNION)
et
Monsieur [B] [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 8], section [Localité 7] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 9 décembre 2019;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [C] [H] [R] [N] épouse [G] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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