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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/12165

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/12165

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6JZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n°22/08716 APPELANTS Monsieur [J] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Julien COULET, avocat au barreau de Paris, toque : D0178, avocat plaidant INTIMÉE Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6], et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société immatriculée auregistre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier [Adresse 2] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0586, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2023, M. [J] [E] et Mme [O] [G] ont ensemble interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juin 2023 rendue dans l'instance les opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, et dont le dispositif est ainsi rédigé (sans modifications ni corrections) : 'Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société par actions simplifiées le Fonds Commun de Tritrisation Castanea représentée par la société par actions simplifiées la société MCS et ASSOCIES ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du capital dû au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du capital dû au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009 ; Disons que l'action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015 ; Disons que l'action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015 ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons monsieur [J] [E] et [O] [G] à payer à la société par actions simplifiées le Fonds Commun de Tritrisation Castanea représentée par la société par actions simplifiées la société MCS et ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons monsieur [J] [E] et [O] [G] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.' *** À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile, les prétentions des parties s'exposaient de la manière suivante. Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 octobre 2023, les appelants présentaient, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu les articles L. 314-5 et L. 218-2 du Code de la Consommation Vu l'article R. 312-35 du Code de la Consommation Vu les articles 1353 et 1343-5, 2243 et 2244 du Code Civil, Vu les articles L. 214-169, L. 214-172 et L. 214-180 du Code Monétaire Financier Il est demandé à la cour d'appel de céans de : JUGER recevables Monsieur [E] et Madame [G] en leurs demandes, INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée, Et statuant à nouveau : DEBOUTER la société FCT CASTANEA, représentée par la société EQUITIS GESTION de l'ensemble de ses demandes, DECLARER irrecevable le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION et la société MCS et ASSOCIES en leurs demandes pour défaut de justification d'intérêt à agir, JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 juin 2018, JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 juin 2020, JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2022, JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°710312001273, JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°808023282273, Subsidiairement : JUGER prescrites l'ensemble des échéances du prêt n°710312001273 à compter du 7 juin 2016, JUGER prescrites l'ensemble des échéances du prêt n°808023282273 à compter du 7 juin 2016, En tout état de cause : CONDAMNER la FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à Madame [G] et Monsieur [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La CONDAMNER aux entiers dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 novembre 2023, l'intimé présentait, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 112 du Code de procédure civile, Vu les articles 2241 et 2244 du Code civil, Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles L. 111-3, L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-5 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, Il est demandé à la Cour de : CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, JUGER recevable l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, JUGER irrecevables les demandes de nullité des commandements de payer des 07 juin 2018, 24 juin 2020 et 28 avril 2022 et, subsidiairement, CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ces demandes de nullité. CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant l'action en recouvrement du capital restant dû des prêts n° 710312001273 du 12 février 2009 et n° 808023282273 du 20 mars 2009, CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a limité aux échéances antérieures au 11 juin 2015 la prescription de l'action en recouvrement des échéances impayées des prêts n°710312001273 du 12 février 2009 et n°808023282273 du 20 mars 2009, Subsidiairement, LIMITER : - aux échéances du 08 janvier 2013 au 06 juin 2016 la prescription de l'action en recouvrement des échéances impayées du prêt n° 710312001273 du 12 février 2009, - aux échéances du 07 octobre 2013 au 07 juin 2016 la prescription de l'action en recouvrement des échéances impayées du prêt n° 808023282273 du 20 mars 2009, INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir portant sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [E] et Madame [G] et, statuant à nouveau, JUGER irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [E] et Madame [G], DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [G] de leurs demandes, CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et Madame [G] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur. CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et Madame [G] aux entiers dépens.' *** La Société Générale a consenti à M. [J] [E] et Mme [O] [G], co-emprunteurs solidaires, les deux prêts suivants : ' Suivant offre émise le 18 novembre 2008, un prêt d'un montant de 350 000 euros, d'une durée totale de 246 mois dont une période de différé d'amortissement de six mois, en quatre paliers de 60 mois, remboursable au taux de 5,21 % l'an, et dont les échéances progressives, assurances comprises, étaient successivement de 1 627,03 euros, 2 347,45 euros, 2 437,45 euros, 2 527,45 euros, et 2 644,17 euros ; ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ; le prêt a été réitéré par acte authentique du 12 février 2009 ; ' Suivant offre émise le 13 février 2009, acceptée le 2 mars 2009 un prêt d'un montant de 50 000 euros, d'une durée totale de 246 mois dont une période de différé d'amortissement de six mois, en cinq paliers (de 53 mois pour le premier, 60 mois pour les trois suivants, et 7 mois pour le dernier) remboursable au taux de 4,96 % l'an, et dont les échéances, assurances comprises, étaient successivement de 222,02 euros, 340,35 euros, 319,35 euros, 280,35 euros, 213,35 euros, 2 915,12 euros ; ce prêt était destiné à financer des tavaux sur le bien précité ; le prêt a été réitéré par acte authentique du 20 mars 2009. Des échéances ont été impayées à partir du mois de janvier 2013 pour le premier prêt, et du mois d'octobre 2013 pour le second. Par acte d'huissier de justice en date du 11 juin 2015, la Société Générale a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement des sommes dues au titre des échéances impayées. Ceux-ci ont formé une demande de suspension de l'obligation de remboursement, sur laquelle la banque - qui dans ses dernières écritures n'a pas repris sa demande en paiement initiale des échéances impayées ' s'en est rapportée à la sagesse du tribunal. Par jugement rendu le 19 janvier 2017, le tribunal a débouté Mme [G] et M. [E] de leur demande de report. Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 18 décembre 2017, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts et mis en demeure Mme [G] et M. [E] d'avoir à régler les sommes de 408 952,69 euros au titre du premier prêt et celle de 56 823,77euros au titre du second prêt. Un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 472 610,94 euros en principal, intérêts et frais, a été signifié à Mme [G] et M. [E] le 7 juin 2018. Un itératif commandement leur a été signifié le 24 juin 2020, pour un montant de 509 206,09 euros. Suivant bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, le Fonds Commun de Titrisation Castanea - ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS & Associés agissant en qualité de recouvreur - a acquis de la Société Générale un portefeuille de créances dont celles à l'égard de M. [E] et Mme [G] au titre de ces deux prêts. Suite à cette cession de créances, le Fonds commun de titrisation Castanéa a fait signifier le 28 avril 2022 à M. [E] et Mme [G] un commandement de payer la somme de 456 468,75 euros arrêtée au 3 mars 2022, au titre du prêt notarié du 12 février 2009, puis un autre, pour la somme de 64 414,87 euros arrêtée au 3 mars 2022 au titre du prêt notarié du 20 mars 2009. *** C'est dans ce contexte que M. [E] et Mme [G] ont fait assigner le Fonds commun de Titrisation Castanéa représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, par exploit d'huissier en date du 30 juin 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris. Il n'est pas mentionné dans l'ordonnance entreprise, quelles sont les demandes de M. [E] et Mme [G], et l'assignation ne fait pas partie des pièces communiquées. Le juge de la mise en état énonce : 'Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 1er février 2023, monsieur [J] [E] et madame [O] [G] demandent au tribunal' (sic) : 'DIRE et JUGER recevables Monsieur [E] et Madame [G] en leurs demandes, DEBOUTER la société FCT CASTANEA, représentée par la société EQUITIS GESTION de l'ensemble de ses demandes, DECLARER irrecevable le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION et la société MCS et ASSOCIES en leurs demandes pour défaut de justification d'intérêt à agir, DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 juin 2018 DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 juin 2020 DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2022 DIRE et JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°710312001273, DIRE et JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°808023282273, SUBSIDIAIREMENT : DIRE et JUGER prescrite l'ensemble des échéances du prêt n°710312001273 à compter du 7 juin 2016, DIRE et JUGER prescrites l'ensemble des échéances du prêt n°808023282273 à compter du 7 juin 2016, En tout état de cause : CONDAMNER le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à Madame [G] et Monsieur [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La CONDAMNER aux entiers dépens.' 'Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2023, le Fonds Commun de titrisation conclut au rejet de l'ensemble des demandes adverses et sollicite du tribunal de : 'JUGER recevable l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, Subsidiairement LIMITER la prescription : - aux échéances du 08 janvier 2013 au 06 juin 2016 pour le prêt du 12 février 2009 - aux échéances du 07 octobre 2013 au 07 juin 2016 pour le prêt du 20 mars 2009 En tout état de cause, JUGER irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [E] et Madame [G]. CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et Madame [G] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur. CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et Madame [G] aux entiers dépens.' *** Aussi, à l'identique de ce qui a été plaidé devant le juge de la mise en état tel que cela ressort de l'ordonnance déférée, les moyens des parties se présentaient de la manière suivante. M. [E] et Mme [G] exposaient comme constant que le Fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale. Or, la société de gestion Equitis Gestion et la société recouvreuse MCS et Associés sont dépourvues de tout mandat spécial leur permettant de représenter le Fonds commun, tout comme elles ne sont pas en mesure de se prévaloir d'une quelconque convention de représentation, puisque celle-ci n'existe pas. Par conséquent, elles n'avaient pas qualité à délivrer un commandement. Par ailleurs, l'envoi aux emprunteurs, d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour les informer de ce que MCS et Associés assure la représentation du Fonds en qualité de société recouvreuse, ne répond pas aux exigences de l'article 1690 du code civil, et par nature est insuffisante pour rapporter la preuve de cette dénonciation, si bien que le commandement de payer en date du 28 avril 2022 est nul et ne peut être opposable à M. [E] et Mme [G]. Aussi, l'action en paiement est prescrite : la décision du tribunal de grande instance du 19 janvier 2017 n'a pas d'effet interruptif puisque la Société Générale s'est désistée de sa demande de condamnation. Les déchéances du terme ont été prononcées le 18 décembre 2017, l'action en recouvrement des sommes dues par les emprunteurs est donc prescrite depuis le 19 décembre 2019. Ensuite, en réplique aux arguments du Fonds de titrisation Castanéa M. [E] et Mme [G] développaient : ' Que les deux commandements de payer signifiés par la Société Générale sont espacés de plus de deux ans, et le Fonds commun de titrisation Castanéa ne peut se prévaloir de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (mesures prises à l'occasion de la crise sanitaire) qui accorde un délai supplémentaire de deux mois pour les délais et mesures expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ces dispositions ne concernant pas les commandements de saisie vente ; ' Que les deux commandements de payer signifiés par la Société Générale ne peuvent s'analyser en mesure conservatoire ou en acte d'exécution forcée de nature à interrompre la prescription ; ils produisent un effet suspensif à la condition que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, or tel n'est pas le cas en l'espèce, les actes notariés dont se prévaut le Fonds commun de titrisation ne répondant pas aux exigences pour cela, et au demeurant la Société Générale avait renoncé à agir sur le fondement de ces titres préférant saisir le tribunal de grande instance ; ' Que les deux commandements visent la décision du tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2017 qui en ce qu'elle ne condamne pas au paiement d'une somme d'argent ne peut constituer ce titre exécutoire ; ' Que ces commandements de payer des 7 juin 2018 et 24 juin 2020, qui ne répondent pas aux exigences formelles de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont donc nuls et de nul effet. Puis, M. [E] et Mme [G] soutenaient qu'en jurisprudence le point de départ de la prescription biennale se situe au jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer l'action concernée. Les premiers incidents de paiement étant intervenus le 8 janvier 2013 concernant le premier prêt et le 8 octobre 2013 concernant le second prêt, la prescription est acquise. Le Fonds commun de titrisation Castanéa soutenait : ' Que l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment de la cession des créances litigieuses, n'exige plus un mandat spécial pour que le Fonds commun de titrisation, dépourvu de la personnalité morale, puisse être représenté par une société de gestion et une société de recouvrement ; il est produit la lettre de désignation de la société MCS et ASSOCIES en qualité de recouvreur et il est justifié de la transmission de l'information aux clients cédés, sans qu'il ne soit besoin de recourir au formalisme de l'article 1690 du code civil, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier trouvant à s'appliquer. Cette dénonciation n'est en tout état de cause pas un préalable à une action en recouvrement. Légalement représenté par la société MCS et Associés, le Fonds commun de titrisation Castanéa a qualité à agir ; ' Que la prescription a commencé à courir le jour où la déchéance des termes a été prononcée, soit le 18 décembre 2017 ; elle a été interrompue par un premier commandement de payer du 7 juin 2018, puis par un second du 24 juin 2020, et enfin par deux commandements signifiés le 28 avril 2022, si bien que l'action ne pourra être prescrite avant le 27 avril 2024. Plus spécifiquement en réponse aux arguments des demandeurs, le Fonds commun de titrisation Castanéa : ' Rappelait les dispositions des articles L. 221-1, L. 111-3 4°, et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquels les actes notariés sont des titres exécutoires et constatent des créances liquides et exigibles ; ' Précisait avoir fait signifier les commandements de payer précisément en vertu de deux titres exécutoires notariés. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un acte notarié est un titre exécutoire, dès lors qu'il énonce le nombre et le montant des termes successifs de remboursement, la date de la première et de la dernière échéance, et le montant des cotisations globales d'assurance à rajouter à chaque terme de sorte à contenir tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; ' Indiquait que les commandements de payer délivrés antérieurement par la Société Générale, sont bien fondés sur les deux actes notariés et non sur le jugement du 19 janvier 2017, qui n'est visé que pour rappeler que la demande de suspension de l'obligation de paiement des échéances formée par M. [E] et Mme [G] a été rejetée ; ' Rappelait que la renonciation ne se présume pas, et soutient qu'il ne peut être déduit de l'action en justice de la Société Générale initiée en 2015 qu'elle aurait renoncé à se prévaloir des deux actes notariés ; ' Faisait valoir que les deux commandements de payer de 2018 et 2020 sont conformes aux prescriptions des dispositions de l'article R. 221-1 du code monétaire et financier (sic) et liste tous les éléments qu'ils contiennent : les sommes réclamées au principal, les frais et les intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêt. Il s'agit d'une nullité de forme régie par l'article 114 du code de procédure civile, dès lors que celui qui s'en prévaut ne subit aucun grief, elle n'entraîne pas la nullité de l'acte ; ' Allèguait qu'il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer, en ce qu'il constitue le premier acte de la saisie de biens meubles, constitue un acte d'exécution et à ce titre est de nature à interrompre la prescription et non uniquement de la suspendre ; ' Excipait des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 selon lesquelles notamment les délais de prescription qui expiraient entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont été prorogés à compter du 23 juin 2020 du temps de prescription qui restait à courir le 12 mars 2020, et ce dans la limite de deux mois ; au cas présent le délai de prescription expirait le 7 juin 2020, il restait donc deux mois et vingt-cinq jours de temps de prescription à courir, au 12 mars 2020. Le commandement de payer du 24 juin 2020 a été signifié dans le délai de deux mois à compter du 23 juin 2020 et a donc interrompu le délai de prescription, qui a recommencé à courir le 24 juin 2020, pour deux ans. Rien ne justifie que les commandements de payer soient exclus de ces dispositions ; ' Soutenait encore, que le point de départ de la prescription doit être fixé au 18 décembre 2017, date du prononcé de la déchéance des termes, et non à la date du premier incident de paiement comme il pouvait en découler d'une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. L'action en recouvrement des échéances impayées avant le 7 juin 2016, n'est pas prescrite, s'il devait en être jugé autrement, cela représenterait un montant de 81 465,96 euros en principal et de 14 083,34 euros en intérêts (81 465,96 x 4,10 % x 1539/365) pour le prêt du 12 février 2009 et un montant de 9 568,72 euros en principal et de 2 001,16 euros en intérêts (9 568,72 x 4,96 % x 1539/365) pour le prêt du 20 mars 2009 ; ' Allèguait que la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs est prescrite, tout comme celle tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour TAEG erroné. **** Par arrêt avant dire droit en date du 6 mars 2024, la cour, considérant qu'eu égard aux prétentions et moyens ainsi exposés il y avait lieu de demander aux parties de s'expliquer sur la compétence du tribunal judiciaire, en présence de commandements aux fins de saisie vente et au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, a donc ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état pour conclusions de ces dernières sur la compétence du tribunal judiciaire. Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 avril 2024, les appelants présentent en ces termes leurs demandes à la cour : 'Vu l'arrêt de réouverture des débats du 6 mars 2024, Vu l'article 76 du Code de Procédure Civile Vu les articles 213-6 du Code de l'organisation judiciaire Vu l'article R.121-1 du Code de Procédure Civile d'Exécution Vu les articles L. 314-5 et L. 218-2 du Code de la Consommation Vu l'article R. 312-35 du Code de la Consommation Vu les articles 1353 et 1343-5, 2243 et 2244 du Code Civil Vu les articles L. 214-169, L. 214-172 et L. 214-180 du Code Monétaire Financier IL EST DEMANDE AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE CEANS DE : - JUGER recevables Monsieur [E] et Madame [G] en leurs demandes, - SE DECLARER compétent pour connaître du présent différend opposant Monsieur [E] et Madame [G] à la société FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION et la société MCS et ASSOCIES - INFIRMER en toute ses dispositions l'ordonnance querellée ET STATUANT A NOUVEAU : - DEBOUTER la société FCT CASTANEA, représentée par la société EQUITIS GESTION de l'ensemble de ses demandes, - DECLARER irrecevable le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION et la société MCS et ASSOCIES en leurs demandes pour défaut de justification d'intérêt à agir, - JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 juin 2018 - JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 juin 2020 - JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2022 - JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°710312001273, - JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°808023282273, SUBSIDIAIREMENT : - JUGER prescrite l'ensemble des échéances du prêt n°710312001273 à compter du 7 juin 2016, - JUGER prescrites l'ensemble des échéances du prêt n° 808023282273 à compter du 7 juin 2016, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à Madame [G] et Monsieur [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - La CONDAMNER aux entiers dépens.' Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, l'intimé présente en ces termes ses demandes à la cour : 'Vu l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 76 et 90 du Code de procédure civile, Vu l'article 112 du Code de procédure civile, Vu les articles 2241 et 2244 du Code civil, Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles L. 111-3, L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-5 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, Il est demandé à la Cour de : JUGER, au visa de l'article 76 du Code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu de relever d'office le moyen tiré d'une éventuelle incompétence d'attribution du Tribunal judiciaire, Subsidiairement, juger que le Tribunal judiciaire est compétent, CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, JUGER recevable l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, JUGER irrecevables les demandes de nullité des commandements de payer des 07 juin 2018, 24 juin 2020 et 28 avril 2022 et, subsidiairement, CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ces demandes de nullité, CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant l'action en recouvrement du capital restant dû des prêts n° 710312001273 du 12 février 2009 et n° 808023282273 du 20 mars 2009, CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a limité aux échéances antérieures au 11 juin 2015 la prescription de l'action en recouvrement des échéances impayées des prêts n° 710312001273 du 12 février 2009 et n° 808023282273 du 20 mars 2009, Subsidiairement, LIMITER : - aux échéances du 8 janvier 2013 au 06 juin 2016 la prescription de l'action en recouvrement des échéances impayées du prêt n° 710312001273 du 12 février 2009, - aux échéances du 7 octobre 2013 au 07 juin 2016 la prescription de l'action en recouvrement des échéances impayées du prêt n° 808023282273 du 20 mars 2009, INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir portant sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [E] et Madame [G] et, statuant à nouveau, JUGER irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [E] et Madame [G], DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [G] de leurs demandes, CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et Madame [G] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur. CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et Madame [G] aux entiers dépens.' MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal judiciaire 1- Au visa des dispositions combinées des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donnant compétence exclusive au juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence, et 76 du code de procédure civile en vertu duquel l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas et ne peut l'être qu'en ces cas, cette incompétence devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ne pouvant être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, les appelants relèvent qu'en l'espèce leurs demandes ne portent pas sur des difficultés relatives aux titres exécutoires ou à des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, mais sur le fait que le Fonds commun de titrisation n'est pas subrogé dans les droits de la Société Générale, et sur le fait que ses demandes sont prescrites. Par suite, compte tenu du périmètre de compétence d'attribution du juge de l'exécution tel que délimité par la Cour de cassation, les demandes formalisées par les appelants n'entrent pas dans les compétences du juge de l'exécution et sont de la seule compétence ordinaire du tribunal judiciaire. Enfin, l'incompétence du tribunal judiciaire ne peut pas être relevée d'office par la cour, à ce stade de la procédure, chacune des parties ayant déjà conclu dans le cadre des fins de non-recevoir, et l'article 76 du code de procédure civile s'y opposant. 2- L'intimé conclut également à la compétence du tribunal judiciaire telle que résultant a contrario de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et le litige n'étant pas né à l'occasion de l'exécution forcée. En effet, les consorts [E] et [G] ont saisi le tribunal judiciaire d'une assignation tendant à voir, in limine litis : déclarer le Fonds commun de titrisation Castanéa irrecevable en ses demandes pour défaut de justification d'intérêt à agir, juger prescrite la demande au titre du prêt 710312001273, juger prescrite la demande au titre du prêt 808023282273, et au fond : juger que le Fonds commun de titrisation Castanéa est déchu de son droit aux intérêts contractuels au titre des deux prêts, ramener les indemnités de résiliation anticipée des prêts à de plus justes proportions, obtenir un moratoire de douze mois avec réduction du taux d'intérêt au taux légal, absence de capitalisation et imputation préférentielle des paiements sur le principal. L'action engagée par les consorts [E] et [G] n'est pas une action en contestation d'une mesure d'exécution forcée et ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. La Cour de cassation a considéré que dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. La demande de nullité des commandements de payer n'a été formée que devant le juge de la mise en état et n'est en réalité qu'un moyen au soutien de la demande de voir juger que le créancier serait prescrit. En tout état de cause, à supposer que ces demandes relatives aux commandements de payer puissent être considérées comme des demandes dissociables du litige et qu'elles relèvent de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire constituerait une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence. Les contestations portant sur les commandements payer et les demandes de les voir juger nuls devraient donc être jugées irrecevables. Il est précisé que le Fonds commun de titrisation Castanéa demandait déjà que ces demandes soient jugées irrecevables dans ses premières écritures et le moyen du défaut du pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire constitue donc un moyen supplémentaire au soutien de cette demande. Subsidiairement, si la cour devait considérer que ces demandes relèvent de la compétence d'attribution du juge de l'exécution et qu'il s'agit d'une exception d'incompétence, elle ne pourrait pas à ce stade de la procédure relever d'office cette incompétence d'attribution en vertu de l'article 76 du code de procédure civile, qui s'y oppose. En conséquence, la compétence du tribunal judiciaire devra être retenue. Au surplus, la cour, juridiction d'appel du juge de l'exécution, est investie de la plénitude de juridiction, et saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, elle a donc le pouvoir de statuer sur les demandes de nullité des commandements de payer. La cour d'appel est donc en tout état de cause compétente pour statuer sur l'entièreté du litige. Sur ce Au dispositif des conclusions de M. [E] et Mme [G] il est expressément demandé à la cour, et l'ensemble des prétentions étant placées sur un même plan, de juger 'nuls et de nul effet' les commandements aux fins de saisie vente délivrés le 7 juin 2018, 24 juin 2020, et 28 avril 2022, comme il est demandé de juger prescrites la demande formalisée au titre du prêt n°710312001273 et la demande formalisée au titre du prêt n°808023282273. Compte tenu du caractère équivoque du libellé de ces demandes, le Fonds commun de titrisation Castanéa ne peut soutenir que la contestation de la validité des commandements aux fins de saisie vente, qui par eux-mêmes engagent la mesure d'exécution forcée, ne serait qu'un simple moyen au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il n'est pas mieux fondé à tirer argument de ce que le juge de l'exécution n'a en l'espèce été saisi d'aucune demande. Même s'il peut être retenu que la règle posée par l'article 76 du code de procédure civile est de portée générale et l'emporte sur celle de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant qu'en matière de compétence d'attribution tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence, il n'en demeure pas moins que la cour étant juridiction d'appel du juge de l'exécution, et ayant plénitude de juridiction, et étant saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, elle a vocation à le juger en son entièreté, et cela quand bien même la question de la compétence du juge de l'exécution n'a pas été soulevée en première instance, et a donc le pouvoir de statuer en l'espèce y compris sur les demandes de nullité des commandements aux fins de saisie vente. En conséquence, il y a lieu de dire recevables les demandes de M. [E] et Mme [G] tendant à voir juger nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie vente délivrés le 7 juin 2018, 24 juin 2020, et 28 avril 2022. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation M. [E] et Mme [G] ne peuvent prétendre voir dire irrecevable le défendeur à défendre, alors que ce sont eux qui l'ont fait assigner. Au surplus, il y a lieu d'adopter les entiers motifs de l'ordonnance tels qu'exposés par le juge de la mise en état. En effet, au visa notamment de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date de cession de créances, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre du Fonds commun de titrisation Castanea, en retenant, exactement en faits comme en droit, que : - au cas présent, il résulte de la pièce 7 du dossier du défendeur constituée d'un extrait d'acte authentique que la Société Générale le 3 août 2020 a cédé un portefeuille de créances au Fonds de titrisation Castanéa régi par les dispositions des articles L. 214-49-6 et suivants du code monétaire et financier, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés ; - le texte ne prévoit aucun formalisme particulier dans la désignation de la société en charge du recouvrement, si bien que la désignation de la société MSC et Associés comme société recouvreuse par la société de gestion Equitis Gestion peut valablement découler de la lettre de désignation la visant expressément comme société telle tout comme elle peut découler du bordereau de cession de créances, et au cas présent cette désignation se déduit de ces deux documents que le Fonds commun de titrisation Castanéa produit aux débats, en sorte qu'en application des dispositions des articles L. 214-180, L. 214-183 et L. 214-172 du code monétaire et financier, la société recouvreur MSC et Associés est représentant légal du Fonds commun de titrisation Castanéa et a par conséquent qualité pour assurer le recouvrement des créances cédées ; - ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. [E] et Mme [G] les pièces produites permettent de s'assurer que le Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et aujourd'hui représenté par la société MCS et Associés conformément aux dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dispose de la qualité pour agir à leur encontre ; - enfin, le défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 du code civil n'interdit pas au cessionnaire d'agir en exécution contre le cédé, en effet, si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ; or en l'espèce, les demandeurs ne se prévalent d'aucun grief susceptible d'être causé par le fait qu'ils auraient remboursé les sommes dues au cédant après la cession de la créance dès lors qu'ils ne soutiennent ni ne démontrent s'être libérés de leur obligation en payant le cédant avant la signification de la cession ; au demeurant, et eu égard au principe selon lequel le spécial prime sur le général, les dispositions de l'article 1690 du code civil doivent être écartées au profit de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier qui n'impose aucun formalisme particulier quant aux modalités selon lesquelles l'information doit être délivrée au cédé, si bien qu'il convient de considérer que la lettre recommandée avec accusé de réception est suffisante et rend opposable au cédé la cession ainsi intervenue et partant que le commandement de payer en date du 28 avril 2022 ne peut être déclaré nul. L'ordonnance est donc confirmée en ce que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre du Fonds commun de titrisation Castanéa. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du créancier en recouvrement du capital Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du capital dû au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du capital dû au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009, statuant par motifs exacts et appropriés qu'il y a lieu d'adopter en leur entièreté, s'agissant : - de la force exécutoire des actes notariés du 12 février 2009 et du 20 mars 2009, - de la validité des commandements de payer subséquents, - de l'application à la cause, de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 - du point de départ de la prescription fixé àla date de déchéance du terme - de l'effet interruptif de prescription des commandements aux fins de saisie vente datés du 7 juin 2018 et du 24 juin 2020, et de l'applicabilité des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures, en sorte qu'il doit être considéré que le second commandement de payer en date du 24 juin 2020 en définitive a bien interrompu la prescription. L'ordonnance déférée est donc également confirmée en ce que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du capital dû au titre du prêt en date du 12 mars 2009 et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du capital dû au titre du prêt en date du 20 mars 2009. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action concernant les échéances antérieures à la déchéance du terme Le juge de la mise en état a dit prescrites à compter du 11 juin 2015, l'action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 et l'action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009, aux motifs suivants. 'À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Au cas présent, concernant le prêt n°710312001273 d'un montant de 350 000 euros, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement est intervenu le 08 janvier 2013. Pour le second prêt n°808023282273, le premier incident de paiement est intervenu le 08 octobre 2013. L'article 2241 du code civil dit que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.' En l'occurrence, la Société Générale avait assigné monsieur [J] [E] et madame [O] [G] le 11 juin 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement des échéances impayées. Ses dernières conclusions dans le cadre de ladite instance ont été signifiées par voie électronique le 09 mars 2016 aux termes desquelles, notamment elle expose s'en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la demande de suspension de délai. Le tribunal de grande instance a rendu sa décision le 19 janvier 2017. Aussi, contrairement à ce que prétendent monsieur [J] [E] et madame [O] [G], la Société Générale a bien mené à son terme la procédure par elle initiée. Si bien que cette assignation du 11 juin 2015 doit être considérée comme interruptive de la prescription de l'action en paiement des mensualités impayées. Les parties s'accordent pour dire que le premier incident de paiement date du 08 janvier 2013, si bien que en assignant monsieur [J] [E] et madame [O] [G] le 11 juin 2015, toutes les échéances antérieures à cette date sont prescrites, soit un montant de 53.870, 40 euros pour le prêt n°710312001273.' Ces motifs méritent totale approbation. Le juge de la mise en état écrit ensuite : 'Pour le prêt n°808023282273, le premier incident de paiement est fixé au 08 octobre 2013, si bien que toutes les échéances antérieures au 11 juin 2015 sont atteintes par la prescription, soit un montant de 7.182 38 euros.' Or, eu égard à l'assignation en date du 11 juin 2015 et compte tenu du fait que la prescription biennale est applicable au cas d'espèce - point qui n'est au demeurant pas contesté - sont prescrites les échéances impayées avant le 11 juin 2013, soit celles du premier prêt, et uniquement celles-là. L'ordonnance déférée est donc infirmée en ce que le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes en paiement formées au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009. Sur les dépens et les frais irrépétibles M.[E] et Mme [G], parties qui succombent, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche il y a lieu de faire droit à la demande adverse formulée sur ce même fondement pour le montant réclamé, de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, REFORME l'ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état a jugé : 'Disons que l'action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015 ; Disons que l'action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015 ;' Et statuant à nouveau, DIT prescrites les échéances impayées avant le 11 juin 2013 au titre du premier prêt du 12 février 2009 ; DIT non prescrites les échéances impayées du prêt du 20 mars 2009, toutes postérieures au 11 juin 2013 ; CONFIRME l'ordonnance déférée en ses autres dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [J] [E] et Mme [O] [G] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur incident ; DÉBOUTE M. [J] [E] et Mme [O] [G] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [O] [G] aux entiers dépens d'appel sur incident. ***** LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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