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Cour d'appel, 13 mai 2019. 18/01716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01716

Date de décision :

13 mai 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No82 No RG 18/01716 - No Portalis DBVL-V-B7C-OV4F Association LA COMPAGNIE DU FORT DE LA CONCHEE C/ Me V... M... M. G... Y... M. R... L... Mme N... Q... M. U... P... M. X... O... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 13 MAI 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2019 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Association LA COMPAGNIE DU FORT DE LA CONCHEE [...] représentée par Me François DE LASTELLE de la SCP CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de PARIS ET : Maître V... M..., administrateur provisoire [...] non comparant Monsieur G... Y... [...] non comparant Monsieur R... L... [...] non comparant Madame N... Q... [...] non comparante Monsieur U... P... [...] non comparant Monsieur X... O... [...] non comparant *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société civile immobilière du Fort de la Conchée a été constituée en 1988 par vingt et un investisseurs pour procéder à l'acquisition du Fort de la Conchée. Dans le prolongement de cette société, une association dite Compagnie du Fort de la Conchée a été créée pour procéder à la restauration du fort en vue de son ouverture au public. Aux termes de ses statuts, seuls les associés de la société peuvent être membres de l'association. Après l'expulsion en 2017 de deux des membres de l'association, Monsieur G... Y..., Monsieur R... L..., Madame B... Q..., Monsieur U... P... et Monsieur X... O..., également membres de l'association, ont fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo aux fins de désignation d'un mandataire judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de l'association. Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'administrateur Me D... A... avec la mission notamment de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour objet la confirmation de la décision du'expulsion, la révision des statuts ainsi que toutes questions relevant de la compétence de l'assemblée générale qu'il estimera devoir inscrire à l'ordre du jour. Une provision de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire a été mise à la charge des requérants. Par ordonnance du 12 juillet 2017, Me A... a été remplacée par Me V... M... qui a accepté la misison. Cette dernière a déposé son rapport le 22 février 2018 et sollicité la taxe de ses frais et honoraires à la somme de 6 896,12 euros TTC. Par ordonnance du 23 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint Malo a fait droit à cette demande, précisant que cette somme était «une créance privilégiée de l'association compagnie du Fort de la Conchée». L'ordonnance rendue a été notifiée le jour même (accusé de réception signé le 27 février 2018) par le greffe à Madame C... S..., présidente de l'association. Par lettre du 2 mars 2018, l'Association Compagnie du Fort de la Conchée a formé un recours contre cette ordonnance contestant devoir supporter la somme mise à sa charge. À l'appui de sa demande soutenue oralement lors de l'audience, elle rappelle que l'exclusion de deux membres, fait à l'origine de la désignation de l'administrateur provisoire, a été confirmée en assemblée générale extraordinaire et que la modification des statuts proposée par les requérants a été rejetée. Elle estime, en conséquence, qu'il appartient à ces derniers de supporter seuls les frais d'administration inutilement exposés. Elle ajoute que d'ailleurs trois d'entre eux ont payé leur quote part et que seuls Messieurs P... et O... n'ont pas contribué. Me I..., qui avait comparu à l'audience du 11 février 2019, ne s'est pas présentée à l'audience du 29 avril. Aucun des autres défendeurs n'a comparu. Messieurs L... et Y... ont écrit, précisant avoir réglé chacun à l'association 1/5ème des frais restant à charge, soit globalement la somme de 2 756 euros (1 378 euros chacun). SUR CE : Il sera, en premier lieu, observé que les honoraires et frais de Me I... qui s'élèvent à la somme de 6 896,12 euros TTC, ne font l'objet d'aucune contestation, seul le débiteur de ces frais, désigné (cf. infra) par l'ordonnance du 22 février 2018, étant discuté. Il convient à cet égard de rappeler que la demande de désignation de l'administrateur provisoire a été présentée en référé par les cinq intimés (Monsieur G... Y..., Monsieur R... L..., Madame B... Q..., Monsieur U... P... et Monsieur X... O...), que l'association s'était opposée à cette demande et que le juge des référés a mis à la charge des requérants une avance de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l'administrateur. Il ressort du rapport de l'administrateur qu'une assemblée générale extraordinaire a été convoquée, que l'exclusion de Messieurs H... et E... (exclusion à l'origine de la demande) a été confirmée et que la modification des statuts proposée par les requérants a été rejetée. En l'état de ces éléments qui permettent de s'interroger sur l'opportunité de la demande, il convient de laisser, provisoirement dans l'attente d'une éventuelle décision au fond, les frais d'administration provisoire à la charge de ceux qui ont sollicité cette désignation. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle les a implicitement mis à la charge de l'association en indiquant qu'il s'agissait d'une créance (?) privilégiée de l'association et en notifiant la décision à la seule présidente de celle-ci. Les frais et honoraires de Me M... seront donc, provisoirement et sous réserve d'une décision contraire du juge du fond, supportés par Monsieur G... Y..., Monsieur R... L..., Madame B... Q..., Monsieur U... P... et Monsieur X... O... et dabns leurs rapports entre eux à concurrence d'un cinquième chacun. Ces derniers seront, en outre, condamnés aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoire : Confirmons l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint Malo en ce qu'elle a fixé le montant des frais et honoraires de Me V... M... désignée en qualité d'administratrice provisoire de l'Association du Fort de la Conchée à la somme de 6 896 euros TTC. L'infirmons pour le surplus. Statuant à nouveau : Condamnons solidairement Monsieur G... Y..., Monsieur R... L..., Madame B... Q..., Monsieur U... P... et Monsieur X... O... à verser à Me V... M... le montant de ses frais et honoraires (6 896 euros TTC). Dans leurs rapports entre eux, disons que chacun des condamnés supportera cette dette à concurrence de 1/5ème et prenons acte de ce que Messieurs Y... et L... et Madame Q... ont versé par l'intermédiaire de l'association leur quote part. Condamnons Monsieur G... Y..., Monsieur R... L..., Madame B... Q..., Monsieur U... P... et Monsieur X... O... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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