Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 14 Novembre 2024
N° 2024/510
Rôle N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEC6
[C] [I] ÉPOUSE [T]
[S] [H]
[J] [H]
[M] [H]
C/
[L] [N]
[V] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme RAMBALDI
Me Stéphane GALLO
Me Romain CHERFILS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2024.
DEMANDEURS
Madame [C] [I] ÉPOUSE [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment:
-prononcé la résolution de la transaction conclue entre les parties aux torts de Monsieur [V] [I], Madame [C] [I] épouse [T], Monsieur [T] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H],
-condamné in solidum Monsieur [V] [I], Madame [C] [I] épouse [T], Monsieur [T] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H], à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 621236 euros en restitution des sommes versées au titre de la transaction résolue, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, avec capitalisation de ces derniers,
-condamné in solidum Monsieur [V] [I], Madame [C] [I] épouse [T], Monsieur [T] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H], aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 avril 2024, Madame [C] [I] épouse [T], Monsieur [T] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H], ont relevé appel des dispositions de ce jugement et , par acte du 3 juin 2024, ont fait assigner Monsieur [L] [N] et Monsieur [V] [I] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
A l'audience du 28 octobre 2024, Madame [C] [I] épouse [T], Monsieur [T] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H], par son conseil ont indiqué se désister de leur demande.
Monsieur [V] [I] a accepté le désistement..
Monsieur [L] [N] a accepté par son conseil le désistement mais a demandé qu'il soit statué sur sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 5000 euros, ayant établi et adressé des conclusions le 20 septembre 2024.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'
En l'espèce, Madame [C] [I] épouse [T], Monsieur [T] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H], ont indiqué oralement se désister de leur demande à l'audience.
Par leur conseil, Monsieur [V] [I] et Monsieur [L] [N] ont accepté le désistement oralement à l'audience de sorte qu'il est parfait.
Il sera en conséquence constaté.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'
Et l'article 700 du même code:
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.'
En application de l'article 399 du code de procédure civile, Madame [C] [I] épouse [T], Monsieur [T] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H] supporteront les dépens de l'instance.
En outre , Monsieur [N] a été amené à solliciter les conseils d'un avocat sur l'assignation du 3 juin 2024 pour défendre à une action dont les chances de succès au regard des moyens soulevés , étaient limitées dans la mesure où le risque de conséquences manifestement excessives risquait de se heurter au fait qu'une saisie- attribution fructueuse avait été diligentée quelques jours auparavant , étant toutefois observé que le délai de contestation d'un mois n'était pas écoulé à la date de l'assignation.
Il est dans ces circonstances inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles correspondant à hauteur de la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de Madame [C] [I] épouse [T], Monsieur [T] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H],
CONDAMNONS Madame [C] [I] épouse [T], Monsieur [T] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H] aux dépens
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [I] épouse [T], Monsieur [T] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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