Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-40.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.119
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chalet Club, dont le siège est sis à Tignes Val Claret (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de, M. Jacky X..., demeurant ... à Le Pontet (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 1988) M. X..., embauché par la société Chalet Hôtel le 1er septembre 1983 en qualité de chef de rang et promu maître d'hôtel le 1er février 1984, a été licencié le 7 mai 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, s'agissant d'un licenciement pour motifs réels et sérieux non constitutifs de fautes graves et encore moins de fautes lourdes, les juges d'appel, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité et du caractère sérieux du motif invoqué, ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a relevé que les griefs étaient imprécis ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Chalet Club, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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