Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/02664 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7BK
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. VOLTA DEVELOPPEMENT
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me VORPSI, avocat postulan, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me GOLDSCHMIDT, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
M. [T] [P]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [M] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [L] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [Y] [P]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. JF DEVELOPPEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4] Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE
S.A.S. VOLTA DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me VORPSI, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me GOLDSCHMIDT avocat plaidant, avocat au barreau de Paris
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Ingrid ROUANET, greffière placée,
Vu les débats à l'audience sur incident du 4 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 ;
Vu le jugement en date du 23 avril 2021 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a écarté des débats les conclusions et pièces produites par la société Volta développement le 8 février 2021, l'a déboutée de toutes ses demandes et notamment de sa demande de nouvelle expertise, retenu que le prix de 29 millions d'euros pour 100 % des actions et fixe, et l'a condamné au paiement de sommes au profit des intimés ;
Vu l'appel formé le 23 avril 2021 par la société Volta développement ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2021 statuant sur requête en incident élevé par la société Volta développement ;
Vu les nouvelles conclusions d'incident du 21 juin 2024 par lesquelles la société Volta développement demande au conseiller de la mise en état de se faire communiquer par le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris, Clémence Olivier, la copie de 19 cotes tirées du dossier d'instruction n° JI 60118 00007, d'ordonner la mise à disposition des pièces collectées auprès de la cour d'appel de Montpellier pour consultation par les parties, et de laisser à la charge de chacune des parties les frais de la procédure d'incident ;
Vu les conclusions en réponse du 2 septembre 2024 par lesquelles les intimés, défendeurs à l'incident, demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'incident formé, à titre subsidiaire, de le rejeter, à titre plus subsidiaire, de se faire communiquer l'intégralité du dossier d'instruction visé par la société Volta développement, et en tout état de cause, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de procédure et les dépens de l'incident ;
Attendu en premier lieu que la demande de communication de pièces n'excède pas les pouvoirs du conseiller de la mise en état résultant des articles 788 et 789 du code de procédure civile, le moyen d'irrecevabilité qui lui est opposé par les intimés procédant d'une confusion avec le bien-fondé de cette prétention ;
Attendu que l'article 114 du code de procédure pénale invoqué au soutien de la requête, relatif au secret de l'instruction, prévoit les conditions d'une communication par l'avocat d'une partie, à son client, des pièces du dossier pénal ; qu'il prévoit en son alinéa 6 la communication aux tiers par les parties ou leurs avocats, pour les besoins de la défense, des seules copies des rapports d'expertise ;
Attendu que la société Volta développement n'ayant fait aucune réplique au moyen qui lui est opposé tiré de ce qu'elle n'est pas partie à la procédure pénale dont elle demande la communication de pièces, sa demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état, statuant publiquement
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée ;
Rejetons la demande de production de pièces pénales ;
Condamnons la SAS Volta développement aux dépens de l'instance d'incident,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Volta développement à payer à la SARL JF Développement, à MM. [T] et [O] [P], à Mme [Y] [P], MM. [M] et [L] [S], à Mme [Z] [S], ensemble, la somme de 1000 € à ce titre.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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