Texte intégral
N° RG 21/04540 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6DG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04300
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 29 octobre 2021
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 17 Mai 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Samuel MEROT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 30 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
Le 17 mai 2017, Monsieur [I] [M] a souscrit auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises un contrat «'assurance multirisques professionnels et associations » pour son activité d'auto-entrepreneur. Le contrat a pris effet le 24 avril précédent. M. [M] utilise pour les besoins de son commerce un entrepôt qu'il loue au titre d'une convention d'occupation précaire.
Le 5 juin 2017, le demandeur a déclaré à la compagnie d'assurances un sinistre incendie causé par un véhicule stationné à l'intérieur de son entrepôt, endommageant une partie de son stock.
Monsieur [J] du Cabinet TEXA missionné par Inter Mutuelles Entreprises s'est rendu sur les lieux en collaboration avec Monsieur [F], spécialisé en recherches de cause en incendie. Une expertise contradictoire a été réalisée en présence de l'expert missionné par Ia MACIF, assureur du propriétaire du véhicule.
La compagnie Inter Mutuelles Entreprises a accepté, le 24 mai 2019, de prendre en charge d'une partie du stock sinistré, justifié par la facture Sarmine Invest à hauteur de la somme de 4 988 €. Pour le surplus, elle a refusé sa garantie.
Par acte du 4 novembre 2019, Monsieur [I] [M] a assigné Inter Mutuelles Entreprises devant Ie tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 29 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- condamné la SA Inter Mutuelles Entreprises à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 4.988 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SA Inter Mutuelles Entreprises de sa demande fondée sur l'article 700 du codé de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS':
Vu les conclusions du 22 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de M. [M] qui demande à la cour de':
- rejeter l'appel incident formé par la société Inter Mutuelles Entreprises ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 90.000,00 € au titre de l'indemnisation du sinistre déclaré par ce dernier en date du 5 juin 2017 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2017;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Monsieur [I] [M] au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive de la société Inter Mutuelles Entreprises ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 15.000,00 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 10.000,00 € au titre de sa résistance abusive dans l'indemnisation du sinistre déclaré par ce dernier le 5 juin 2017 ;
- réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Monsieur [I] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure devant le Tribunal judiciaire ;
En tout état de cause,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 31 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Inter Mutuelles Entreprises qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il avait condamné la SA Inter Mutuelles Entreprises à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 4.988 € avec intéréts au taux légal a compter du jugement,
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [I] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le demandeur à verser à Inter Mutuelles Entreprises la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l'indemnisation du sinistre':
Moyens des parties':
Monsieur [M] soutient que':
* il appartient à l'assureur qui lui oppose un défaut de tenue régulière de comptabilité de rapporter la preuve de de défaut';
* les conditions contractuelles stipulent que la preuve de l'existence et de la valeur des biens sinistrés se fait par tous moyens. L'expert d'assurance diligenté par la société Inter Mutuelles Entreprises a constaté l'existence et la valeur des biens détruits';
* en fait de meuble, la possession vaut titre et l'assureur n'a pas démontré que les biens sinistrés n'appartenaient pas à M. [M] ou qu'il les auraient acquis de façon douteuse';
* l'article 18-1 des conditions générales du contrat n'autorisent pas l'assureur à exiger de l'assuré la production de documents sans rapport avec l'existence ou la valeur des biens';
* la société Inter Mutuelles Entreprises a proposé une indemnisation à hauteur de 4 988 €, reconnaissant ainsi son obligation à garantie à hauteur de cette somme'.
La société Inter Mutuelles Entreprises soutient que':
* il appartient à M. [M] de justifier de son préjudice';
* l'article 17 des conditions générales du contrat prévoit que l'assuré est déchu de la garantie s'il fait de fausses déclarations'; dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux';
* l'article 18.1 des conditions générales du contrat stipulent que l'assuré garanti au titre d'une activité professionnelle doit tenir une comptabilité régulière et que ne sont indemnisés que les biens perdus faisant l'objet d'une comptabilité régulière';
* Monsieur [M] n'a pas justifié de l'acquisition des marchandises à hauteur de l'état des pertes relevées par le cabinet d'expertise Texa ; en outre, il n'a pas justifié de l'enregistrement des factures produites à titre de preuve de l'acquisition des marchandises dans la comptabilité de la société'; au surplus, le montant des factures n'est pas cohérent avec les chiffres d'affaires enregistrés aux premier et second semestres de l'année 2017.
* la proposition amiable faite initialement n'a plus de raison d'être en l'absence de preuve de la propriété des marchandises détruites et de son enregistrement comptable';
* elle n'a aucune vocation à intervenir pour les dommages immobiliers.
Réponse de la cour':
Il résulte des dispositions de l'article 2276 du code civil qu'en fait de meuble possession vaut titre.
Les conditions générales de la police souscrite par M. [M] énoncent en leur article 17 que «'Si de mauvaise foi, l'assuré fait de fausses déclarations, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, ('.) emploie commejustification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il est déchu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat'»
Elles énoncent en leur article 18 que «'L'assuré est tenu de justifier de l'existence et la valeur des biens assurés par tous moyens et documents en sa possession, ainsi que l'importance des dommages. L'assuré garanti au titre d'une activité professionnelles doit tenir une comptabilité régulière. Ne sont indemnisés que les biens perdus faisant l'objet de cette comptabilité'»
Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance qu'au titre du sinistre dû à un incendie ou une explosion sont garantis':
- la responsabilité locative de l'assuré à concurrence de 10 000 €
-l e contenu professionnel à concurrence de 40 000 €';
- les objets et effets personnels de l'assuré à concurrence de 1 000 € dans la limite du montant garanti au titre du contenu professionnel.
La société Inter Mutuelles Entreprise a demandé au cabinet d'expertise Texa d'évaluer le montant du dommage subi par M.[M]. Dans un rapport du 31 octobre 2017, le cabinet Texa a proposé une évaluation de 90 000 €, à parfaire. Cette évaluation comprend l'indemnisation des postes suivants':
Stock non alimentaire': 17 999 €
Stock alimentaire': 9 693 €
Déblai': 1 000 €
Loyer exposé pour la location d'un autre local': 3 500 €
Dommages immobiliers relevant des risques locatifs.
En premier lieu, Monsieur [M] ne justifie ni même n'allègue que son bailleur lui a demandé un paiement pour les dommages immobiliers, en invoquant sa responsabilité locative. Par ailleurs, aux termes des conditions particulières de la police, les loyers payés pour la location d'un autre local et le déblai ne sont pas garantis au titre du sinistre incendie. Ainsi, parmi les postes évalués par le cabinet Texa, seul le stock est susceptible d'être indemnisé par la compagnie d'assurance.
En deuxième lieu, à l'issue d'un pointage contradictoire, le cabinet Texa a déterminé que la somme totale des achats de marchandises non alimentaires justifiés par une facture était de 16 899 € et que le total des marchandises sans facture était de
1 100 €. Pour les marchandises alimentaires, il a déterminé que le stock sinistré était justifié à hauteur de 5 420 € par une facture et qu'il était sans facture à hauteur de 8 546 €. Le cabinet d'expertise a proposé d'indemniser à hauteur des sommes de 5 420 € et de la moitié de 8 546 €'.
Dans une lettre du 24 mai 2019, la société Inter Mutuelles Entreprise a dénié sa garantie à défaut pour l'assuré de démontrer que les marchandises endommagées avaient été acquises pour les besoins de l'activité assurée. Elle a relevé le défaut d'enregistrement des factures produites à titre de preuve dans la comptabilité de la société, l'incohérence des factures avec les chiffres d'affaires enregistrés pour les deux premiers semestres de l'année 2017, les anomalies de la facture Waxxon d'un montant de 33 248 €. Elle verse aux débats l'attestation RSI de déclaration du chiffre d'affaires dont il ressort que M. [M] a déclaré un chiffre d'affaires de 1 319 € pour le premier trimestre (et non semestre) de l'année 2017 et de 2 199 € pour le second. L'assureur produit aussi l'attestion fiscale de la caisse de sécurité sociale de M. [M] dont il ressort que pour l'année 2017, il a déclaré un chiffre d'affaires de 8 355 €'.
Les attestations produites par la société Inter Mutuelles Entreprises qui ne comprennent pas d'autres éléments de comptabilité que le chiffre d'affaires déclaré, ne sont pas suffisantes à démontrer une incohérence avec les factures d'achats produites par l'assuré. L'erreur de 950 € sur le total de la facture Waxxon est aisée à corriger par la somme des lignes qu'elle comprend. Cette erreur et le défaut d'enregistrement des factures ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve que M. [M] a usé de moyens frauduleux pour obtenir la garantie de son assureur, dissimulé ou soustrait tout ou partie des objets assurés, que c'est de mauvaise foi qu'il a employé comme justification une facture inexacte ou fait sciemment à son assureur de fausses déclarations. La déchéance contractuelle de garantie ne peut lui être opposée.
En troisième lieu, dans sa lettre du 24 mai 2019, l'assureur a ajouté «'J'accepte, en revanche, de prendre en charge le stock sinistré, justifié par la facture de la société Sarmine Invest du 23 mai 2017, et estimé à 5 420 €, dont il convient de déduire le montant de la franchise contractuelle ( 45'% de l'indice FBB du 2ème trimestre 2017, soit 432 €)'».
Cette acceptation est un acte positif sans réserve et sans équivoque faite en connaissance de cause. Elle n'est pas une simple proposition commerciale mais constitue une reconnaissance de garantie qui engage la compagnie d'assurances. Par voie de conséquence la garantie est acquise à M. [M] à hauteur de 4 988 €'.
Pour le surplus, M. [M] ne rapporte pas la preuve que l'achat des marchandises sinistrées qui étaient en sa possession a été enregistré dans sa comptabilité. Il résulte des dispositions de l'article 18 du contrat que leur perte ne peut en conséquence être indemnisée au titre du contenu professionnel. Mais en fait de meuble possession vaut titre et de plus, M. [M] a justifié de ce qu'il possèdait, en qualité de propriétaire, des marchandises perdues pour un montant supérieure à 1 000 €'. Il doit en conséquence pour ces marchandises sinistrées dans son local professionnel bénéficier de la garantie contractuelle de 1 000 € prévues pour la perte des effets personnels de l'assuré'.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Inter Mutuelles Entreprises à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 4.988 € et infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de sa demande au titre de l'indemnisation du sinistre. La société Inter Mutuelles Entreprises sera condamnée à lui payer la somme de
1 000 €'.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent sont dus à compter de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait courrir ces intérêts à compter du jugement.
Monsieur [M] ne produit pas d'avis de réception de ses lettres de réclamation. A défaut de preuve d'une mise en demeure antérieure à l'acte introductif d'instance, les intérêts de retard courront au taux légal à compter du 20 novembre 2019, date de l'assignation.
Sur les demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive':
Monsieur [M] soutient que':
* les méthodes de la société Inter Mutuelles Entreprises qui ont consisté à le faire passer pour un délinquant qui se livrerait à des activités de blanchiment lui ont causé un préjudice moral.
* la résistance abusive au paiement de la société Inter Mutuelles Entreprises est caractérisé par son comportement dilatoire, elle a attendu sept mois après l'incendie pour lui demander des documents complémentaires, et a attendu d'être condamnée pour procéder au veresement de la somme dont elle s'était reconnue débitrice.
La société Inter Mutuelles Entreprises conteste avoir agi avec intention de nuire et déclare qu'elle a reconsidéré son acceptation de prendre en charge une partie du sinistre au regard des éléments présentés en justice par l'assuré.
Réponse de la cour':
Pour justifier de la réalité et de la valeur de la marchandise endommagée, M. [M] a produit au cours des opérations d'expertise la copie de la facture de la société Sarmine Invest, société belge, et la copie de la facture de la société Waxxon, rédigée en néerlandais, et comportant une erreur.
Par lettre du 7 décembre 2017, la société Inter Mutuelles Entreprises a demandé à M. [M] de lui communiquer l'origine des fonds ayant servi à régler l'achat de la marchandise endommagée. Elle a exposé à l'assuré dans cette lettre et dans ses lettres suivantes que l'article L561-10-2 du code monétaire et financier impose à l'assureur de procéder à un examen renforcé des opérations ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite'; que l'article 324-1 du code pénal prévoit que constitue un blanchiment le fait d'apporter son concours à une opération de placement ou de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit'; que les dispositions de l'article L152-1 du code monétaire et financier prévoient que les sommes d'un montant égal ou supérieure à 10 000 € transportées par une personne physique vers un Etat membre de l'union doivent être déclarées à l'administration des douanes. Au regard des pièces qui lui avaient été communiquées en copie, c'est sans commettre de faute que la compagnie d'assurance a procédé à un examen renforcé au regard des dispositions de l'article L561-10-2 du code monétaire et financier. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Par ailleurs, les prétentions de M. [M] ne prospèrent que très partiellement. En ne procédant à aucun paiement avant que le jugement du 29 octobre 2021 soit prononcé, l'assureur qui entendait revenir sur son acceptation partielle de garantie et a pu se tromper sur la portée de sa lettre du 24 mai 2019 n'a fait qu'exercer son droit de défense. M. [M] ne démontre ni la mauvaise foi de son assureur, ni que sa résistance au paiement a dégénéré en abus. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
Il n'apparait pas équitable de faire droit aux demandes de M. [M] présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement entrepris sur le point de départ des intéréts de retard et en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de sa demande d'indemnisation du sinistre';
Statuant à nouveau':
Condamne la société Inter Mutuelle Entreprises à payer à M. [M] la somme de
1 000 € au titre de l'indemnisation de la perte de ses effets personnels';
Dit le que les intérêts de retard sur les condamnations au paiement des sommes de
4 988 € et 1 000 € courront au taux légal à compter du 20 novembre 2019.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens en cause d'appel';
Déboute M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,
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