Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-43.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.892
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diversey France, société anonyme, dont le siège social est ... la Ferrière (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Francis A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Diversey France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il résulte ses énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 juin 1987) que M. A..., employé depuis le 1er janvier 1974 par la société Diversey France en qualité de délégué commercial, a, le 31 mai 1985, constaté une baisse de salaire de 3 680,00 francs, laquelle était dûe à une modification apportée par son employeur au système de rémunération des VRP ; qu'à la suite de son refus de cette modification portant sur son salaire, il a été licencié avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que la société Diversey France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, le licenciement du salarié, qui a refusé une modification de sa rémunération, a une cause réelle et sérieuse lorsque cette modification était conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en déclarant le licenciement abusif tout en relevant que la modification était commandée par l'intérêt de l'entreprise a violé l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que dans l'hypothèse où le licenciement d'un salarié est motivé par le refus de celui-ci d'accepter une modification de son contrat de travail, qui selon l'employeur était commandée par l'intérêt de l'entreprise et ne lésait pas le salarié, il appartient au juge de former sa conviction en recherchant les éléments d'appréciation utiles, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'ainsi en l'espèce où la société Diversey France soutenait que la modification du mode de calcul des primes était une mesure d'incitation à la vente et que le montant effectif de la prime ne pouvait être connu qu'à la fin de chaque semestre, la cour d'appel en se bornant à relever pour déclarer le licenciement abusif que M. A... avait perdu 15 943,00 francs en 3 mois, que faute d'éléments
comptables la réalité du motif allégué ne pouvait être appréciée, sans effectuer les recherches qui
s'imposaient, a privé sa décision de base légale au regar du texte susvisé ; alors qu'enfin, la société Diversey avait fait valoir que le refus de M. A... d'accepter la modification de sa rémunération qui avait entraîné son licenciement, pouvait s'expliquer par le rôle joué par ce dernier dans une société Disprotech créée par d'anciens vendeurs de la société Diversey et exerçant une activité concurrente de celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par suite d'une erreur matérielle que le motif critiqué par la première branche du moyen mentionne que la modification apportée par la société au mode de rémunération de ses revendeurs était commandée par l'intérêt de l'entreprise, alors qu'il est manifeste que la cour d'appel entendait dire que la modification n'était pas commandée par l'intérêt de l'entreprise, comme le démontrent les autres dispositions de l'arrêt qui ne laissent planer aucun doute à ce sujet ; Attendu, en secon lieu, qu'ayant relevé que la société ne produisait aucune pièce comptable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu qu'il n'était pas établi que le nouveau système de rémunération des VRP ait, ainsi que le soutenait la société, augmenté son chiffre d'une façon sensible ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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