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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 19-86.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.466

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

N° C 19-86.466 F-D N° 290 EB2 29 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020 Mme P... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 1er octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de complicité de vol avec arme en bande organisée, complicité de vol en bande organisée, complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée suivie de la mort de la victime, complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée pour faciliter la commission du crime de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P... N... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'arrêt de ce jour déclarant nul et non avenu l'arrêt de la chambre criminelle rendu le 8 janvier 2020. Vu la requête aux fins de remise en liberté de Mme N... déposée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret le 20 janvier 2020. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme P... N... a été condamnée par la cour d'assises d'appel de la Guyane, le 7 juin 2019, à sept ans d'emprisonnement pour complicité de vol avec arme en bande organisée, complicité de vol en bande organisée, complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée suivie de la mort de la victime, complicité de séquestration en bande organisée pour faciliter la commission du crime de vol avec arme. 3. Elle s'est pourvue en cassation contre cette décision, et a formé une demande de mise en liberté le 11 juin 2019. 4. Par arrêt du 1er octobre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne a rejeté cette demande. Sur la requête aux fins de mise en liberté 5. Dans sa requête du 20 janvier 2020, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret sollicite la remise en liberté de Mme P... N... , au motif que le délai pour statuer prévu par l'article 567-2 du code de procédure pénale a expiré sans que la Cour de cassation ait statué sur le titre de détention en cause. 6. Il n'y a pas lieu à remise en liberté de Mme P... N... , dès lors que l'arrêt du 8 janvier 2020 a été rendu dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation le 14 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit non fondée la demande de mise en liberté formée par Mme N... et l'a rejetée, alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas notamment d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Mme N... , que « la détention provisoire constitu[ait] manifestement l'unique moyen de garantir le maintien de la condamnée à la disposition de la justice dans l'attente du pourvoi en cassation, objectif qui ne p[ouvait] être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence, dont la faisabilité n'[était] en outre pas démontrée, dès lors que ces mesures ne comport[aient] que des mesures de contrôle a posteriori », sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur les raisons pour lesquelles les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ont précisément pour objet d'entraver la liberté de circulation, n'étaient pas suffisantes pour prévenir un risque de fuite, alors que Mme N... avait comparu libre devant la cour d'assises d'appel de la Guyane, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1, 144, et 593 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Mme N... , que « la détention s'impos[ait] pour [ ] permettre l'exécution de sa peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en cause d'appel », quand l'exécution de la peine ne constitue pas un objectif susceptible de justifier une mesure de détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Mme P... N... , l'arrêt attaqué énonce que la détention s'impose pour garantir le maintien à la disposition de la justice de celle-ci, et permettre l'exécution de sa peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en cause d'appel, et ce malgré la promesse d'embauche fournie à l'audience. 9. Les juges ajoutent qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la détention provisoire constitue manifestement l'unique moyen de garantir le maintien de la condamnée à la disposition de la justice dans l'attente du pourvoi en cassation, objectif qui ne peut être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, dont la faisabilité n'est en outre pas démontrée, dès lors que ces mesures ne comportent que des mesures de contrôle a posteriori. 10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, déduisant notamment de l'absence de garanties de représentation l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, a justifié sa décision. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : - Sur la requête du 20 janvier 2020 tendant à la mise en liberté de Mme P... N... : LA REJETTE - Sur le pourvoi : REJETTE le pourvoi Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.

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