Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-17.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.361

Date de décision :

2 juillet 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2012), que la société Akka technologies, qui a pour filiale la société Akka informatique & systèmes (Akka I & S), a conclu le 28 juillet 2011 un protocole d'accord portant sur l'acquisition en totalité du capital du groupe Aéroconseil ; que, s'agissant d'une opération de concentration, l'Autorité de la concurrence a délivré son autorisation le 1er septembre 2011 ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du code du travail, le comité d'entreprise de la société Akka I & S a décidé le 21 septembre 2011 de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet ; Attendu que le comité d'entreprise de la société Akka I & S fait grief à l'arrêt d'annuler sa délibération du 21 septembre 2011 et de dire que le coût de l'expertise, si elle a été mise en oeuvre, ne pourra être imputé à la société Akka I & S, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, le comité d'entreprise d'une entreprise partie à une opération de concentration peut se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre de cette opération ; que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ; qu'il en résulte que peut recourir à un expert le comité d'entreprise d'une entité économique qui est affectée, directement ou indirectement, par l'opération de concentration ; que tel est le cas lorsque la société holding d'un groupe acquiert une société ou un groupe exerçant son activité dans le même secteur économique, cette opération affectant nécessairement l'organisation et l'activité des filiales de ladite holding exerçant leur activité dans ce même secteur ; qu'en jugeant néanmoins en l'espèce qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale de la première, la société Akka I & S, et qu'en conséquence cette dernière n'est pas partie à l'opération au sens des textes précités, alors que l'opération, qui avait pour effet de supprimer un acteur du marché d'ingénierie et de conseil dans le secteur aéronautique, était nécessairement de nature à affecter, directement ou indirectement, la société Akka I & S qui exerce cette même activité dans ce même secteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que, pour l'application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle pour juger qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la société Akka I & S, la cour d'appel a estimé que l'opération ne modifie pas « de façon spécifique » l'organisation ou la situation des salariés ou encore les comptes et la situation financière de la société Akka I & S ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'est nullement exigé par les dispositions légales que l'opération par laquelle la société holding a acquis la totalité du capital d'un groupe modifie de manière spécifique l'organisation juridique, économique ou financière de la filiale de cette holding, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que pour juger qu'il n'est pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka I & S, la cour d'appel a estimé que l'affectation de cinq salariés de la société Akka I & S à des missions pour le compte de la société Aéroconseil n'apparaît pas significative au regard du nombre total de salariés dont il n'est allégué aucune évolution importante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il en résultait que l'opération de concentration avait d'ores et déjà eu des conséquences sur la situation de salariés de la société Akka I & S, ce dont il se déduisait que celle-ci était directement affectée par l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail ; 4°/ que pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka I & S, la cour d'appel a estimé qu'il n'est pas établi que le « projet d'évolution de l'organisation technique opérationnelle » soumis au comité d'entreprise de cette filiale soit directement ou indirectement la conséquence de l'opération de concentration dès lors qu'il concerne l'ensemble des activités de la société et que le déménagement de l'agence d'Aix-en-Provence à Marignane, à le supposer lié au rachat d'Aéroconseil, ne saurait suffire à caractériser une modification des structures ou d'organisation de la société Akka I & S ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait du projet d'évolution de l'organisation concernant l'ensemble des activités de la société, et donc y compris l'activité aéronautique, ainsi que du transfert de l'agence en vue de rassembler sur un lieu unique des salariés d'Akka I & S et d'Aéroconseil que l'opération a directement affecté la première, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail ; 5°/ que pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka I & S, la cour d'appel a estimé qu'il ne peut être déduit de l'accord de méthode conclu au sein du premier que la réorganisation de celui-ci aura nécessairement des conséquences sur les effectifs de la société Akka I & S ; qu'en statuant ainsi, alors que la réorganisation implique des suppressions d'emploi et, par conséquent, des reclassements au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité permet la permutabilité des salariés, dont fait nécessairement partie la société Akka I & S, ce dont il résulte que l'opération litigieuse affecte celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail ; Mais attendu que sont parties à une opération de concentration, pour l'application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que l'opération de concentration ait une incidence certaine, actuelle ou future mais nécessaire ou prévisible et pas seulement éventuelle ou hypothétique sur la situation des salariés de la société Akka I & S, la cour d'appel a pu en déduire que cette société ne peut être retenue comme partie à l'opération de concentration ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants en sa deuxième branche, et ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de la société Akka informatique et systèmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Akka informatique et systèmes Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la délibération du comité d'entreprise de la société AKKA I & S désignant un expert comptable et dit que le coût de l'expertise, si elle est mise en oeuvre, restera à la charge de l'exposant AUX MOTIFS QU'à l'appui de son recours, la société AKKA I & S soutient, comme en première instance, que s'agissant d'une opération de concentration n'entrant pas dans le champ d'application des règlements européens, les conditions requises par la loi française pour le recours à une expertise sur le fondement de l'article L 2323-20 du code du travail ne sont pas réunies dès lors qu'étant une filiale de la société Akka Technologies, elle n'est pas partie, au sens des dispositions tant du code du travail que du code de commerce, à cette opération dans laquelle elle n'est pas intervenue, seule la société Akka Technologies ayant réalisé l'acquisition du groupe Aeroconseil ; qu'à cet égard, elle souligne que l'opération de concentration litigieuse n'a entrainé aucune modification de son organisation économique ou juridique, qu'elle ne fait l'objet ou n'est l'auteur d'aucune fusion, prise de contrôle ou création d'entreprise commune et que cette opération ne lui confère pas la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une autre entreprise ; qu'elle en déduit que seul le comité d'entreprise de la société Akka Technologies, s'il avait existé, aurait pu décider de recourir à une expertise, sans que ce droit ait, en raison de cette absence, été transmis aux filiales de cette dernière, et rappelle qu'elle n'est pas une des sociétés « cibles » de l'opération d'acquisition ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, la décision prise le 21 septembre 2011 par le comité d'entreprise n'est pas justifiée puisque l'opération de concentration n'a pas d'incidence, en tant que telle, sur sa situation et celle de ses salariés, l'activité de la société Aeroconseil et de son groupe étant complémentaire et non concurrente de la sienne, tandis que la finalité de l'acquisition n'est pas d'éliminer un concurrent mais de pouvoir « proposer une offre globale aux avionneurs » ; qu'elle estime que le comité d'entreprise ne produit pas d'éléments propres à démontrer une telle incidence non point au niveau du groupe en général, mais spécifique à la société AKKA I & S, alors que si des décisions de gestion de nature à avoir des conséquences sur son organisation économique ou juridique étaient ultérieurement prises, son comité d'entreprise serait consulté en application de l'article L 2323-19 du code du travail et pourrait, le cas échéant, décider du recours à un expert ; que toutefois, comme le premier juge l'a énoncé, sont, pour l'application des articles L 2323-1 et L 2323-20 du code du travail parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ; qu'en l'espèce, la société AKKA I & S est filiale de la société Akka Technologies qui, en tant que société « mère », en France, du groupe Akka, a procédé à la prise de contrôle de la société et du groupe Aeroconseil ; qu'elle ne fait donc pas partie des sociétés « cibles » de cette opération de concentration dont l'objet, tel qu'indiqué par les dirigeants du groupe Akka, n'est pas de faire disparaître, en les absorbant, ces dernières, mais de s'assurer, dans le cadre d'une politique de croissance externe, le contrôle d'un autre prestataire de services intervenant dans le domaine de l'aéronautique et de pouvoir ainsi proposer une « offre globale », en particulier au client EADS, sur « l'ensemble des métiers en ingénierie et systèmes d'information » ; que pour soutenir que cette prise de contrôle affecte néanmoins la société AKKA I & S et a une incidence sur la situation de ses salariés, le comité d'entreprise fait valoir que l'acquisition d'Aeroconseil va avoir des conséquences sur les effectifs, l'organisation interne et les conditions de travail de la société AKKA I & S ; qu'elle relève ainsi que l'opération de concentration litigieuses est d'ores et déjà à l'origine de « plusieurs mouvements de personnel » ; que la direction de la société AKKA I & S entend « dans les prochains mois, modifier son organisation interne en vue d'intégrer la société Aeroconseil » comme elle l'a précisé lors de plusieurs de ses réunions s'étant tenues les 21 octobre 2011, 23 novembre 2011, 21 décembre 2011 et 12 avril 2012 ; qu'il a aussi été annoncé lors de la réunion du 21 5 décembre 2011 que la société Aeroconseil sera amenée à effectuer une activité d'assistance technique, laquelle relève pourtant du champ des compétences de la société AKKA I & S ; que le transfert à Marignane des activités exercées à Aix en Provence est la conséquence du rachat d'Aeroconseil et que le reclassement des salariés de ce groupe au sein de celui Akka « aura nécessairement un impact sur les conditions de travail et d'emploi des salariés de la société AKKA I & S, de même que cette opération d'acquisition va, en raison de son coût, avoir des répercussions sur la situation financière de cette société ; que cependant, l'opération de concentration litigieuse est sans conséquence sur l'organisation juridique de la société AKKA I & S, aucune fusion ni absorption la concernant n'étant intervenue, et ne modifie pas le statut social de ses salariés ; que de plus, le comité d'entreprise ne justifie pas d'éléments propres à établir que la prise de contrôle du groupe Aeroconseil par celui auquel elle appartient ait affecté ou affecte, directement ou indirectement, les effectifs de cette société ou la situation de ses salariés en termes d'activité ou d'organisation du travail ; que l'affectation de cinq salariés à des missions « effectuées pour le compte de la société Aeroconseil » n'apparaît pas significative au regard du nombre d'employés de la société AKKA I & S que l'intimé chiffre « à environ 1600 » ; que n'est par ailleurs alléguée aucune évolution importante de ce nombre en raison ou à la suite de l'opération de concentration litigieuse ; qu'en outre, il ne peut être déduit de l'accord de méthode conclu le 22 décembre 2011 par la société Aeroconseil pour l'information et la consultation de ses CE et CHSCT sur le projet de réorganisation de cette société que ce projet, non encore défini, aura nécessairement des conséquences sur les effectifs de la société AKKA I & S, ainsi que l'affirme l'intimé, étant rappelé que celle-ci n'est qu'une des vingt sociétés qui composent le groupe Akka en France ; que sur les éventuels transfert de personnel provenant du groupe Aeroconseil, M. Maurice X..., président du groupe Akka Technologies, indiquait lors de la réunion du comité d'entreprise de la société Aeroconseil s'étant tenue le 26 juillet 2011 « qu'Akka n'a pas prévu d'intégrer tout ou partie d'Aeroconseil (qui) reste dans son périmètre actuel ¿, les équipes d'Aeroconseil resteront dans le périmètre d'Aeroconseil, il n'est pas question de fusion ou de superposition » ; que ceux que la direction du groupe Akka a évoqués lors de la réunion du comité d'entreprise s'étant tenue le 21 octobre 2011 ne sont susceptibles de concerner que les sociétés Akka Services ou Akka Gestion, autres filiales du groupe Akka, s'agissant de personnel affecté aux fonctions dites de « support » ; que par ailleurs, le comité d'entreprise qui fait seulement état d'études ou d'éventualités, ne justifie pas de modifications dans les conditions de travail des salariés de la société AKKA I & S ou les structures de production de celle-ci, actuelles, futures ou prévisibles, découlant sans conteste de l'acquisition du groupe Aeroconseil, alors qu'il ne discute pas que les activités de ce groupe sont, pour l'essentiel, non pas concurrentes mais complémentaires de celles de la société AKKA I & S ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que le « projet d'évolution de l'organisation technique opérationnelle » présenté lors de la réunion du comité d'entreprise s'étant tenue le 12 avril 2012 qui concerne l'ensemble des activités de la société AKKA I & S et point seulement celle liée à l'aéronautique, soit, directement ou indirectement, la conséquence de l'opération de concentration litigieuse ; qu'au demeurant, le comité d'entreprise a émis un avis favorable à cette nouvelle organisation ; que le déménagement de l'agence d'Aix en Provence à Marignane, prévu pour la fin de l'année 2012 et dont le comité d'entreprise ne précise pas combien de salariés il concerne, à le supposer même lié au rachat d'Aeroconseil, ne saurait suffire à caractériser une modification de structures ou d'organisation de la société AKKA I & S ; qu'enfin n'est produit aucun élément relatif à une incidence de l'opération de concentration sur les comptes et la situation financière spécifiques de la société AKKA I & S, le coût de cette opération et ses conséquences financières ne pouvant, en toute hypothèse, être apprécié qu'au niveau de l'ensemble du groupe Akka ; qu'il n'est donc pas établi que l'opération de concentration litigieuse affecte, directement ou indirectement mais de façon spécifique, la société AKKA I & S et, en particulier, ait une incidence certaine, actuelle ou future mais nécessaire ou prévisible et pas seulement éventuelle ou hypothétique, sur la situation de ses salariés ; que la société AKKA I & S ne peut, dans ces conditions, être retenues comme partie à l'opération de concentration ; que son comité d'entreprise n'est donc pas fondé à recourir à l'assistance d'un expert comptable en vertu des dispositions de l'article L 2323-20 du code du travail, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge dont la décision doit être infirmée en toutes ses dispositions ; que la décision prise le 21 septembre 2011 doit être annulée ; qu'il s'en suit que la société AKKA I & S est en droit de ne pas assumer le coût de l'expertise si celle-ci a été mise en oeuvre. ALORS QU'aux termes des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail, le comité d'entreprise d'une entreprise partie à une opération de concentration peut se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre de cette opération ; que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ; qu'il en résulte que peut recourir à un expert le comité d'entreprise d'une entité économique qui est affectée, directement ou indirectement, par l'opération de concentration ; que tel est le cas lorsque la société holding d'un groupe acquiert une société ou un groupe exerçant son activité dans le même secteur économique, cette opération affectant nécessairement l'organisation et l'activité des filiales de ladite holding exerçant leur activité dans ce même secteur ; qu'en jugeant néanmoins en l'espèce qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding AKKA TECHNOLOGIES a acquis la totalité du capital du groupe AEROCONSEIL a une incidence sur la situation des salariés de la filiale de la première, la société AKKA I & S, et qu'en conséquence cette dernière n'est pas partie à l'opération au sens des textes précités, alors que l'opération, qui avait pour effet de supprimer un acteur du marché d'ingénierie et de conseil dans le secteur aéronautique, était nécessairement de nature à affecter, directement ou indirectement, la société AKKA I & S qui exerce cette même activité dans ce même secteur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. ET ALORS encore QUE, pour l'application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle pour juger qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding AKKA TECHNOLOGIES a acquis la totalité du capital du groupe AEROCONSEIL a une incidence sur la situation des salariés de la société AKKA I & S, la Cour d'appel a estimé que l'opération ne modifie pas « de façon spécifique » l'organisation ou la situation des salariés ou encore les comptes et la situation financière de la société AKKA I & S ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'est nullement exigé par les dispositions légales que l'opération par laquelle la société holding a acquis la totalité du capital d'un groupe modifie de manière spécifique l'organisation juridique, économique ou financière de la filiale de cette holding, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. ET ALORS encore QUE pour juger qu'il n'est pas établi que l'opération par laquelle la société holding AKKA TECHNOLOGIES a acquis la totalité du capital du groupe AEROCONSEIL a une incidence sur la situation des salariés de la filiale AKKA I & S, la Cour d'appel a estimé que l'affectation de 5 salariés de la société AKKA I & S à des missions pour le compte de la société AEROCONSEIL n'apparaît pas significative au regard du nombre total de salariés dont il n'est allégué aucune évolution importante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il en résultait que l'opération de concentration avait d'ores et déjà eu des conséquences sur la situation de salariés de la société AKKA I & S, ce dont il se déduisait que celle-ci était directement affectée par l'opération, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail. ET ALORS en outre QUE pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding AKKA TECHNOLOGIES a acquis la totalité du capital du groupe AEROCONSEIL a une incidence sur la situation des salariés de la filiale AKKA I & S, la Cour d'appel a estimé qu'il n'est pas établi que le « projet d'évolution de l'organisation technique opérationnelle » soumis au comité d'entreprise de cette filiale soit directement ou indirectement la conséquence de l'opération de concentration dès lors qu'il concerne l'ensemble des activités de la société et que le déménagement de l'agence d'Aix en Provence à Marignane, à le supposer lié au rachat d'AEROCONSEIL, ne saurait suffire à caractériser une modification des structures ou d'organisation de la société AKKA I & S ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait du projet d'évolution de l'organisation concernant l'ensemble des activités de la société, et donc y compris l'activité aéronautique, ainsi que du transfert de l'agence en vue de rassembler sur un lieu unique des salariés d'AKKA I & S et d'AEROCONSEIL que l'opération a directement affecté la première, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail. ET ALORS enfin QUE pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding AKKA TECHNOLOGIES a acquis la totalité du capital du groupe AEROCONSEIL a une incidence sur la situation des salariés de la filiale AKKA I & S, la Cour d'appel a estimé qu'il ne peut être déduit de l'accord de méthode conclu au sein du premier que la réorganisation de celui-ci aura nécessairement des conséquences sur les effectifs de la société AKKA I & S ; qu'en statuant ainsi, alors que la réorganisation implique des suppressions d'emploi et, par conséquent, des reclassements au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité permet la permutabilité des salariés, dont fait nécessairement partie la société AKKA I & S, ce dont il résulte que l'opération litigieuse affecte celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-07-02 | Jurisprudence Berlioz