Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-19.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.838
Date de décision :
18 mai 2016
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° C 14-19.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Limousin Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la Société d'études et de développement, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remenieras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remenieras, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Limousin Holding et de la Société d'études et de développement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Tarneaud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 avril 2014), que la société Soleil blanc a émis le 30 novembre 2008, au bénéfice de la société Banque Tarneaud (la banque), un billet à ordre d'un montant de 50 000 euros à échéance du 31 décembre 2008, qui a été avalisé par la société Limousin Holding, laquelle s'était également rendue caution solidaire d'un prêt consenti par la banque à la société Soleil blanc ; que cette société, qui a été mise en redressement judiciaire, n'ayant ni payé le billet à ordre, ni réglé les échéances du prêt, la banque a assigné la société Limousin Holding en paiement du montant du billet à ordre ainsi que du solde du prêt cautionné s'élevant à 3 714,14 euros ; que la société Limousin Holding a émis au bénéfice de la banque un nouveau billet à ordre, avalisé par la Société d'études et de développement (la société SED), aux termes duquel elle s'engageait à lui payer la somme de 53 714,14 euros à la date du 31 décembre 2011, ce qui a conduit au désistement d'instance et d'action de la banque, constaté par un jugement du 31 janvier 2011 ; que le nouveau billet à ordre n'ayant pas été payé à l'échéance, la banque a assigné la société Limousin Holding en paiement de son montant et, à défaut de paiement, subsidiairement, la société SED ; que, reprochant à la banque d'avoir abusivement conservé des avoirs financiers qu'elle détenait en contrepartie de son propre engagement de caution d'une garantie d'actif et de passif consentie à la société Cerlase, qui avait procédé à l'acquisition de plusieurs sociétés de son groupe, la société Limousin Holding a reconventionnellement demandé la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Limousin Holding et la société SED font grief à l'arrêt de les condamner, respectivement, à payer une certaine somme à la banque et à garantir le paiement de cette somme alors, selon le moyen :
1°/ qu'elles faisaient valoir qu'il résultait du désistement d'instance et d'action constaté dans le jugement du 31 janvier 2011 que la nouvelle demande de la banque, qui reposait sur la même créance, le montant réclamé en principal étant identique ainsi que le taux de l'intérêt, était irrecevable ; qu'ayant relevé que la banque s'est, postérieurement à l'émission du billet à ordre du 17 janvier 2011, désistée de sa demande et de son action puis affirmé qu'il ne saurait être jugé toutefois que cette circonstance a eu pour conséquence d'éteindre la créance de la banque, que la simple chronologie des faits ayant conduit à l'assignation du 28 juin 2012 établit en effet que le désistement de la banque est la conséquence de l'émission par la société Limousin Holding du billet à ordre du 17 janvier 2011, qu'il ne peut à cet égard être utilement soutenu par la société Limousin Holding que la banque a entendu, postérieurement à l'émission de ce billet à ordre, abandonner sa créance quand le fait que le désistement serait la conséquence de l'émission du billet à ordre est inopérant en l'absence de réserve faite par l'auteur du désistement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122, 384 et 385 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elles faisaient valoir qu'il résultait du désistement d'instance et d'action constaté dans le jugement du 31 janvier 2011 que la nouvelle demande de la banque, qui reposait sur la même créance, le montant réclamé en principal étant identique ainsi que le taux de l'intérêt, était irrecevable ; qu'ayant relevé que la banque s'est, postérieurement à l'émission du billet à ordre du 17 janvier 2011, désistée de sa demande et de son action puis affirmé qu'il ne saurait être jugé toutefois que cette circonstance a eu pour conséquence d'éteindre la créance de la banque, que la simple chronologie des faits ayant conduit à l'assignation du 28 juin 2012 établit en effet que le désistement de la banque est la conséquence de l'émission par la société Limousin Holding du billet à ordre du 17 janvier 2011, qu'il ne peut à cet égard être utilement soutenu par la société Limousin Holding que la banque a entendu, postérieurement à l'émission de ce billet à ordre, abandonner sa créance, que nul n'était besoin en effet pour la banque, si elle n'entendait pas se désister de ses demandes introduites par l'assignation du 4 août 2009, d'obtenir un billet à ordre d'un montant équivalent le 17 janvier 2011, que ces créances résultaient en effet de l'aval donné par la société Limousin Holding du billet à ordre du 30 novembre 2008 émis par la société Soleil blanc et de l'engagement de caution de la société Limousin Holding au titre du prêt souscrit par cette même société, pour en déduire que c'est bien, comme elle le soutient, pour permettre à la société Limousin Holding de bénéficier d'un délai supplémentaire de paiement constitué par l'échéance du billet à ordre du 17 janvier 2011 (31 janvier 2011), qu'a été émis ce billet à ordre contre désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure initiée le 4 août 2009 sans relever les éléments de preuve étayant de telles affirmations en présence d'un désistement d'instance et d'action fait sans aucune réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122, 384 et 385 du code de procédure civile ;
3°/ qu'elles faisaient valoir qu'il résultait du désistement d'instance et d'action constaté dans le jugement du 31 janvier 2011 que la nouvelle demande de la banque, qui reposait sur la même créance, le montant réclamé en principal étant identique ainsi que le taux de l'intérêt, était irrecevable ; qu'ayant relevé que la banque s'est, postérieurement à l'émission du billet à ordre du 17 janvier 2011, désistée de sa demande et de son action puis affirmé qu'il ne saurait être jugé toutefois que cette circonstance a eu pour conséquence d'éteindre la créance de la banque, que la simple chronologie des faits ayant conduit à l'assignation du 28 juin 2012 établit en effet que le désistement de la banque est la conséquence de l'émission par la société Limousin Holding du billet à ordre du 17 janvier 2011, qu'il ne peut à cet égard être utilement soutenu par la société Limousin Holding que la banque a entendu, postérieurement à l'émission de ce billet à ordre, abandonner sa créance, que nul n'était besoin en effet pour la banque, si elle n'entendait pas se désister de ses demandes introduites par l'assignation du 4 août 2009, d'obtenir un billet à ordre d'un montant équivalent le 17 janvier 2011, que ces créances résultaient en effet de l'aval donné par la société Limousin Holding du billet à ordre du 30 novembre 2008 émis par la société Soleil blanc et de l'engagement de caution de la société Limousin Holding au titre du prêt souscrit par cette même société, pour en déduire que c'est bien, comme elle le soutient, pour permettre à la société Limousin Holding de bénéficier d'un délai supplémentaire de paiement constitué par l'échéance du billet à ordre du 17 janvier 2011 (31 janvier 2011), qu'a été émis ce billet à ordre contre désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure initiée le 4 août 2009 sans relever les preuves établissant que ce billet à ordre du 17 janvier 2011 a été établi pour permettre à la société Limousin Holding de bénéficier d'un délai supplémentaire, la cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ qu'elles faisaient valoir qu'il résultait du désistement d'instance et d'action constaté dans le jugement du 31 janvier 2011 que la nouvelle demande de la banque, qui reposait sur la même créance, le montant réclamé en principal étant identique ainsi que le taux de l'intérêt, était irrecevable ; qu'en ajoutant qu'il apparaît en conséquence que c'est bien, comme elle le soutient, pour permettre à la société Limousin Holding de bénéficier d'un délai supplémentaire de paiement constitué par l'échéance du billet à ordre du 17 janvier 2011 (31 janvier 2011), qu'a été émis ce billet à ordre contre désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure initiée le 4 août 2009, que juger que le désistement d'instance et d'action a pour conséquence l'abandon de la créance de la banque viendrait à faire fi des dispositions légales selon lesquelles les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la cour d'appel qui se contente d'affirmation reposant sur aucun élément de preuve après avoir constaté que le désistement d'instance et d'action, constaté par jugement n'était assorti d'aucune réserve, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le désistement d'instance et d'action de la banque, en ce qu'il concernait sa précédente demande en paiement formée contre la société Limousin Holding au titre du premier billet à ordre, ne s'opposait pas à la recevabilité de sa demande tendant au paiement du nouveau billet, qui n'avait pas le même objet ; que par ces motifs, déduits de son appréciation souveraine de la portée du désistement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Limousin Holding et la société SED font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'elles faisaient valoir que le billet à ordre était sans cause en l'absence de toute dette du souscripteur envers la banque ; qu'en retenant que la souscription d'un billet à ordre fait présumer de l'existence de la créance, qu'il appartient en conséquence au souscripteur, qui invoque l'absence de cause, d'en apporter la preuve, étant observé que, en l'espèce, la cause du billet à ordre est suffisamment démontrée, la société Limousin holding ne contestant nullement avoir donné son aval à l'occasion du billet à ordre émis le 30 novembre 2008 par la société Soleil blanc ni avoir cautionné les engagements de cette société au titre d'un prêt, qu'il importe peu en conséquence que la cause du billet à ordre émis par la société Soleil blanc ne soit pas portée à la connaissance de la cour d'appel qui n'est pas saisie de difficulté concernant ce titre sans préciser comment les sociétés Limousin Holding et SED pouvaient rapporter une preuve négative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et suivants du code civil ;
2°/ qu'elles faisaient valoir que le billet à ordre était sans cause en l'absence de toute dette du souscripteur dés lors que la banque comme l'a retenu le premier juge avait renoncé à cette créance par son désistement d'instance et d'action ; qu'en retenant que la souscription d'un billet à ordre fait présumer de l'existence de la créance, qu'il appartient en conséquence au souscripteur, qui invoque l'absence de cause, d'en apporter la preuve, étant observé que, en l'espèce, la cause du billet à ordre est suffisamment démontrée, la société Limousin Holding ne contestant nullement avoir donné son aval à l'occasion du billet à ordre émis le 30 novembre 2008 par la société Soleil blanc ni avoir cautionné les engagements de cette société au titre d'un prêt, qu'il importe peu en conséquence que la cause du billet à ordre émis par la société Soleil blanc ne soit pas portée à la connaissance de la cour d'appel qui n'est pas saisie de difficulté concernant ce titre, quand l'absence de contestation par la société Limousin Holding de l'aval donné à l'occasion du billet à ordre émis le 30 novembre 2008 par la société Soleil blanc ne permettait d'établir la cause de l'émission du nouveau billet à ordre, la cour d'appel qui par ailleurs confirme le jugement ayant retenu qu'au titre du prêt du fait du désistement d'instance et d'action la demande en paiement de la banque était irrecevable, ce qui excluait l'existence d'une quelconque créance à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce et 1131 du code civil ;
3°/ qu'elles faisaient valoir que le billet à ordre était sans cause en l'absence de toute dette du souscripteur dès lors que la banque comme l'a retenu le premier juge avait renoncé à cette créance par son désistement d'instance et d'action ; qu'en retenant que la souscription d'un billet à ordre fait présumer de l'existence de la créance, qu'il appartient en conséquence au souscripteur, qui invoque l'absence de cause, d'en apporter la preuve, étant observé que, en l'espèce, la cause du billet à ordre est suffisamment démontrée, la société Limousin Holding ne contestant nullement avoir donné son aval à l'occasion du billet à ordre émis le 30 novembre 2008 par la société Soleil blanc ni avoir cautionné les engagements de cette société au titre d'un prêt, qu'il importe peu en conséquence que la cause du billet à ordre émis par la société Soleil blanc ne soit pas portée à la connaissance de la cour d'appel qui n'est pas saisie de difficulté concernant ce titre, celle-ci qui par ailleurs confirme le jugement ayant retenu qu'au titre du prêt du fait du désistement d'instance et d'action la demande en paiement de la banque était irrecevable, ce qui excluait l'existence d'une quelconque créance à ce titre, qui n'a pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce et 1131 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la cause du billet à ordre émis par la société Limousin Holding réside dans l'aval du billet à ordre émis par la société Soleil blanc ainsi que dans l'engagement de caution du prêt souscrit par cette société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence du rapport fondamental liant l'émetteur du billet à ordre au bénéficiaire de cet effet, la cour d'appel, sans avoir à effectuer les recherches dès lors inopérantes invoquées par les deux dernières branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui en sa première branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Limousin Holding et la société SED font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'elles faisaient valoir que l'engagement de la banque à hauteur de 250 000 euros était dégressif et devait être ramené à 170 000 euros le 1er janvier 2010, à 80 000 euros le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2011, la banque devant restituer la différence aux même dates ; qu'en retenant qu'il ne peut être reproché à la banque, dès lors qu'une procédure avait été engagée par la société Cerlase au titre de la garantie d'actif et de passif qui lui avait été consentie par la société Limousin Holding, d'avoir conservé les avoirs financiers de la société Limousin Holding alors qu'à la date du 31 décembre 2011, prévue pour la libération définitive des avoirs financiers détenus par la banque, l'affaire opposant la société Cerlase à la société Limousin Holding était toujours en cours devant la cour d'appel qui n'a statué que par une décision du 30 mai 2013, que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été débloqués le 9 juillet 2013, la demande en dommages-intérêts sera rejetée sans préciser la date à laquelle la procédure a été engagée au regard du caractère dégressif de l'engagement de la banque la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'elles faisaient valoir que la banque avait commis une faute en plaçant sur 5 ans la somme mise en gage sur des instruments financiers qui n'ont produits que 8 850,72 euros , soit un taux de 0,70 % par an ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dès lors qu'une instance avait été engagée à son encontre par la société Cerlase au titre d'une garantie d'actif et de passif, il ne peut être reproché à la banque d'avoir, en sa qualité de caution de cette garantie, conservé les avoirs financiers de la société Limousin Holding tandis qu'à la date prévue pour la libération définitive de ces avoirs, l'instance opposant cette société à la société Cerlase était toujours pendante et que l'arrêt de la cour d'appel mettant un terme à cette instance a été aussitôt suivi par un déblocage des fonds ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la banque n'avait commis aucune faute, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, et n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Limousin Holding et la Société d'études et de développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque Tarneaud la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Limousin Holding et la Société d'études et de développement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Limousin Holding à payer à la banque la somme de 54 732,28 euros outre intérêts de retard conventionnels au taux Euribor trois mois plus 0,37 % à compter du 6 juin 2012, dit qu'à défaut la SNC SED prise en sa qualité d'avaliseur, devra garantir ce paiement et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes des sociétés exposantes ;
AUX MOTIFS QUE les appelants, qui soutiennent que les demandes contenues dans les assignation des 4 août 2009 et 31 janvier 2011 sont identiques, apparaissent fondées, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de la banque, sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 31 janvier 2011 ayant constaté le désistement d'instance et d'action de la Banque Tarneaud ; qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il s'ensuit que le jugement susvisé ne peut être utilement opposé par la société Limousin Holding à la banque ; que si les demandes de la banque sont identiques dans les deux assignations dès lors qu'il est constant que le montant du billet à ordre émis le 17 janvier 2011, dont la banque réclame paiement par la seconde assignation, est la somme des réclamations déjà faites par la banque au titre de la première, force est de constater que ces deux demandes ne sont pas fondées sur la même cause ; que la banque se fonde en effet, dans la deuxième assignation, non sur les créances initiales mais sur le billet à ordre émis le 17 janvier 2011 et le rapport cambiaire en résultant ; qu'à tort en conséquence les appelantes concluent à l'irrecevabilité des demandes formulées dans l'assignation du 28 juin 2012 ; qu'au fond la société Limousin Holding fait observer à juste raison que le souscripteur d'un billet à ordre peut opposer au bénéficiaire, qui en est demeuré le porteur, toutes les exceptions qui tiennent à la créance pour laquelle le billet à ordre a été mis ; qu'il peut ainsi opposer l'extinction de la dette, l'absence de cause ou la nullité de la créance ; que les sociétés appelantes ne concluent pas à la nullité de la créance objet du rapport fondamental ; qu'elles soutiennent que la dette est éteinte par l'effet du désistement et suite à la non présentation à son échéance du billet à ordre ; qu'elles font valoir par ailleurs que la Banque Tarneaud ne mentionne aucunement la cause de l'engagement de la société Soleil Blanc ; qu'il ressort certes des éléments de l'espèce que la banque s'est, postérieurement à l'émission du billet à ordre du 17 janvier 2011, désistée de sa demande et de son action ; qu'il ne saurait être jugé toutefois que cette circonstance a eu pour conséquence d'éteindre la créance de la banque ; que la simple chronologie des faits ayant conduit à l'assignation du 28 juin 2012 établit en effet que le désistement de la banque est la conséquence de l'émission par la société Limousin Holding du billet à ordre du 17 janvier 2011 ; qu'il ne peut à cet égard être utilement soutenu par la société Limousin Holding que la banque a entendu, ce postérieurement à l'émission de ce billet à ordre, abandonner sa créance ; que nul n'était besoin en effet pour la banque, si elle n'entendait pas se désister de ses demandes introduites par l'assignation du 4 août 2009, d'obtenir un billet à ordre d'un montant équivalent le 17 janvier 2011 ; que ces créances résultaient en effet de l'aval donné par la société Limousin Holding du billet à ordre du 30 novembre 2008 émis par la société Soleil Blanc et de l'engagement de caution de la société Limousin Holding au titre du prêt souscrit par cette même société ; qu'il apparaît en conséquence que c'est bien, comme elle le soutient, pour permettre à la société Limousin Holding de bénéficier d'un délai supplémentaire de paiement constitué par l'échéance du billet à ordre du 17 janvier 2011 (31 janvier 2011), qu'a été émis ce billet à ordre contre désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure initiée le 4 août 2009 ; que juger que le désistement d'instance et d'action a pour conséquence l'abandon de la créance de la banque viendrait à faire fi des dispositions légales selon légales les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il n'y a pas en conséquence de juger que la créance de la banque est éteinte ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir qu'il résultait du désistement d'instance et d'action constaté dans le jugement du 31 janvier 2011 que la nouvelle demande de la banque, qui reposait sur la même créance, le montant réclamé en principal étant identique ainsi que le taux de l'intérêt, était irrecevable ; qu'ayant relevé que la banque s'est, postérieurement à l'émission du billet à ordre du 17 janvier 2011, désistée de sa demande et de son action puis affirmé qu'il ne saurait être jugé toutefois que cette circonstance a eu pour conséquence d'éteindre la créance de la banque, que la simple chronologie des faits ayant conduit à l'assignation du 28 juin 2012 établit en effet que le désistement de la banque est la conséquence de l'émission par la société Limousin Holding du billet à ordre du 17 janvier 2011, qu'il ne peut à cet égard être utilement soutenu par la société Limousin Holding que la banque a entendu, postérieurement à l'émission de ce billet à ordre, abandonner sa créance quand le fait que le désistement serait la conséquence de l'émission du billet à ordre est inopérant en l'absence de réserve faite par l'auteur du désistement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122, 384 et 385 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes faisaient valoir qu'il résultait du désistement d'instance et d'action constaté dans le jugement du 31 janvier 2011 que la nouvelle demande de la banque, qui reposait sur la même créance, le montant réclamé en principal étant identique ainsi que le taux de l'intérêt, était irrecevable ; qu'ayant relevé que la banque s'est, postérieurement à l'émission du billet à ordre du 17 janvier 2011, désistée de sa demande et de son action puis affirmé qu'il ne saurait être jugé toutefois que cette circonstance a eu pour conséquence d'éteindre la créance de la banque, que la simple chronologie des faits ayant conduit à l'assignation du 28 juin 2012 établit en effet que le désistement de la banque est la conséquence de l'émission par la société Limousin Holding du billet à ordre du 17 janvier 2011, qu'il ne peut à cet égard être utilement soutenu par la société Limousin Holding que la banque a entendu, postérieurement à l'émission de ce billet à ordre, abandonner sa créance, que nul n'était besoin en effet pour la banque, si elle n'entendait pas se désister de ses demandes introduites par l'assignation du 4 août 2009, d'obtenir un billet à ordre d'un montant équivalent le 17 janvier 2011, que ces créances résultaient en effet de l'aval donné par la société Limousin Holding du billet à ordre du 30 novembre 2008 émis par la société Soleil Blanc et de l'engagement de caution de la société Limousin Holding au titre du prêt souscrit par cette même société, pour en déduire que c'est bien, comme elle le soutient, pour permettre à la société Limousin Holding de bénéficier d'un délai supplémentaire de paiement constitué par l'échéance du billet à ordre du 17 janvier 2011 (31 janvier 2011), qu'a été émis ce billet à ordre contre désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure initiée le 4 août 2009 sans relever les éléments de preuve étayant de telles affirmations en présence d'un désistement d'instance et d'action fait sans aucune réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122, 384 et 385 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir qu'il résultait du désistement d'instance et d'action constaté dans le jugement du 31 janvier 2011 que la nouvelle demande de la banque, qui reposait sur la même créance, le montant réclamé en principal étant identique ainsi que le taux de l'intérêt, était irrecevable ; qu'ayant relevé que la banque s'est, postérieurement à l'émission du billet à ordre du 17 janvier 2011, désistée de sa demande et de son action puis affirmé qu'il ne saurait être jugé toutefois que cette circonstance a eu pour conséquence d'éteindre la créance de la banque, que la simple chronologie des faits ayant conduit à l'assignation du 28 juin 2012 établit en effet que le désistement de la banque est la conséquence de l'émission par la société Limousin Holding du billet à ordre du 17 janvier 2011, qu'il ne peut à cet égard être utilement soutenu par la société Limousin Holding que la banque a entendu, postérieurement à l'émission de ce billet à ordre, abandonner sa créance, que nul n'était besoin en effet pour la banque, si elle n'entendait pas se désister de ses demandes introduites par l'assignation du 4 août 2009, d'obtenir un billet à ordre d'un montant équivalent le 17 janvier 2011, que ces créances résultaient en effet de l'aval donné par la société Limousin Holding du billet à ordre du 30 novembre 2008 émis par la société Soleil Blanc et de l'engagement de caution de la société Limousin Holding au titre du prêt souscrit par cette même société, pour en déduire que c'est bien, comme elle le soutient, pour permettre à la société Limousin Holding de bénéficier d'un délai supplémentaire de paiement constitué par l'échéance du billet à ordre du 17 janvier 2011 (31 janvier 2011), qu'a été émis ce billet à ordre contre désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure initiée le 4 août 2009 sans relever les preuves établissant que ce billet à ordre du 17 janvier 2011 a été établi pour permettre à l'exposante de bénéficier d'un délai supplémentaire la cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir qu'il résultait du désistement d'instance et d'action constaté dans le jugement du 31 janvier 2011 que la nouvelle demande de la banque, qui reposait sur la même créance, le montant réclamé en principal étant identique ainsi que le taux de l'intérêt, était irrecevable ; qu'en ajoutant qu'il apparaît en conséquence que c'est bien, comme elle le soutient, pour permettre à la société Limousin Holding de bénéficier d'un délai supplémentaire de paiement constitué par l'échéance du billet à ordre du 17 janvier 2011 (31 janvier 2011), qu'a été émis ce billet à ordre contre désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure initiée le 4 août 2009, que juger que le désistement d'instance et d'action a pour conséquence l'abandon de la créance de la banque viendrait à faire fi des dispositions légales selon légales les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la cour d'appel qui là encore se contente d'affirmation reposant sur aucun élément de preuve après avoir constaté que le désistement d'instance et d'action, constaté par jugement n'était assorti d'aucune réserve, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Limousin Holding à payer à la banque la somme de 54 732,28 euros outre intérêts de retard conventionnels au taux Euribor trois mois plus 0,37 % à compter du 6 juin 2012, dit qu'à défaut la SNC SED prise en sa qualité d'avaliseur, devra garantir ce paiement et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes des sociétés exposantes ;
AUX MOTIFS QUE par ailleurs la souscription d'un billet à ordre fait présumer de l'existence de la créance ; qu'il appartient en conséquence au souscripteur, qui invoque l'absence de cause, d'en apporter la preuve, étant observé que, en l'espèce, la cause du billet à ordre est suffisamment démontrée, la société Limousin Holding ne contestant nullement avoir donné son aval à l'occasion du billet à ordre émis le 30 novembre 2008 par la société Soleil Blanc ni avoir cautionné les engagements de cette société au titre d'un prêt ; qu'il importe peu en conséquence que la cause du billet à ordre émis par la société Soleil Blanc ne soit pas portée à la connaissance de la cour qui n'est pas saisie de difficulté concernant ce titre ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, si le porteur négligent est déchu de ses recours contre les endosseurs, le souscripteur comme l'avaliseur, reste engagés à l'égard du porteur malgré sa négligence ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir que le billet à ordre était sans cause en l'absence de toute dette du souscripteur envers la banque ; qu'en retenant que la souscription d'un billet à ordre fait présumer de l'existence de la créance, qu'il appartient en conséquence au souscripteur, qui invoque l'absence de cause, d'en apporter la preuve, étant observé que, en l'espèce, la cause du billet à ordre est suffisamment démontrée, la société Limousin Holding ne contestant nullement avoir donné son aval à l'occasion du billet à ordre émis le 30 novembre 2008 par la société Soleil Blanc ni avoir cautionné les engagements de cette société au titre d'un prêt, qu'il importe peu en conséquence que la cause du billet à ordre émis par la société Soleil Blanc ne soit pas portée à la connaissance de la cour qui n'est pas saisie de difficulté concernant ce titre sans préciser comment les exposantes pouvaient rapporter une preuve négative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et suivants du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes faisaient valoir que le billet à ordre était sans cause en l'absence de toute dette du souscripteur dés lors que la banque comme l'a retenu le premier juge avait renoncé à cette créance par son désistement d'instance et d'action ; qu'en retenant que la souscription d'un billet à ordre fait présumer de l'existence de la créance, qu'il appartient en conséquence au souscripteur, qui invoque l'absence de cause, d'en apporter la preuve, étant observé que, en l'espèce, la cause du billet à ordre est suffisamment démontrée, la société Limousin Holding ne contestant nullement avoir donné son aval à l'occasion du billet à ordre émis le 30 novembre 2008 par la société Soleil Blanc ni avoir cautionné les engagements de cette société au titre d'un prêt, qu'il importe peu en conséquence que la cause du billet à ordre émis par la société Soleil Blanc ne soit pas portée à la connaissance de la cour qui n'est pas saisie de difficulté concernant ce titre, quand l'absence de contestation par la société exposante de l'aval donné à l'occasion du billet à ordre émis le 30 novembre 2008 par la société Soleil Blanc ne permettait d'établir la cause de l'émission du nouveau billet à ordre, la cour d'appel qui par ailleurs confirme le jugement ayant retenu qu'au titre du prêt du fait du désistement d'instance et d'action la demande en paiement de la banque était irrecevable, ce qui excluait l'existence d'une quelconque créance à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 512-1 et suivants du code de commerce et 1131 du code civil.
ALORS ENFIN QUE les exposantes faisaient valoir que le billet à ordre était sans cause en l'absence de toute dette du souscripteur dés lors que la banque comme l'a retenu le premier juge avait renoncé à cette créance par son désistement d'instance et d'action ; qu'en retenant que la souscription d'un billet à ordre fait présumer de l'existence de la créance, qu'il appartient en conséquence au souscripteur, qui invoque l'absence de cause, d'en apporter la preuve, étant observé que, en l'espèce, la cause du billet à ordre est suffisamment démontrée, la société Limousin Holding ne contestant nullement avoir donné son aval à l'occasion du billet à ordre émis le 30 novembre 2008 par la société Soleil Blanc ni avoir cautionné les engagements de cette société au titre d'un prêt, qu'il importe peu en conséquence que la cause du billet à ordre émis par la société Soleil Blanc ne soit pas portée à la connaissance de la cour qui n'est pas saisie de difficulté concernant ce titre, la cour d'appel qui par ailleurs confirme le jugement ayant retenu qu'au titre du prêt du fait du désistement d'instance et d'action la demande en paiement de la banque était irrecevable, ce qui excluait l'existence d'une quelconque créance à ce titre, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée a privé sa décision de base légale au regard des articles L 512-1 et suivants du code de commerce et 1131 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Limousin Holding à payer à la banque la somme de 54 732,28 euros outre intérêts de retard conventionnels au taux Euribor trois mois plus 0,37 % à compter du 6 juin 2012, dit qu'à défaut la SNC SED prise en sa qualité d'avaliseur, devra garantir ce paiement et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes des sociétés exposantes ;
AUX MOTIFS QUE, pour obtenir paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Limousin Holding reproche à la banque d'avoir abusivement conservé des avoirs financiers qu'elle détenait en garantie de son propre engagement de caution d'une garantie d'actif et de passif consentie par la société Limousin Holding à la société Cerlase, acquéreur de plusieurs sociétés du groupe Limousin Holding ; que toutefois il ne peut être reproché à la Banque Tarneaud, dès lors qu'une procédure avait été engagée par la société Cerlase au titre de la garantie d'actif et de passif qui lui avait été consentie par la société Limousin Holding, d'avoir conservé les avoirs financiers de la société Limousin Holding alors qu'à la date du 31 décembre 2011, date prévue pour la libération définitive des avoirs financiers détenus par la banque, l'affaire opposant la société Cerlase à la société Limousin Holding était toujours en cours devant la cour qui n'a statué que par une décision du 30 mai 2013 ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été débloqués le 9 juillet 2013, la demande en dommages et intérêts sera rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir que l'engagement de la banque à hauteur de 250 000 euros était dégressif et devait être ramené à 170.000 € le 1er janvier 2010, à 80.000 € le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2011, la banque devant restituer la différence aux même dates ; qu'en retenant qu'il ne peut être reproché à la Banque Tarneaud, dès lors qu'une procédure avait été engagée par la société Cerlase au titre de la garantie d'actif et de passif qui lui avait été consentie par la société Limousin Holding, d'avoir conservé les avoirs financiers de la société Limousin Holding alors qu'à la date du 31 décembre 2011, prévue pour la libération définitive des avoirs financiers détenus par la banque, l'affaire opposant la société Cerlase à la société Limousin Holding était toujours en cours devant la cour qui n'a statué que par une décision du 30 mai 2013, que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été débloqués le 9 juillet 2013, la demande en dommages et intérêts sera rejetée sans préciser la date à laquelle la procédure a été engagée au regard du caractère dégressif de l'engagement de la banque la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes faisaient valoir que la banque avait commis une faute en plaçant sur 5 ans la somme mise en gage sur des instruments financiers qui n'ont produits que 8850, 72 € , soit un taux de 0,70 % par an ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile
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