Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-19.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.549
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
A..., né le 25 novembre 1924 à Athènes, de nationalité hellénique, demeurant à Yaoundé ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de :
1°) M. Jonathant Godfried C..., demeurant ..., La Volla, Californie 92037 (Etats-Unis),
2°) Mme X... Gloria B... épouse Y...
A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes)
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Byron A..., de Me Choucroy, avocat de Mme Byron A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre M. C... ;
Attendu que par ordonnance sur requête prise, le 22 mai 1986, sur le fondement de l'article 220-1 du Code civil, le président du tribunal de grande instance de Nice a interdit, pour une durée d'un an, à Mme A... de louer ou vendre divers immeubles dont un appartement situé à Paris et a autorisé son mari "à traiter seul avec les divers débiteurs de la communauté, notamment les locataires des immeubles énumérés, de se faire communiquer toutes informations détenues par des tiers concernant l'actif ou le passif de la communauté..." ; que des jugements rendus les 19 novembre 1986 et 16 septembre 1987 par le juge d'instance ont décidé que M. C..., locataire de l'appartement acquis par Mme A..., seule, en 1981, devait régler les loyers à M. A... et l'a condamné au paiement de ceux-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé ces jugements aux motifs que l'ordonnance de 1986 ne l'autorisait pas à agir en justice contre des débiteurs de son épouse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance qui lui conférait le pouvoir de percevoir, pour le compte de qui il appartiendrait, les loyers ; alors, de deuxième part, que saisie du point de savoir si le mari disposait de ce pouvoir, la cour d'appel, en ne tranchant pas la question de la loi applicable à l'immeuble et donc du régime matrimonial des époux, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'elle a omis de
répondre au moyen faisant valoir que le régime matrimonial était
celui du pays de leur premier domicile conjugal, soit le régime légal camerounais de la communauté ; alors, enfin, qu'en l'absence de détermination du régime matrimonial d'époux de nationalité grecque, mariés en Allemagne et domiciliés au Cameroun après leur mariage et s'agissant d'un immeuble situé en France et acquis pendant le mariage à l'aide de fonds d'origine non précisée, le sort de cet immeuble et de ses revenus doit être régi par la loi française qui les présume acquêts de communauté en application des articles 3, 1400, 1402 et 1421 du Code civil violés par l'arrêt attaqué ;
Mais attendu, sur le premier grief, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la décision de 1986 rendait nécessaire, a estimé que M. C... ne se trouvait pas dans l'obligation de payer les loyers à M. A... qui était seulement autorisé à traiter seul avec les débiteurs de la communauté pour se faire communiquer des renseignements et non des fonds ; que la cour d'appel n'était pas saisie de la détermination du régime matrimonial soumise à une autre juridiction mais seulement de l'opposabilité à M. C... d'une mesure d'urgence applicable, quel que soit le régime matrimonial, tant à des biens propres qu'à des biens communs, de sorte que les trois autres griefs sont inopérants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. A... à payer à M. C... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué retient la légèreté ayant présidé à son action alors qu'il ne pouvait ignorer les limites de l'ordonnance de 1986 ;
Attendu que dans l'état des procédures engagées et poursuivies, la cour d'appel ne pouvait qualifier d'abusif l'exercice de l'action de M. A... dont la légitimité avait été reconnue par les juges du premier degré malgré l'infirmation de leurs décisions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer à M. C... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt
rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. C... et Mme Byron A..., envers M. Byron A..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent douze francs soixante quinze centimes
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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