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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-16.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.104

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif VIGUERIE dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), 1, Place Guynemer, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la copropriété de la Résidence SAGONE PLAGE, représentée par son syndic la société anonyme ORGANIGRAM dont le siège se trouve ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Y..., Z..., A..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Viguerie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Sagone-Plage, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour condamner la société Viguerie, promotrice de la résidence Sagone-Plage, à payer au syndicat des copropriétaires les charges afférentes à des lots non construits, dont elle était restée propriétaire, l'arrêt attaqué (Bastia, 13 mai 1986), énonce que la contribution aux charges constitue une obligation liée au droit de copropriété et que le fait que des lots appartenant à la société Viguerie ne soient pas encore vendus ou aménagés est indifférent au paiement des charges ; Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon la nature des charges réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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