Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2023. 23MA01887
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01887
Date de décision :
20 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2210670 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles " 6-1 " et 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- sa situation personnelle et familiale justifie qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé afin de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 6 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. Le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence " au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " dès lors qu'il ne se prévaut lui-même de sa présence sur le territoire français que depuis 2015.
4. Enfin, les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il ne lui pas été accordé un délai de départ volontaire doivent également être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit pas les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2023
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