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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-13.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.185

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de : 1°) M. Y..., syndic, demeurant ..., 2°) La Carvisoa, dont le siège est ..., la Croix du Mail à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de La Carvisoa, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ès-qualités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'appelant d'un jugement du 16 juin 1987, qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, ainsi que d'un jugement du 18 août 1987, qui a prononcé sa liquidation judiciaire, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 avril 1988) d'avoir confirmé la seconde décision, alors, selon le pourvoi, que si le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaissent possibles, ni la continuation de l'entreprise ni sa cession, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; que, tenue par l'effet dévolutif de l'appel de statuer à nouveau en fait et en droit sur la demande de redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a prononcé directement la liquidation judiciaire, a violé l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en présence de conclusions ne soutenant pas l'appel dirigé contre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel, en confirmant le jugement prononçant la liquidation judiciaire, a, par là-même, confirmé le premier jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas d'appel des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure ou sur la liquidation judiciaire les mandataires convoqués qui n'ont pas constitué avoué sont réputés s'en tenir à leurs moyens de première instance ; qu'après avoir constaté que M. Y..., représentant des créanciers, n'avait pas constitué avoué, en se fondant sur des moyens que ce mandataire, régulièrement convoqué, n'avait pas invoqués devant les premiers juges pour statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 161 du décret du 27 décembre 1985 ; alors d'autre part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en se référant, sans aucunement l'analyser, au rapport du juge commissaire selon lequel aucun plan de redressement n'était envisageable, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motif à sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la continuation doit être décidée chaque fois que le rapport d'enquête montre qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'en se bornant, pour statuer de la sorte, à considérer que le compte de résultat n'était pas authentifié sans s'interroger sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement au regard de l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard ensemble des articles 36, 140 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs tant propres qu'adoptés, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, par une décision motivée et en se fondant, non sur des moyens que le représentant des créanciers et liquidateur n'aurait pas invoqués devant les premiers juges, mais sur les éléments contenus dans le rapport adressé au procureur général par ce mandataire de justice, qu'aucun plan de redressement ne pouvait être envisagé pour l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en cas d'appel des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure ou sur la liquidation judiciaire, le représentant des salariés doit être entendu ou convoqué ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni d'aucun autre mode de preuve que cette formalité d'ordre public ait été respectée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 161 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel l'argumentation dont fait état le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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