Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-16.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.406
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° E 18-16.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme N... S..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme G... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Deskim, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à Mme U... W..., épouse S...,
3°/ à X... S..., représentée par Mme U... W..., épouse S...,
domiciliées toutes deux [...] , [...],
4°/ à la société P..., V..., K..., D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la société ABC immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mmes N... et G... S... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes N... et G... S... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société P...,
V..., K..., D... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes N... et G... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes N... et G... S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré Mme G... S... et Mme N... S... irrecevables en leurs demandes formées pour le compte de l'indivision S...,
AUX MOTIFS QU' « il est constant qu'outre l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision que les parties s'accordent à voir ordonnée, le litige concerne exclusivement un bien indivis dépendant de la succession de Monsieur E... S... qui est décédé en laissant pour lui succéder quatre héritières ; qu'aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; que l'article 815-3 du même code prévoit au contraire que ce n'est que lorsque le ou les indivisaires sont titulaires d'au moins deux-tiers des droits indivis qu'ils peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; que ce même texte indique que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; qu'il précise que, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion et le renouvellement des baux ; que Mesdames G... et N... S... soutiennent agir en application des dispositions de l'article 815-2 du code civil en faisant valoir que leurs demandes sont purement conservatoires puisqu'elles ne visent qu'à faire rentrer dans le patrimoine indivis un bien lui appartenant ainsi qu'à obtenir paiement de dommages et intérêts qui entreront dans ce même patrimoine ; mais que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise, que l'article 815-2 susvisé permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril ou d'en assurer la conservation sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ; qu'il est constant qu'une action en résolution n'est pas un acte conservatoire mais un acte de disposition ; que la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que l'acceptation, par un seul indivisaire, d'une notification mettant en oeuvre la condition résolutoire contenue dans un acte de vente n'est pas un acte d'administration pouvant être valablement fait par un seul indivisaire, même s'il bénéficie d'un mandat tacite consenti par ses co-indivisaires (Cass. civ. 3ème 23 mai 1995 n° 91-10.617) ; qu'en l'espèce l'action engagée par les appelantes, qui n'ont jamais disposé d'un mandat tacite puisque leur opposition avec Madame W... et sa fille mineure est avérée, est une action en résolution d'une vente ; qu'elle est donc un acte de disposition puisqu'elle vise notamment à : - obtenir restitution au profit de l'indivision d'une parcelle de terrain aujourd'hui en partie construite par un tiers, après que ce dernier ait été condamné à démolir la construction empiétant sur ce fonds et à y réédifier un immeuble incendié, - faire restituer par l'indivision un immeuble neuf construit à la Chapelle Saint Mesmin et occupé par deux indivisaires ; que seules les demandes formées en paiement de dommages et intérêts pourraient constituer des actes de conservation pouvant être effectués par les appelantes seules mais que ces prétentions ne sont que la conséquence d'une préalable résolution de la vente ; que la demande tendant à cette résolution ne pouvant sérieusement être qualifiée d'acte conservatoire, Mesdames G... et N... S... ne peuvent la présenter seules au nom de l'indivision ; que cette prétention est irrecevable faute de qualité à agir des appelantes et que les demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts au profit de l'indivision sont en conséquence elles-mêmes irrecevables ; »
ALORS QUE l'action en résolution d'une vente est un acte d'administration, et peut être exercée par des indivisaires titulaires de moins des deux tiers des droits indivis si le refus d'un indivisaire de s'y associer met en péril l'intérêt commun de l'indivision ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Mme G... S... et Mme N... S... irrecevables en leurs demandes formées pour le compte de l'indivision S..., a retenu qu'une action en résolution n'était pas un acte conservatoire, mais un acte de disposition, sans avoir égard à l'intérêt commun de l'indivision, a violé l'article 815-3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Mme G... S... et Mme N... S... de leurs demandes tendant au paiement de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance subi par ces dernières en raison de la privation de l'immeuble vendu à DESKIM ne peut qu'être rejetée puisqu'il est constant, d'une part que les époux S... s'étaient consenti une donation au dernier vivant permettant à Madame W... d'avoir la jouissance exclusive de cet immeuble, d'autre part que celui-ci avait été entièrement détruit par un incendie avant le décès de Monsieur S... et qu'aucune jouissance de ce bien n'était plus possible ; que la faute qui aurait été commise par DESKIM et ABC immobilier en persévérant dans la construction d'un immeuble dont la parcelle leur était contestée est sans lien de causalité avec le préjudice résultant d'un retard apporté à la succession de Monsieur S... ; que Mesdames G... et N... S... n'ont en effet jamais engagé de procédure amiable ou judiciaire tendant à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision mais que c'est Madame W... qui en a pris l'initiative le premier avril 2014, relayée par les sociétés DESKIM et ABC immobilier exerçant une action oblique ; que les appelantes, qui ne démontrent aucunement que ces opérations n'auraient pu être menées à bien même si le litige avec DESKIM et ABC n'était pas terminé, ne peuvent reprocher à ces deux sociétés un retard qui ne résulte que de leur propre carence et seront déboutées de leur demande tendant au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elles ne peuvent également qu'être déboutées de leur demande tendant à obtenir versement de 15.000 euros en réparation d'un préjudice moral dont elles ne démontrent pas l'existence, la présente procédure ayant été engagée par elles seules sans qualité pour ce faire, ce qu'elles ne peuvent reprocher à quiconque ; que la demande tendant au paiement de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la faute qui aurait été commise par DESKIM et ABC immobilier pour avoir persévéré dans la construction d'un immeuble sur une parcelle dont la propriété leur était contestée n'est pas plus fondée puisqu'une telle faute ne pourrait être constatée que si la vente litigieuse était résolue ; que les appelantes n'ayant pas qualité pour obtenir la résolution de cette vente, celle-ci n'est pas prononcée et que leur demande tendant à obtenir réparation, pour leur propre compte, d'un préjudice financier résultant de la construction sur un terrain leur appartenant ne peut qu'être rejetée ; qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par G... et N... S... qui seront déclarées irrecevables en leurs prétentions formées pour le compte de l'indivision et déboutées des prétentions formées pour leur propre compte ; - Sur les demandes tendant à l'organisation d'une expertise : que la promesse de vente valant vente a été exécutée en grande partie puisque le terrain a été remis et la maison construite à la Chapelle saint Mesmin et que cet immeuble est occupé depuis 2007 par Madame W... et sa fille mineure ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit parfaite la vente consentie par Monsieur et Madame E... S... à ABC immobilier; qu'au regard de la donation au dernier vivant que s'étaient consentie E... S... et son épouse, c'est bien cette dernière qui avait l'usufruit de la maison construite à la Chapelle saint Mesmin et que c'est dès lors sans fondement que les appelantes reprochent à DESKIM ou à ABC immobilier de lui en avoir remis les clefs sans leur accord ; que les parties ne sont donc en désaccord que sur le paiement du solde du prix que la société ABC immobilier offre de régler ; qu'il est démontré que le programme des pavillons de Bourgogne n'était pas achevé à la date de réitération de la vente par acte authentique, ce qui explique que la dation en paiement de deux studios de ce programme ait été remplacée par celle de deux studios sis à Olivet; qu'à la date à laquelle la cour statue, le programme a été achevé mais les studios vendus et la société chargée de leur vente dissoute ; qu'ABC immobilier ne peut donc exécuter son obligation de donner en paiement ces studios ; que les obligations de faire se résolvent en dommages et intérêts; que le paiement du solde du prix n'étant pas possible en nature dans les termes prévus par la promesse de vente, il convient de faire droit à la demande de toutes les parties intimées tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise ayant pour objet de chiffrer la valeur des deux appartements de Saint Jean de Braye qui devaient être donnés en paiement » ;
1° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour débouter Mmes G... et N... S... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés Deskim et ABC immobilier, en refusant de leur imputer le retard apporté au règlement de la succession d'E... S... et la remise à Mme U... W... des clés de la maison construite, a retenu qu'au regard de la donation au dernier vivant que s'étaient consentis E... S... et son épouse, cette dernière qui avait l'usufruit de la maison construite à la Chapelle Saint Mesmin et que c'était dès lors sans fondement que les appelantes reprochaient à la société Deskim ou à la société ABC immobilier de lui en avoir remis les clefs sans leur accord ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant qu'E... S... laissait pour lui succéder Mme U... S..., commune en bien et héritière en pleine propriété du quart des biens de son époux, G... et N... S..., filles issues de son premier mariage, héritières chacune pour un quart en pleine propriété, et X... S..., fille mineure issue de son second mariage, elle aussi héritière d'un quart en pleine propriété, et sans préciser sur quel élément elle fondait l'affirmation inexacte selon laquelle les époux S... se seraient consentis une donation au dernier vivant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour débouter Mmes G... et N... S... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés Deskim et ABC immobilier, a retenu que l'immeuble objet de la promesse avait été entièrement détruit par un incendie avant le décès d'E... S... et qu'aucune jouissance de ce bien n'était plus possible ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la promesse sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire était en date du 24 mars 2004, que la société Deskim qui s'était substituée à ABC immobilier avait obtenu le 6 juillet 2004 un permis de démolir la maison S... et le 1er septembre de la même année un permis de construire l'ensemble immobilier projeté, qu'E... S... est décédé le [...] , et que l'immeuble cédé par les époux S... a été détruit par un incendie le 1er mai 2005, ce dont il résulte que l'incendie était postérieur, non seulement à l'obtention du permis de construire rendant la vente jugée parfaite à compter du 1er septembre 2004, mais également au décès d'E... S..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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