Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-43.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.285
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lambert distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, section B), au profit :
1°/ de M. X... Rodrigues, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lambert distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Z..., au service de la société Lambert distribution, en qualité de cariste depuis le 8 juin 1969 a été licencié pour faute grave le 2 décembre 1992, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir respecté les procédures de délivrance de marchandises, ce qui entraînait une différence de quantité entre les produits facturés et ceux réellement emportés par le client, au bénéfice de ce dernier ;
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 20 mai 1994), d'avoir déclaré que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave si une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est seul habilité à définir les procédures de gestion applicables dans l'entreprise et qu'il peut sanctionner le non-respect de celle-ci par un salarié, de sorte qu'en estimant que M. Z... n'avait fait que satisfaire à la demande d'un client en acceptant de charger une commande sans avoir préalablement modifié le bon de commande, l'arrêt attaqué qui substitue au règlement de l'entreprise d'autres modalités, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. Z... pouvait et devait modifier la commande avant de la charger, de sorte qu'en considérant que rien n'indique que M. Z... aurait dû refuser la commande de M. Y..., la cour d'appel qui se détermine par un motif entièrement inopérant prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lambert distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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