Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-91.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.273
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José-
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU, en date du 3 novembre 1987 qui, pour homicide involontaire et infractions au Code du travail, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et 2 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 4 et 159 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué, déclarant X..., gérant de la Scop Béarnaise de Construction Métallique, coupable du délit d'homicide par inobservation des réglements et d'infraction aux règles de sécurité concernant les chantiers du bâtiment et des travaux publics, l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende en répression du délit d'homicide involontaire et à deux amendes de 500 francs chacune en répression des infractions à la législation du travail ; " alors que, selon l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en cas de poursuites en même temps d'un délit d'homicide involontaire et d'infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, le cumul des peines est même expressément exclu en application de cette règle générale par l'alinéa 3 de l'article L. 263-2 du Code du travail ; qu'en condamnant X... à la fois à 1 000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire, réprimé par l'article 319 du Code pénal, édictant la peine la plus forte au sens de l'article 5 et à deux peines de 500 francs d'amende chaucune pour les délits sanctionnés par les articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, la Cour a violé les dispositions générales de l'article 5 ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt " ; Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu, en pareil cas, par la disposition interprétative ajoutée à l'article L. 263-2 du Code du travail par la loi du 6 décembre 1976 ; Attendu qu'en condamnant X... à la fois à 1 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à deux amendes de 500 francs chacune pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales ci-dessus rappelées ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 3 novembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil,
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