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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 96-60.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.254

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., secrétaire général de l'Union régionale des syndicats des mineurs retraités et veuves CGT du Nord Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1996 par le tribunal d'instance de Lens, (élections professionnelles) au profit de la société Charbonnages de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. André X..., demeurant ..., 2°/ M. Gérard B..., demeurant ..., 3°/ M. Mohamed A..., demeurant ..., 4°/ M. Olivier F..., demeurant 12, place de Montreuil, 59234 Monchecourt, 5°/ M. Ahmed G..., demeurant ..., 6°/ Mme Arlette C..., demeurant ... Beaumont, 7°/ M. Constant E..., demeurant ..., 8°/ M. Daniel H..., demeurant 2, allée F, 59286 Roost Warendin, 9°/ M. André Z..., demeurant ..., 10°/ M. Gilbert D..., demeurant 537, rue Ch. Demuynck, 62110 Henin-Beaumont, LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Charbonnages de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., secrétaire général de l'union régionale des syndicats des mineurs retraités et veuves CGT du Nord Pas-de-Calais a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Lens rendu le 10 mai 1996 qui l'a débouté de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 24 avril 1996 au sein des Charbonnages de France ; Attendu que le tribunal d'instance a estimé que les irrégularités alléguées n'étaient pas établies; que le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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