Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1095 F-D
Pourvoi n° J 19-16.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Fifam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.506 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fifam, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Fifam du désistement de la quatrième branche du premier moyen.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 2019), Mme I..., engagée à compter du 18 août 2007 par la société Fifam en qualité d'employée commerciale, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 avril 2015.
3. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement telle que résultant de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a, par confirmation du jugement, ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :
6. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
7. Après avoir énoncé que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
8. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dépens
11. La société Fifam, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Fifam de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme I... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 18 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Fifam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fifam et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fifam
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame I... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS FIFAM à lui verser les sommes de 18.660 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné à la SAS FIFAM de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame I... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités conforment aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, et d'AVOIR condamné la SAS FIFAM à payer à Madame I... la somme globale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'obligation de reclassement ; Attendu que la SAS FIFAM soutient qu'elle a entrepris des recherches de reclassement conformément à ses obligations légales et ce même au regard de l'avis d'inaptitude très restrictif émis par le médecin du travail « apte à un poste de type administratif » ; qu'elle a sollicité l'avis du médecin du travail au regard des postes disponibles (employé libre-service au drive et hôtesse de caisse) sans que ce dernier ne daigne répondre ; qu'elle a convoqué Madame I... à un entretien informel au cours duquel, le 25 mars 2015, l'ensemble de la situation a été reprise par les deux parties ; qu'elle a réuni les délégués du personnel le 25 mars 2015 pour tenter d'opérer le reclassement ; que c'est aux termes de l'ensemble de ces démarches, qui n'ont pu dégager l'existence d'un poste disponible et compatible avec l'état de santé de la salariée, qu'il a été conclu à l'impossibilité de reclassement en son sein ; que les postes d'employé libre-service au drive et hôtesse de caisse ont bien été évoqués, recensés comme étant disponibles, mais écartés tant par Madame I... que par les délégués du personnel au regard de son état de santé et des contraintes physiques qu'ils impliquaient ; qu'elle a versé aux débats son registre du personnel permettant de vérifier qu'aucun autre poste compatible avec son état de santé n'était effectivement disponible sur la période considérée ; que Madame I... affirme « qu'elle avait demandé à être mise à une caisse côté gauche de moins de 10 articles » ; que ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément ; qu'en tout état de cause, Madame I... a été déclarée inapte à son poste en raison notamment des manutentions qu'elle y effectuait ; qu'une caisse de moins de 10 articles comprend les mêmes contraintes pour les caissières des caisses normales ; que la recherche de reclassement a été menée au sein des sociétés détenues directement par Monsieur L... ; qu'aucun reclassement n'était possible dans ces autres sociétés ; que les registres du personnel en justifient ; que Madame I... affirme être titulaire d'un CAP de vente ; qu'elle n'en avait jamais fait part à l'employeur et ne le démontre d'ailleurs pas ; qu'en tout état de cause un poste de vendeuse-conseillère de vente nécessite de la mise en rayon, l'utilisation d'un tire-palette et la manutention de charges ; que Madame I... lui fait grief de ne pas lui avoir proposé un entretien de pré-reprise en collaboration avec les différents partenaires de l'entreprise ; qu'il s'agit pour l'employeur d'une simple faculté et non d'une obligation ; qu'il n'existe aucun « Groupe [...] » au sein duquel un reclassement aurait dû être recherché ; que les magasins à enseigne [...] sont tous exploités par des sociétés indépendantes, la communauté d'enseigne ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un périmètre de reclassement élargi ; Attendu que Madame D... I... réplique que la responsabilité du licenciement incombe à l'employeur seul ; que l'employeur qui a constaté que le médecin du travail n'était pas venu le rencontrer pour faire l'étude du poste de travail de sa salariée, aurait dû l'inviter à y procéder ; que la société FIFAM cherche à se prévaloir du compte-rendu de l'entretien qu'il lui a fait passer le 25 mars 2015 ; qu'elle pensait qu'elle n'avait d'autre choix que de signer ce document car l'employeur lui avait fait comprendre que c'était la procédure ; que sa signature en bas de ce compte-rendu ne peut dispenser l'employeur d'une recherche complète et loyale de toutes les solutions de reclassement ; qu'alors qu'elle avait demandé à être mise à une caisse côté gauche de moins de 10 articles, cela lui a été refusé pourtant un tel poste lui aurait convenu ; qu'elle n'a pas renoncé à être reclassée au sein de l'entreprise ou des entreprises qui appartiennent au dirigeant et qui forme le périmètre de l'obligation de reclassement ; que l'employeur considère qu'il n'était pas possible de lui trouver un poste de reclassement dans ces diverses sociétés ; qu'il interprète abusivement les avis d'inaptitude du médecin du travail en considérant que seul un poste administratif aurait pu lui être proposé ; qu'un poste aménagé au sein d'un magasin de vêtements aurait vraisemblablement pu lui être proposé ; que son CV mentionne qu'elle est titulaire d'un CAP vente et qu'elle avait donc le bagage technique qui lui aurait permis de vendre des vêtements ou des produits de beauté ; que l'employeur ne justifie pas avoir invité le médecin du travail à examiner cette possibilité ; que l'employeur ne justifie pas non plus avoir invité le médecin du travail à se prononcer sur l'éventualité d'une formation qui aurait pu lui être proposée pour favoriser son reclassement interne ; que l'employeur, pour s'inscrire volontairement dans la recherche d'une solution de reclassement, aurait dû non seulement réaliser des actions avec les différents partenaires de l'entreprise, mais également lui proposer un entretien de pré-reprise et enfin, suite au constat de l'inaptitude, l'employeur se devait d'examiner les diverses possibilités d'adaptation du poste de travail, identifier les formations nécessaires ; qu'il ne s'est pas inscrit dans cette logique ; que l'employeur ne conteste pas avoir négligé les recommandations de la convention collective ; qu'il explique qu'il n'était pas obligé par le texte qui ouvre seulement une possibilité ; que le très long développement de la société FIFAM sur l'existence d'un groupe [...] est inutile aux débats ; Attendu que le licenciement de Madame D... I... est contesté en raison du respect ou non par l'employeur de l'obligation de reclassement qui lui incombe en vertu de l'article L. 1226-10 du contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE ayant en l'occurrence jugé que la SAS FIFAM avait manqué à cette obligation ; (
) Attendu qu'en l'espèce, Madame D... I... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2015 dans laquelle la SAS FIFAM rappelait : « Vous occupez au sein de notre hypermarché un poste d'employée commerciale. Vous avez été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 10 février et 5 mars 2015. Dans son avis de reprise du 10 février 2015, le médecin du travail indique : « Inapte au poste ELS. Restriction : pas de manutentions lourdes ni répétées. Pas de contrainte du membre supérieur droit pas d'utilisation d'outils avec tirage (tire pale manuel). Serait apte à un poste respectant les contre-indications : type administratif ou accueil ou bijouterie ou parfumerie française des jeux Voir courrier accompagnant la fiche. À revoir avec lettre employeur pour aménagement poste ». Il conclut dans son second avis du 5 mars 2015 : « 2ème visite inaptitude au poste ELS charcuterie. Inapte : manutention lourde ou répétée/ pas de contrainte du membre supérieur droit, pas d'utilisation d'outil avec tirage (tire pale manuel). Entretien employeur le 18.2.15. Étude poste le 6.3.15. Serait apte à un poste de type administratif. Pas de proposition de reclassement de la part de l'employeur ». Attendu que la SAS FIFAM soulignait également : « Avant de prendre toute décision dans votre dossier, nous avons sollicité les conclusions écrites du médecin du travail par télécopie du 13 mars 2015 sur les solutions de reclassement, notamment sur des emplois d'hôtesse de caisse et d'employée libre-service au drive. Nous avons consulté les délégués du personnel lors d'une réunion du 25 mars 2015 sur les pistes de reclassement. Ces derniers ont conclu que les postes de reclassement disponibles n'étaient pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, car ils comportent des gestes qui vous sont interdits et aucun aménagement de poste ne pourrait permettre de les rendre compatibles avec votre état de santé. En effet, la majorité des emplois nécessitent des contraintes physiques incompatibles avec les restrictions du médecin du travail, aucun aménagement de poste ne permettant de les supprimer. Les emplois de bureau qui présentent des contraintes physiques certes moindres sont actuellement tous pourvus. En outre, ils nécessitent des compétences particulières en informatique, comptabilité, social, etc que vous ne possédez pas et une formation d'adaptation ne serait pas suffisante pour vous permettre d'occuper un poste de cette nature s'il était vacant. Par ailleurs, aucun poste n'est vacant dans les autres sociétés dont Monsieur L... est le dirigeant. » ; Attendu que la SAS FIFAM soutient l'impossibilité de reclassement de Madame D... I... à l'intérieur du magasin [...] et au sein des cinq sociétés détenues par Monsieur L... ; Qu'elle produit aux débats le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 25 mars 2015 et les registres du personnel des sociétés FIFAM, M2L, PARFUDIS, FAMECK VOYAGES, MLT SPORTS, MLT OPTIQUE et CAL ; Qu'il résulte de ces documents qu'au cours de la période de recherche de reclassement de Madame D... I..., deux postes étaient vacants : employée libre-service au drive et hôtesse de caisse ; Attendu que l'employeur et les délégués du personnel ont conclu à l'incompatibilité de ces postes avec les restrictions émises par le médecin du travail, « car ils comportent des gestes interdits à Madame D... I... et aucun aménagement de poste ne pourrait permettre de les rendre compatibles avec l'état de santé de la salariée » ; Que pour autant, aucune fiche de poste n'est jointe aux documents produits aux débats pour permettre à la Cour d'apprécier l'existence réelle de ces gestes interdits à Madame D... I... ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges en relevant que la SAS FIFAM ne démontre pas objectivement en quoi les deux postes vacants auraient été matériellement incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail ; Qu'il ne ressort pas plus des débats que Madame D... I... ait eu, avant de signer le compte-rendu de l'entretien informel du 25 mars 2015 dont se prévaut l'employeur, une connaissance approfondie des conditions d'exercice des postes vacants de sorte que ce compte-rendu signé par la partie intimée ne saurait valoir acquiescement de la salariée à l'absence de toute possibilité de reclassement ; Qu'au surplus, contrairement aux allégations de la SAS FIFAM quant à l'absence de groupe [...], le seul fait de revendiquer l'indépendance des sociétés qui exploitent les magasins à enseigne [...] ne permet pas à l'employeur de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises participant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques ; Qu'en conséquence, force est de constater que la SAS FIFAM, par sa carence, échoue à démontrer qu'elle a satisfait de façon loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ;que le licenciement de Madame D... I... est de ce fait sans cause réelle et sérieuse , que le jugement querellé sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné la SAS FIFAM à payer à Madame D... I... la somme de 18660 euros nets à titre de dommages et intérêts (
) ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Attendu que l'équité commande de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a accordé à Madame D... I... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance, de débouter la SAS FIFAM de sa demande à ce titre à hauteur de Cour et de la condamner à payer à Madame I... la somme de 1500 euros de ce chef ; Attendu que la SAS FIFAM, qui succombe, doit être condamnée aux dépens » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Que la SAS FIFAM, tant dans ses écritures que devant le Conseil, indique avoir procédé à une recherche exhaustive d'emplois compatibles avec les préconisations du médecin du travail dès le second avis du médecin du travail, dans son périmètre propre, ce périmètre élargi aux sociétés détenues en propre par le dirigeant de la SAS FIFAM, dont entre autres, M2L, CAL, PARFUMERIE UNE HEURE POUR SOI ; Que pour démontrer sa bonne foi, la SAS FIFAM produit au Conseil outre son propre registre du personnel, les différents registres du personnel des sociétés susmentionnées ; Attendu que les deux seuls postes disponibles aux dires de la SAS FIFAM étaient un poste d'employée au drive et un poste d'hôtesse de caisse ; Que ces deux postes seraient incompatibles avec les restrictions stipulées par l'avis d'inaptitude ; Attendu néanmoins qu'à l'examen des registres du personnel en cause, seuls éléments probants produits par la SAS FIFAM pour justifier de ses recherches, il apparaît que sur la période du 5 mars au 29 avril 2015 ont été enregistrées 33 entrées pour 22 sorties sur le site propre de la SAS FIFAM essentiellement des postes d'employé commercial - et pour les sociétés M2L et UNE HEURE POUR SOI respectivement une entrée pour un poste de vendeuse et une entrée pour une conseillère de vente ; Que la SAS FIFAM ne démontre pas objectivement, outre un « turnover » très important qui laisse supposer une mobilité professionnelle intrinsèque relativement souple restée inexploitée, pas plus dans ses écritures qu'au cours de sa plaidoirie en quoi les deux postes au sein des sociétés M2L et une HEURE POUR SOI auraient été matériellement incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail ; En effet, ce dernier ne s'est pas cantonné, comme l'indique de manière approximative le conseil de la SAS FIFAM, à n'envisager que la possibilité pour Madame I... de se diriger vers un emploi exclusivement administratif; mais vers un emploi de type administratif, ce qui en soi est inclusif d'autres emplois et ouvre une typologie professionnelle qui peut être recouverte, après une étude de poste adaptée en concertation avec le médecin du travail, par un emploi entre autres de vendeuse ou de conseillère de vente ; Qu'en outre, la production du seul registre du personnel sans éléments matériels objectifs et mesurables qui permettraient d'établir qu'une recherche avec étude de poste a été conduite, est insuffisante en soi pour établir la réalité des démarches de reclassement entreprises par la SAS FIFAM ;qu'enfin, aucune recherche élargie, comme en dispose la jurisprudence de la Cour de Cassation au sein du groupe [...] qui compte, bien que les relations soient franchisées, de nombreuses enseignes tant sur le périmètre régional que national, n'a été conduite ; que dès lors la SAS FIFAM ne démontre pas qu'elle aurait, simplement ou au seuil de son pas de porte, ou sur un périmètre géographique plus étendu, et recherché de bonne foi un emploi pour Madame I... et réduit sérieusement une obligation de reclassement aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; il convient dès lors relativement, et à l'absence de propositions sérieuses et précises de reclassement, et en absence de recherches de reclassement au sein du groupe, de déclarer le licenciement de Madame I... sans cause pelle et sérieuse et condamner la SAS FIFAM à payer à Madame I... la somme de 18 660,00 € net à titre de dommage et intérêts » ;
1. ALORS QUE si l'employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte, il lui appartient de tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé ; qu'en l'espèce, la société FIFAM s'était prévalue de ce que, par courrier du 13 mars 2015, elle avait précisé au médecin du travail que ses recherches de reclassement lui avaient permis d'identifier deux postes vacants, à savoir hôtesse de caisse et employée libre-service au drive, lesquels comportaient des contraintes physiques qu'elle estimait incompatibles avec l'état de santé de la salariée, et l'invitait néanmoins à se prononcer sur la compatibilité de ces postes avec les restrictions médicales qu'il avait formulées en sollicitant une réponse de sa part avant la date de réunion des délégués du personnel, fixée au 25 mars 2015 ; qu'elle s'était aussi prévalue d'un second courrier en date du 1er avril 2015, par lequel elle avait transmis au médecin du travail la lettre exposant à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement, laquelle rappelait que le médecin du travail avait été sollicité, le 13 mars précédent, sur les possibilités de reclassement sur les postes d'hôtesse de caisse et d'employée libre-service au drive ; que l'exposante avait souligné que le médecin du travail n'avait jamais répondu à aucun de ces courriers et qu'en application de la règle suscitée, elle devait être considérée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; que, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que la SAS FIFAM ne produisait pas de fiche de poste d'hôtesse de caisse et d'employée de libre-service au drive, en sorte qu'elle ne justifiait pas l'impossibilité d'affecter la salariée auxdits postes ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'exposante, celle-ci n'avait pu légitiment tirer les conséquences du refus du médecin du travail de donner son avis sur un reclassement éventuel dans les postes d'hôtesse de caisse et d'employée libre-service au drive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, et L. 1226-12, alinéa 2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
2. ET ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige ; qu'en cause d'appel, la salariée avait expressément renoncé à son argumentation de première instance, selon laquelle le groupe de reclassement se serait étendu à l'ensemble des sociétés utilisant l'enseigne [...], qu'elle n'avait, par voie de conséquence, pas plus revendiqué l'identité des activités, des objectifs, et des emplois des sociétés exploitant l'enseigne [...] ; qu'en effet, elle faisait valoir, en accord avec l'employeur, que le groupe de reclassement s'étendait aux seules sociétés M2L, CAL, PARFUDIS, FAMECK VOYAGES MLT OPTIC et MLT SPORTS ; que l'employeur avait souligné qu'en cause d'appel, la salariée ne se prévalait plus de ce que le groupe se serait étendu à l'ensemble des sociétés exploitant l'enseigne [...], et il n'avait contesté l'existence d'un tel groupe qu'à titre « exclusivement documentaire » ; qu'ainsi, en considérant également, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu' « au surplus, contrairement aux allégations de la SAS FIFAM quant à l'absence de groupe [...], le seul fait de revendiquer l'indépendance des sociétés qui exploitent les magasins à enseigne [...] ne permet pas à l'employeur de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises participant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques », la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4. ET ALORS QU'en toute hypothèse, ce n'est qu'en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement qu'il appartient aux juges de se prononcer sur ce dernier, cela au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le périmètre du groupe composé des seules sociétés FIFAM, M2L, CAL, PARFUDIS, FAMECK VOYAGES MLT OPTIC et MLT SPORTS n'était pas contesté et qu'en conséquence elle n'avait pas à requérir de l'employeur qu'il fasse la preuve, au surplus seul, de l'impossibilité de permutation du personnel au sein d'un réseau de distribution au sujet duquel la salariée ne lui soumettait aucun élément, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
5. ET ALORS plus subsidiairement QUE la seule appartenance d'entreprises indépendantes à un même réseau de distribution est insuffisante à caractériser l'existence, entre elles, d'une possible permutation de leur personnel ; qu'en se bornant à relever que la société FIFAM appartient à un réseau de distribution dans lequel les entreprises auraient des activités, des objectifs et des emplois identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail du code du travail dans sa rédaction applicable ;
6. ET ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ou inintelligibles ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des registres du personnel de la société M2L et de la parfumerie UNE HEURE POUR SOI (société PARFUDIS), « une entrée pour un poste de vendeuse et une entrée pour une conseillère de vente » sans que la société ne « démontre objectivement(
) en quoi [c]es deux postes auraient été matériellement incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail » ; qu'à supposer ces motifs adoptés, la cour d'appel, en considérant que les premiers juges avaient « justement relevé » que l'employeur ne démontrait pas en quoi les deux postes d'employée libre-service au drive et hôtesse de caisse auraient été matériellement incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, confirmant de la sorte des motifs visant des postes distincts se trouvant dans des sociétés différentes, ce d'autant qu'elle avait constaté que seuls les postes d'employée libre-service au drive et hôtesse de caisse étaient disponibles, aurait statué par des motifs contradictoires ou à tout le moins inintelligibles, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7. ET ALORS en tout état de cause QUE l'exposante avait justifié de ce que les deux postes visés par les premiers juges, qui impliquaient la mise en rayon, l'utilisation d'un tire-palettes, et la manutention de charges, comportaient des contraintes incompatibles avec les restrictions médicales formulées par le médecin du travail ; qu'elle avait également souligné qu'ils requéraient une qualification professionnelle dont ne disposait pas la salariée ; qu'ainsi, à supposer les motifs des premiers juges adoptés sur les deux postes en cause au sein des sociétés M2L et UNE HEURE POUR SOI, la cour d'appel aurait, en s'abstenant de se prononcer sur les éléments dont se prévalait l'exposante, violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR ordonné à la SAS FIFAM de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame I... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités conforment aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
SANS MOTIFS
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement telle que résultant de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a, par confirmation du jugement, ordonné à l'employeur de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable.