Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-41.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.474
Date de décision :
28 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 février 2009), que Mme X... engagée par l'association Hospitalor d'abord en qualité d'agent contractuel pour la période du 11 mars au 31 août 1996, puis à compter du 23 juillet 1996 par contrat à durée indéterminée, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'établissement d'une maison de retraite, lorsqu'elle a été licenciée, le 3 septembre 2004 pour faute grave ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale, demandant, outre le paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents, calculées sur la base de sa véritable qualification ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires et des congés payés y afférents au titre de sa véritable qualification alors, selon le moyen, que la qualification devant être attribuée à un salarié est déterminée par la classification des emplois fixée par la convention collective ; que la convention collective dite FEHAP, applicable en l'espèce, ne distingue pas entre les fonctions de directeur d'établissement et celles de chef d'établissement ; qu'au sens de cette convention, la qualification de directeur d'établissement s'applique au chef d'établissement, peu important que ledit établissement fasse partie d'une association telle que l'association Hospitalor, dont la direction générale assume certaines tâches pour le compte de ses membres ; qu'en énonçant que la salariée ne pouvait prétendre à la qualification de directeur d'établissement, tout en constatant qu'elle exerçait effectivement les fonctions de chef d'établissement, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions réellement exercées par Mme X..., a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, qu'elle n'avait pas en charge l'ensemble des attributions dévolues à un directeur d'établissement au sens de la convention collective du 31 octobre 1951 ; qu'elle a pu en déduire que la salariée n'était pas fondée à obtenir une revalorisation de son salaire sur la base d'un accord salarial relatif à la rémunération des directeurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... repose sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de sa mission de commissariat aux comptes, la société Fiduciaire de l'est a constaté que la situation comptable de la maison de retraite dirigée par Madame X... était désordonnée et présentait de nombreux dysfonctionnements, anomalies et erreurs ; qu'il résulte de notes de service dont elle a été destinataire que l'association Hospitalor lui a expressément demandé ainsi qu'à tous les chefs d'établissement d'effectuer les facturations au début de chaque mois et d'encaisser les règlements au plus tard le 15 du même mois, de tenir la caisse au jour le jour, de traiter et de restituer les données comptables au contrôle de gestion de la direction générale dans les 48 heures de la réception, de respecter scrupuleusement les règles d'imputation comptable, d'établir chaque mois un état de rapprochement des comptes, de tenir les comptes clients et les comptes pécules avec un maximum de rigueur ; que dans la mesure où Madame X..., qui avait le statut de cadre et occupait dans l'entreprise un poste élevé de responsabilité, à savoir celui de chef d'établissement, était contractuellement tenue de veiller à l'exécution et au strict respect du budget de la maison de retraite qu'elle dirigeait, était responsable de l'établissement et de la vérification des facturations et des paiements et que les procédures internes et règles comptables à mettre en oeuvre et respecter avec soin lui avaient été rappelées à maintes reprises par la direction sans que pour autant la salariée en assure l'application, les manquements relevés à son encontre sont, en raison de leur nature, de leur réitération, et de leur accumulation démonstratifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifient son licenciement à effet immédiat avec privation des indemnités de rupture ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge prud'homal, lorsque cela lui est demandé, est tenu de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la salariée, si le véritable motif de licenciement résidait non dans la faute alléguée, mais dans son absence prolongée en raison de son arrêt de travail pour maladie, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L.1235-1 du Code du travail ;
2° ALORS D'AUTRE PART, QU'A TOUT LE MOINS, la Cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail dans l'entreprise ; que si la Cour d'appel affirme que tel aurait été le cas, il résulte de ses propres constatations que les irrégularités reprochées dataient de longtemps puisqu'il « résulte de notes de service dont Madame X... a été destinataire et des comptes-rendus des réunions de coordination auxquelles elle a assisté entre 1996 et 2003 que l'employeur lui a demandé de respecter « un certain nombre de règles en matière de comptabilité » et que « les procédures internes et règles comptables à mettre en oeuvre et à respecter avec soin lui avaient, à maintes reprises, été rappelées par la direction sans que pour autant la salariée en assure l'application » ; qu'il résulte d'un courrier du 23 février 2004, cité par l'arrêt attaqué, que l'employeur reprochait à Mme X... un défaut d'information sur la comptabilité, et des dossiers incomplets ; qu'en retenant la faute grave pour justifier le licenciement prononcé le 3 septembre 2003, malgré ces motifs et alors que la salariée était absente pour maladie depuis mai 2003 et encore en arrêt de travail, ce qui excluait toute réitération récente des faits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234.1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail, 4°) ALORS QU'il résulte de l'article 05-03-2 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif , applicable à l'espèce, qu'un licenciement disciplinaire ne peut intervenir (sauf faute grave) qu'après que le salarié a fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires ; qu'en l'absence de toute faute grave, et de sanctions disciplinaires préalables, le licenciement pour faute de Mme X... devait être réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a violé outre le texte conventionnel cité ci dessus, les textes précités du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents au titre de sa véritable qualification ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier qu'embauchée en qualité d'agent contractuel, Madame X... a été promue dans la fonction d'adjoint de direction niveau 1 le 1er janvier 2001, puis dans celle d'adjoint de direction, niveau 2 indice 649 le 1er avril 2002 et enfin dans celle d'adjoint de direction niveau 2 indice 669 à compter du 1er septembre 2002 ; que Madame X... soutient que sa rémunération devrait être calculée sur la base du dernier accord salarial relatif à la rémunération des directeurs ; que pour sa part, l'association Hospitalor justifie par la production de divers documents qu'un salarié qui comme Madame X... exerce les fonctions de chef d'établissement, n'a pas en charge l'ensemble des attributions dévolues à un directeur d'établissement au sens de la convention collective du 31 octobre 1951 ; que dans la mesure où les fonctions exercées par Madame X... en sa qualité de chef d'établissement sont bien moins importantes que celles qu'assume un directeur d'établissement, elle n'est pas fondée à obtenir une revalorisation de son salaire sur la base d'un accord salarial relatif à la rémunération des directeurs ; ALORS QUE la qualification devant être attribuée à un salarié est déterminée par la classification des emplois fixée par la convention collective ; que la convention collective dite FEHAP, applicable en l'espèce, ne distingue pas entre les fonctions de directeur d'établissement et celles de chef d'établissement ; qu'au sens de cette convention, la qualification de directeur d'établissement s'applique au chef d'établissement, peu important que ledit établissement fasse partie d'une association telle que l'association Hospitalor, dont la direction générale assume certaines tâches pour le compte de ses membres ; qu'en énonçant que la salariée ne pouvait prétendre à la qualification de directeur d'établissement, tout en constatant qu'elle exerçait effectivement les fonctions de chef d'établissement, la Cour d'appel a violé les dispositions de la convention susvisée.
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