Cour de cassation, 17 septembre 1997. 96-86.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.121
Date de décision :
17 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Catherine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 24 octobre 1996, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre elle, pour contravention de blessures involontaires et défaut de maîtrise, a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Catherine X... à payer à Mohamed A... la somme de 84 704 francs au titre du préjudice soumis à recours ;
"aux motifs que l'incapacité temporaire de travail légitimée par l'accident est de 4 mois et 22 jours, compte tenu d'un salaire de 94 812 francs par an au moment de l'accident, soit 7 900 francs par mois, l'indemnité est de 37 400 francs soit pour 1/3 imputable à Catherine X... 12 467 francs; qu'il n'y a pas de période d'incapacité de travail partielle, la date de consolidation est arrêtée au 26 février 1993 par l'expert, et l'incapacité permanente partielle globale fixée à 15% compte tenu de l'incidence professionnelle durant la période d'incapacité temporaire de travail, soit compte tenu de l'âge de la victime, 36 ans lors de l'accident et 42 au moment de la consolidation, 100 000 francs pour 1/3 : 33 334 francs; qu'il n'y a pas de répercussion directe autre que cet accident sur l'activité professionnelle que celle retenue ci-avant; que le préjudice professionnel spécifique allégué n'est donc pas en liaison directe avec l'accident et doit être écarté; qu'ainsi les frais médicaux s'élèvent, selon le décompte fourni par la CPAM du Gard pour la période d'incapacité temporaire de travail à 116 708, 28 francs (frais d'hospitalisation), soit pour 1/3, 38 902, 76 francs; que l'ensemble des chefs de préjudice soumis au recours de la caisse tel qu'il est imputable à Catherine X... s'élève donc à 84 704 francs; qu'en ce qui concerne les frais dentaires, ils sont justifiés à hauteur de 24 000 francs, soit pour 1/3 imputable à Catherine X... 8 000 francs ;
"alors que le montant de la créance de la CPAM, régulièrement produit aux débats, s'élevait à la somme de 403 489, 23 francs; qu'en s'abstenant de déduire du préjudice soumis à recours - évalué, après partage de responsabilité, à la somme totale de 92 704 francs - le montant de la créance de l'organisme social, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce dernier texte, en cas d'accident imputable en tout ou partie à un tiers, l'assuré social ne conserve le droit de demander à ce tiers la réparation des dommages résultant de l'atteinte à son intégrité physique, conformément aux règles du droit commun, que dans la mesure où ces dommages ne sont pas réparés par les prestations de sécurité sociale ;
Attendu que, pour évaluer l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de Mohamed A..., victime d'un accident de la circulation dont Catherine X... a été déclarée responsable pour un tiers, la juridiction du second degré tient compte des frais d'hospitalisation exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie, puis évalue le montant des pertes de salaires subies par la victime ainsi que le coût des soins dentaires qu'elle a exposés; qu'elle condamne ensuite Catherine X... à payer à la victime le tiers de ces sommes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la victime ne contestait pas que les prestations servies par l'organisme de sécurité sociale fussent en relation avec l'accident, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 octobre 1996, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de Mohamed A..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Batut conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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