Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/03692

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/03692

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03692 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5MM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00627 APPELANT Monsieur [I] [F] [C] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [F] [C] (l'assuré) d'un jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [F] [C] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant confirmé le refus opposé par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « hypoacousie bilatérale de perception » à la suite d'un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Seine-Saint-Denis en date du 13 septembre 2018 ; que par jugement du 3 juin 2019, le tribunal a ordonné la désignation d'un second CRRMP. Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal a : confirmé l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France du 25 septembre 2019 ; en conséquence, débouté M. [I] [F] [C] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle de la maladie « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » constatée le 11 septembre 2017 ; condamné M. [I] [F] [C] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal a relevé que les deux avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnaient l'importance du dépassement du délai de prise en charge ainsi que l'aggravation importante du déficit auditif bilatéral après l'arrêt de toute exposition professionnelle avérée, de telle sorte qu'il n'existait pas de lien direct entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle de l'assuré. Il a relevé que les éléments médicaux antérieurs à l'audiogramme ne permettaient pas de qualifier un déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille antérieurement à ce dernier et à tout le moins dans le délai de prise en charge. Il a constaté enfin l'absence de tout élément médical permettant de remettre en cause les avis rendus. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 juin 2020 à M. [I] [F] [C] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 24 juin 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [I] [F] [C] demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel ; et statuant à nouveau : à titre principal : reconnaître la maladie professionnelle déclarée le 11 septembre 2017 au titre du tableau n° 42 ; à titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire en vue de déterminer s'il existe un lien direct entre le travail et la pathologie dont souffre M. [I] [F] [C] ; mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les frais d'expertise ; réserver les dépens. M. [I] [F] [C] expose que les pièces médicales qu'il détient démontrent un lien direct entre sa maladie et le travail habituel qu'il réalisait ; qu'il travaillait dans les travaux publics en utilisant un marteau-piqueur ; que la cause de refus du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est contestée par un de ces médecins dès lors que la réalité de l'exposition n'est pas contestable ; que sa quasi surdité ne peut être étrangère à l'exposition au bruit à laquelle il a été confronté de façon prolongée au cours de sa carrière professionnelle ; qu'elle n'est pas d'ordre congénital ; qu'à tout le moins, les pièces qu'il dépose constituent un commencement de preuve du lien existant entre les gestes répétitifs réalisés au cours de l'exécution de son contrat de travail et les séquelles résultant de la maladie professionnelle, de telle sorte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de : confirmer le jugement du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions ; en conséquence : débouter M. [I] [F] [C] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [I] [F] [C] aux entiers dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que le délai de prise en charge prévue par le tableau n° 42 des maladies professionnelles est d'un an ; que l'assuré a cessé d'être exposé au risque le 11 février 2014 alors que la date de première constatation médicale a été fixée par son médecin conseil au 11 septembre 2017, soit trois ans et sept mois après la cessation de l'exposition au risque ; que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont clairement écarté tout lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l'assuré ; que les pièces déposées ne sont pas pertinentes en ce que les collègues de travail ne précisent pas les périodes sur lesquelles ils auraient été amenés à travailler avec l'assuré ; que le délai de latence est trop important ; qu'aucune explication n'est donnée sur l'aggravation de la pathologie en l'absence de toute exposition professionnelle ; que l'expertise ne saurait être ordonnée, seul un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant habilité par la loi à donner son avis sur le lien direct entre le travail habituel de l'assuré et sa maladie. SUR CE : Peut être reconnue d'origine professionnelle en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie inscrite au tableau mais dans les conditions de prise en charge prévue par celui-ci ne sont pas remplies, dès lors qu'il est prouvé un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré. En la présente espèce, M. [I] [F] [C] a déclaré le 30 octobre 2017 une hypoacousie bilatérale avec surdité de perception bilatérale dont la date de première constatation médicale a été fixée le 11 septembre 2017 par le médecin-conseil, conformément à la proposition du médecin traitant. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles exige un délai de prise en charge de un an sous réserve d'une exposition d'un an, réduit à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteur thermique. L'exposition au risque n'est pas contestée mais il résulte de l'enquête que le dernier jour d'exposition au risque est le 11 février 2014, date du départ en arrêt maladie. Il appartient donc à l'assuré de démontrer le lien direct entre la maladie déclarée et son travail habituel. Saisi par la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Île-de-France écarte ce lien en indiquant que l'audiométrie du 24 avril 2015 a été réalisée plus de 14 mois après la fin de l'exposition professionnelle et met en évidence en conduction osseuse un déficit de 35 dB à droite et de 32,50 dB à gauche, soit inférieur au déficit de 35 dB exigé par la désignation de la maladie du tableau n° 42. Il relève que l'audiométrie du 11 septembre 2017, réalisée trois ans et sept mois après la fin de l'exposition professionnelle, met en évidence un déficit de 43,75 dB à droite et de 40 dB à gauche traduisant une aggravation alors que l'assuré n'est plus exposé au risque professionnel. Il conclut que l'aggravation de l'état de santé de l'assuré ne peut être rattachée au travail, dès lors que celui-ci n'était plus exposé au risque entre les deux réalisations d'audiométrie et alors même que l'importance du délai entre la date de première constatation médicale et la cessation d'activité était très importante. Le second avis donné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Hauts-de-France écarte de même ce lien notamment du fait de l'importante aggravation du déficit auditif bilatéral après l'arrêt de toute exposition professionnelle avérée outre l'importance du dépassement du délai de prise en charge. Les pièces médicales versées pour contester sont deux avis fort peu motivés qui émanent du médecin du travail et du médecin généraliste qui suivent l'assuré et indiquent l'existence d'un lien, sans en justifier. Pour autant, ces deux praticiens n'expliquent pas en quoi l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale postérieurement à la cessation de l'exposition au risque et à la première constatation médicale d'un problème d'audition n'est pas la résultante d'une dégénérescence. Le fait que d'autres pathologies aient été prises en compte au titre du risque professionnel ne crée pas de lien scientifiquement admissible entre ces dernières et l'apparition de l'hypoacousie bilatérale et son caractère professionnel. Enfin, la stabilisation de la surdité établie le 16 octobre 2019 n'est pas expliquée par le praticien qui a examiné l'assuré. Les attestations déposées par l'assuré ne remettent pas en cause ces constatations dès lors qu'il n'est pas contesté que ce dernier a été exposé au risque lié au bruit dans sa carrière professionnelle et qu'aucun élément ne permet de déterminer la date d'apparition des symptômes surdité durant les périodes d'activité. L'établissement du lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel relevant de la compétence exclusive des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, la demande d'expertise doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [F] [C] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 octobre 2017. M. [I] [F] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [I] [F] [C] ; CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ; DÉBOUTE M. [I] [F] [C] de ses demandes ; CONDAMNE M. [I] [F] [C] aux dépens. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz