Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CONSOLO et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 décembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, a constaté que les premiers juges avaient déclaré à tort l'action publique éteinte par la prescription, qu'en l'absence d'appel du ministère public, sa relaxe était définitive et sur les intérêts civils a renvoyé la cause à une date ultérieure ; et par :
- X... Jean-Claude,
- A... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la même cour d'appel en date du 1er mars 1988 qui a déclaré établis les faits de faux et usage de faux reprochés au premier ainsi que la complicité du second à l'égard de ces faits et les a condamnés solidairement à des réparations civiles ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 18 juin 1987 disant n'y avoir lieu à l'examen immédiat du pourvoi formé par X... contre l'arrêt susvisé du 10 décembre 1986 ; Vu l'article 571 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 décembre 1986 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a " dit qu'au regard des intérêts civils désormais seuls en cause, l'action publique du chef de faux et usage de faux commis sur le bordereau d'affiliation à l'URSSAF en date du 20 octobre 1978, n'est pas prescrite " ;
" aux motifs " qu'il est constant que sur plainte d'Z... déposée contre X... pour faux et usage le 27 novembre 1979, le parquet de Nice a fait procéder à une enquête officieuse au cours de laquelle A... a été entendu le 2 septembre 1980 ; que le 21 mai 1981 la procédure a été classée sans suite ; qu'Z... se constituera partie civile devant le magistrat instructeur le 22 novembre 1982 contre A... Jean-Paul ; que la pièce arguée de faux par la partie civile est constituée par un bordereau d'affiliation à l'URSSAF en date du 20 octobre 1978 ; qu'à supposer que le faux ait été commis ce 20 octobre 1978, l'audition de A... le 2 septembre 1980 interrompait la prescription de l'action publique pour les délits de faux et usage, et ce à l'encontre de tous auteurs, coauteurs ou complices ; que lorsque Z... se portera partie civile le 22 novembre 1982 pour les mêmes faits, son action ne sera nullement prescrite puisqu'elle sera intervenue moins de trois années après le dernier acte interruptif survenu le 2 septembre 1980 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré l'action publique atteinte par la prescription et débouté à tort, de ce fait, Z... Sadok de sa demande ; que cependant le ministère public n'ayant pas interjeté appel de cette décision, la relaxe est définitivement acquise aux deux prévenus quant à l'action publique stricto sensu ; que ce n'est qu'au seul regard des intérêts civils qu'Z... peut faire revivre éventuellement l'infraction dont ils sont le soutien nécessaire ; que la décision déférée doit donc être infirmée au seul plan civil et l'affaire renvoyée pour examen au fond " (arrêt p. 3 in fine et 4 in limine) ; " alors, d'une part, que l'appréciation de la prescription de l'action publique par les juges du fond n'est souveraine que si les motifs qui la justifient ne contiennent ni insuffisance ni illégalité ; que les actes d'instruction et de poursuite qui interrompent la prescription sont ceux qui ont pour objet de constater les délits, d'en découvrir et d'en connaître les auteurs ; que tel n'est pas le cas, d'une part d'une plainte sans constitution de partie civile qui ne déclenche pas l'action publique, d'autre part, d'une audition diligentée par les services de police après cette plainte à laquelle il n'a pas été donné suite ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a fixé au 20 octobre 1978 le point de départ du délai de trois ans de la prescription de l'action publique et qui a considéré que l'audition de A..., effectuée dans le cadre d'une enquête officieuse diligentée par le Parquet et ultérieurement classée sans suite, avait interrompu la prescription le 2 septembre 1980, de sorte que l'action publique n'est pas prescrite lors de la plainte avec constitution de partie civile du 22 novembre 1982, a violé les articles 7, 8 et 10 du Code de procédure pénale ;
" et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'un simple rapport de police, qui n'est accompagné d'aucun procès-verbal établi dans les formes légales, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé si l'audition de A... du 2 septembre 1980 avait fait l'objet d'un procès-verbal établi dans les formes légales a insuffisamment motivé sa décision qui encourt donc la censure pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale au regard des articles 7, 8 et 10 du même Code " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen lui-même, que l'audition de A... sur les faits, objet des poursuites exercées contre ce dernier et contre Jean-Claude X... a été effectuée au cours d'une enquête prémilinaire ordonnée par le procureur de la République ; qu'en cet état, les juges ont sans méconnaître le sens et la portée de l'article 7 du Code de procédure pénale décidé qu'un tel acte d'instruction dont la régularité n'était pas contestée devant eux, avait interrompu la prescription de l'action publique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 1988 ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean-Claude X..., cassation par voie de conséquence de la cassation, à intervenir auparavant, de l'arrêt du 10 décembre 1986 auquel l'arrêt du 1er mars 1988 est lié par un lien de dépendance nécessaire ; " en ce que l'arrêt présentement attaqué a estimé que les faits constitutifs de faux et usage de faux reprochés à X... étaient établis au regard des intérêts civils et a condamné le demandeur, solidairement avec A..., à payer à Z... les sommes de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence celle de toutes les décisions qui en sont la suite nécessaire ou l'exécution ; que la cassation de l'arrêt du 10 décembre 1986 par lequel la cour d'appel a déclaré l'action publique non éteinte au regard des intérêts civils entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué ayant condamné le demandeur à payer des dommages-intérêts à la partie civile " ; Attendu que le moyen de cassation soutenu à l'appui du pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 1986 ayant été écarté, le présent moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Jean-Claude X... et pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les faits constitutifs de faux et usage de faux reprochés à X... étaient établis et a condamné celui-ci, solidairement avec A..., à payer à Z... les sommes de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que " des conclusions concordantes d'une expertise et d'une contre-expertise en vérification d'écriture ordonnées par le magistrat instruction, il s'avérait que la signature du " bordereau d'affiliation " argué de faux n'était pas de la main d'Z..., ni de A..., mais paraissait devoir être attribuée, avec une très forte présomption, à Jean-Claude X..., ce en raison tant de l'allure générale que de certains signes particuliers... ; qu'en conséquence il résulte suffisamment de la procédure et notamment des expertises et contre-expertise en vérification d'écriture diligentées qu'X... a écrit et signé aux lieu et place d'Z... le bordereau d'affiliation à l'ASSEDIC daté du 20 octobre 1978... ; que le faux par contrefaçon se trouve caractérisé à l'encontre d'X...... ; qu'il doit être relevé que même s'il apparaît vraisemblable que A... et Z... ont pu être associés de fait au sein de l'entreprise en cause,
X...
, dans le cadre de son activité de comptable, n'a eu affaire qu'à A... ; que ce dernier, qui avait cessé le 30 juin 1978, en raison de difficultés financières, son activité d'artisan peintre, avait précisé à X... que du fait d'ennuis précédents, il préférait ne pas figurer comme chef d'entreprise ; qu'il convient en outre de remarquer qu'après n'avoir, dans un premier temps, rien dit de son intervention dans le domaine des formalités administratives concernant l'entreprise Mapebat, A... a finalement reconnu qu'il avait demandé au comptable de " procéder à toutes les formalités pour que la Société soit en règle ", admettant aussi qu'il avait pu demander à X... d'établir le bordereau d'affiliation litigieux... ; que de l'ensemble de ces éléments ressortent des présomptions précises, sérieuses et concordantes établissant qu'X... a établi et signé le faux bordereau d'affiliation sur les indications et instruction de A... ; que la complicité du faux est constituée à l'égard de ce dernier... ; que le faux bordereau d'affiliation a été adressé à l'ASSEDIC conformément à sa destination, d'évidence de concert entre X... et A... et par leur action conjugée ; que l'usage de faux est également caractérisé à leur encontre... ; que la constitution de partie civile d'Z... s'avère ainsi recevable... ; que la Cour dispose en la cause d'éléments suffisants d'appréciation
lui permettant de fixer à la somme de 3 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à la partie civile ; qu'il apparaît en outre équitable d'allouer à celle-ci, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 2 000 francs " ; " alors, d'une première part, que l'action civile n'est recevable qu'à la condition que le dommage ait été directement causé par une infraction pénale ; qu'il n'existe de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible de causer à autrui un préjudice personnel actuel ou possible ; que si le caractère préjudiciable du faux n'a pas à être expressément constaté s'il résulte de la pièce fausse, tel n'est pas le cas de la fausse signature d'un bordereau d'affiliation à l'ASSEDIC et de son envoi à l'organisme concerné ; qu'en ne précisant pas en quoi la fausse signature et l'envoi à l'ASSEDIC par X... d'un bordereau d'affiliation avait causé personnellement à Z... un préjudice actuel ou possible, alors surtout qu'elle a par ailleurs relevé que Z... et A... avaient pu être associés de fait au sein de l'entreprise Mapebat et que A... avait pu demander au demandeur d'établir le bordereau litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 150 et 151 du Code pénal ; " alors, d'une deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de X... soutenant que s'il avait rempli les formulaires litigieux, il n'avait pas procédé à leur signature dès lors qu'il n'avait aucun intérêt à signer un document au nom d'Z... qu'il ne connaissait pas et pour une affaire qui ne les concernait pas ; que la Cour a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une troisième part, que l'action civile n'est recevable qu'à la condition qu'un préjudice en relation directe avec l'infraction soit possible ; qu'en déclarant recevable l'action civile de Z... sans préciser en quoi la fausse signature ou l'envoi à l'ASSEDIC par le demandeur d'un bordereau d'affiliation avait causé ou aurait pu causer un préjudice à Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une quatrième part, que seul un préjudice certain et personnel subi par la partie civile lui ouvre droit au paiement de dommages-intérêts ; qu'en se bornant à constater que le bordereau d'affiliation litigieux avait été envoyé à l'ASSEDIC et que les dommages-intérêts devaient être fixés à 3 000 francs sans relever l'existence d'un préjudice certain et personnel subi par Z..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une cinquième part, que seul un préjudice certain et personnel subi par la partie civile lui ouvre droit au paiement de dommages-intérêts ; qu'en relevant la qualité d'associé de fait de Z... en termes dubitatifs, alors qu'il pouvait se déduire de cette qualité que la partie civile n'avait pas subi de préjudice personnel, mais seulement éventuellement l'entreprise Mapebat, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure et 1382 du Code civil ; " et alors, d'une sixième part, que seul un préjudice certain et personnel subi par la partie civile lui ouvre droit au paiement de dommages-intérêts ; qu'en ne recherchant pas si ce n'était pas l'entreprise Mapebat et non Z... qui avait subi un dommage, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil " ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 59, 150 et 151 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits de complicité et usage de faux reprochés à A... étaient établis et l'a condamné solidairement avec X... à payer à Z... une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et 2 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " au motif que des présomptions précises, sérieuses et concordantes établissent que X... a établi et signé un faux bordereau d'affiliation à l'ASSEDIC au nom de Z... sur les indications et instructions de A... ; " alors que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi la fausse signature et l'envoi à l'ASSEDIC de ce bordereau aurait causé un préjudice certain et personnel à Z... et n'a donc pas établi que ce dernier ait été recevable en tant que partie civile à demander condamnation de A... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour retenir à la charge de Jean-Claude X... le délit de faux, à celle de Jean-Claude X... et de Jean-Pierre A... le délit d'usage de faux, déclarer Jean-Pierre A... complice du faux, et condamner solidairement les deux prévenus à des réparations civiles au profit de Z..., l'arrêt attaqué énonce que Jean-Claude X... sur les instructions de A... a établi un faux bordereau d'affiliation à l'ASSEDIC, d'une entreprise prétendument créée par Z... et a contrefait la signature de ce dernier sur ce document qui a été adressé à l'organisme destinataire ;
Attendu qu'en l'état de ces constations et énonciations dont il résulte que le document argué de faux créait à la charge de son prétendu signataire les obligations inhérentes à l'affiliation qu'il constatait, les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait, aux simples arguments du prévenu Jean-Claude X..., ont justifié leur décision ; Qu'en effet, s'il est vrai qu'il n'existe de faux punissable qu'autant que ce faux est de nature à occasionner un préjudice actuel ou possible, ce caractère préjudiciable n'a pas à être expressément constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ;