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Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-83.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.586

Date de décision :

18 mars 2020

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Texte intégral

N° X 19-83.586 F-N N° 313 EB2 18 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020 Mme X... I... et M. K... W..., ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2019, qui a condamné la première, du chef de blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation, et qui dans la procédure suivie contre le second des chefs d'escroquerie et de corruption passive l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois ont été joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X... I..., les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. K... W..., les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Agence nationale de l'habitat, partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme X... I... et M. K... W... devront verser à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

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