Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 25/00254 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2AUE
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG,
vestiaire : 1005
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 10]
[Localité 2] - ESPAGNE
représenté par Maître Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AVANSSUR, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Administration publique générale, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), Etablissement public national à caractère administratif, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 et du 5 décembre 2024, Monsieur [M] [V] [X] a fait assigner la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), l’Agent Judiciaire de l’Etat, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, seul la société d’assurance ayant constitué avocat.
Il expose avoir été renversé le 27 avril 2018 par un véhicule couvert par la compagnie assigné, alors qu’il se rendait à pied à son travail.
Son état a donné lieu à une expertise médicale amiable exécutée par le Docteur [A] [I] selon un rapport établi le 30 août 2019 et une note complémentaire du 3 juin 2021 faisant suite à l’avis sapiteur en psychiatrie émis par le Docteur [F] [J] le 7 juillet 2020.
Une transaction est intervenue entre les parties, avec signature d’un protocole le 5 janvier 2023.
Un différend persiste au sujet du montant de l’allocation temporaire d’invalidité devant être déduite de l’indemnité réparant le dommage d’incidence professionnelle.
Aux termes de son assignation visant la loi n°85-867 du 5 juillet 1985, Monsieur [V] [X] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la compagnie AVANSSUR à lui régler une indemnité de 23 100 € au titre de son déficit fonctionnel permanent, qu’elle évalue l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 € avec imputation de la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat dont il entend qu’elle soit elle-même fixée à la somme de 7 721, 86 € et donc qu’elle condamne l’assureur à lui verser de ce chef une indemnité de 2 278, 14 €, avec intérêts courant à compter du jugement, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé fait valoir qu’il convient de seulement retrancher une allocation temporaire d’invalidité perçue entre le 27 avril 2020 et le 27 avril 2025.
Dans son unique jeu d’écritures, la société AVANSSUR entend que la créance du demandeur au titre du déficit fonctionnel permanent soit fixée à hauteur de 23 100 € et que sa prétention relative à l’incidence professionnelle soit rejetée, tout comme celle concernant les frais irrépétibles.
Le défendeur soutient que Monsieur [V] [X] a encaissé une allocation temporaire d’invalidité capitalisée de 55 573 € qui absorbe dans son intégralité l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Le droit à réparation de Monsieur [V] [X] fondé sur la loi n°85-867 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation est acquis au cas d’espèce.
L’article 31 de ce texte dispose en son premier alinéa que “Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel”.
L’allocation temporaire d’invalidité susceptible d’être servie par un organisme social ne s’impute désormais plus sur le poste du déficit fonctionnel permanent mais sur celui des pertes de gains professionnels futurs puis, au titre d’un éventuel reliquat, sur l’incidence professionnelle.
Le procès-verbal de transaction établi le 6 décembre 2022 par la compagnie AVANSSUR et signé le 5 janvier 2023 par Monsieur [V] [X] laisse apparaître que le déficit fonctionnel permanent chiffré à 11 % selon la note complémentaire émanant du Docteur [I] a donné lieu à fixation de la valeur du point à hauteur de 2 100 €, soit une réparation de 23 100 €, et que l’indemnité concernant l’incidence professionnelle a été fixée à la somme de 10 000 €.
Ces chiffrages respectifs de 23 100 € et 10 000 € ont été confirmés par une offre définitive d’indemnisation complétée formulée le 28 août 2024 par la société d’assurance.
En considération de ce qui précède, la compagnie AVANSSUR sera donc tenue de régler à Monsieur [V] [X] une indemnité de 23 100 € s’agissant de son préjudice de déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne le quantum de l’allocation temporaire d’invalidité, les documents justificatifs produits en demande démontrent que Monsieur [V] [X] s’est vu accorder, en sa qualité de fonctionnaire, le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité à compter du 27 avril 2020, d’un montant annuel initial de 1 515, 46 €.
L’article 9 du décret n°20056442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui a toujours été maintenu dans sa version initiale en dépit des différentes modifications apportées à ce texte, prévoit en son premier alinéa que “L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée”.
Le mail reçu le 13 février 2024 par la compagnie AVANSSUR et émanant de Madame [T] [R] du bureau du droit de la réparation civile du ministère de l’économie et des finances affichant le bénéfice pour Monsieur [V] [X] d’une rente annuelle de 1 515, 46€ capitalisée selon un prix de l’Euro de rente de 36, 671 € à hauteur de 55 573, 43 €, constitutif de la pièce 11 en demande, ne saurait équivaloir à la copie d’une décision officielle de réévaluation qui aurait été notifiée au demandeur.
Il en ressort que le montant de l’allocation temporaire d’activité pris en compte au titre de l’incidence professionnelle doit être calculé en considération d’un paiement effectué au profit de Monsieur [V] [X] durant cinq années.
Il est regrettable que l’avocat de Monsieur [V] [X] ait cru devoir solliciter la clôture de la procédure par demande du 10 juin 2025 qui sera suivie d’effet le 24 juin 2025, alors même qu’il pouvait à cette date produire un décompte définitif des paiements encaissés.
Quoi qu’il en soit, une attestation établie le 16 mai 2024 par Monsieur [O] [Z] pour le compte de direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger fait état d’un versement global de 5 800, 26 € entre le 27 avril 2020 et le 31 janvier 2024, puis d’un versement mensuel de 135, 38 € au titre des mois de février, mars et avril 2024, soit une somme complémentaire de 406, 14 €.
Au regard de ces renseignements, et dans la mesure où Monsieur [V] [X] a encaissé entre mai 2024 et avril 2025 une indemnité de 12 x 135, 38 € = 1 624, 56 €, il convient de fixer ainsi le montant total de l’allocation temporaire d’invalidité : 5 800, 26 € + 406, 14 € + 1 624, 56 € = 7 830, 96 €, d’où un reliquat de 10 000 € - 7 830, 96 € = 2 169, 04 € qui sera mis à la charge de la société AVANSSUR au titre de l’indemnité réparatrice de l’incidence professionnelle.
Au regard de tout ce qui précède, la condamnation prononcée contre la partie défenderesse sera de : 23 100 € + 2 169, 04 € = 25 269, 04 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’assureur AVANSSUR sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA AVANSSUR à régler à Monsieur [M] [V] [X] la somme de 25 269, 04 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA AVANSSUR à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la SA AVANSSUR à régler à Monsieur [M] [V] [X] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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